Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b319e4ea48318f5aed9
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 12 797 614 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 (n° ) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05464 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKVM Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 - JEX de BOBIGNY RG n° 22/07887 APPELANTE S.C.I. RESIDENCE PERNELLES [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric AMSELLEM, Avocat au Barreau de Marseille, INTIME COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 mai 2022, publié le 1er juillet 2022 au service de la publicité foncière de Bobigny, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] a entrepris une saisie immobilière portant sur un bien situé à [Adresse 4], appartenant à la SCI Résidence Pernelles, pour avoir paiement d'une somme totale de 127 976,14 euros. Par acte d'huissier du 4 août 2022, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] a fait assigner la SCI Résidence Pernelles à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement d'orientation en date du 14 mars 2023, le juge de l'exécution a notamment : déclaré qu'il était matériellement incompétent pour statuer sur les contestations soulevées par la SCI Résidence Pernelles et sur la demande de délai de paiement ; renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ces points ; ordonné la vente forcée des biens visés au commandement ; fixé la date et le lieu de l'audience d'adjudication ; retenu à la somme de 127 976,14 euros en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtés au 10 mai 2022 la créance du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] ; autorisé et organisé les visites des biens saisis ; aménagé la publicité de la vente ; dit que les dépens suivront le sort des frais taxés. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les contestations soulevées, portant sur l'absence de dégrèvement et sur la prescription de l'action en recouvrement en matière de taxes foncières et de taxes sur les logements vacants, sont relatives à l'obligation de paiement et à l'exigibilité de la somme réclamée, de sorte qu'en application des articles L.281 et L.199 du livre des procédures fiscales, elles relèvent de la compétence du juge de l'impôt, soit le juge administratif, de même que les délais de paiement pour le recouvrement d'une créance fiscale. La SCI Résidence Pernelles a formé appel de cette décision par déclaration du 23 mars 2023. Puis, par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, déposé au greffe par le Rpva le 10 mai 2023, il a fait assigner à jour fixe le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] devant la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisé par ordonnance sur requête en date du 13 avril 2023. Par conclusions du 30 mars 2023, la SCI Résidence Pernelles demande à la cour de : - recevoir son appel, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - débouter M. le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] de ses demandes tendant à vendre aux enchères publiques les biens et droits immobiliers lui appartenant, - fixer la créance du SIP [Localité 5] à la somme de 43.599 euros, - lui accorder un délai de 24 mois pour solder sa dette, - statuer ce que de droit sur les dépens. L'appelante soutient : - sur la compétence du juge de l'exécution, que celui-ci, en vertu des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et R.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, est parfaitement compétent pour connaître des contestations s'élevant à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière, tant sur le fond que sur la demande de délais de paiement, tandis qu'à l'inverse, son incompétence en la matière viderait de sa substance son rôle, puisque le juge de l'exécution ne pourrait alors que constater l'existence d'une créance sans en apprécier la pertinence ; - sur la créance, que d'une part, celle-ci n'est pas certaine, liquide et exigible, puisque le bien est squatté depuis plusieurs années, de sorte qu'elle aurait dû obtenir un dégrèvement en application de l'article 1389 du code général des impôts, et que d'autre part, concernant le montant de la créance, l'article L.274 du code des procédures fiscales prévoit que le délai de prescription de l'action en recouvrement est de quatre années, de sorte que la créance ne peut concerner une période antérieure au 4 août 2018, soit un total de 43.599 euros (35.154 euros pour les taxes foncières non prescrites et 8.445 euros pour la taxe sur les logements vacants non prescrit) ; - sur la demande de délai de paiement, que le juge de l'exécution peut, lors de l'audience d'orientation, accorder de tels délais au débiteur de bonne foi, et qu'en l'espèce, une demande de dégrèvement a été adressée au SIP de [Localité 5] qui n'a jamais répondu, et le bien est « squatté ». Par conclusions du 14 septembre 2023, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner la SCI Résidence Pernelles au paiement d'une somme de 5.000 euros outre les entiers dépens, en ce compris les dépens d'appel, dont distraction au profit de son conseil, dépens qui suivront le sort des frais taxés. Il soutient qu'en vertu du principe de séparation des fonctions administratives et judiciaires et des articles L.281 et L.199 du livre des procédures fiscales, seuls les tribunaux administratifs sont habilités à connaître des contestations relatives à l'exercice des poursuites pour le recouvrement des impôts, le juge de l'exécution étant alors seulement compétent pour connaître de la régularité des actes eux-mêmes, mais incompétent pour connaître des contestations relatives à l'obligation de paiement, à l'exigibilité des créances fiscales ou encore accorder des délais de paiement, cette compétence revenant à l'ordre administratif. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les contestations de la SCI Résidences Pernelles L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. » L'article L.281 du livre des procédures fiscales dispose : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L.199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. » Selon l'article L.199 du même code : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles. En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application. » Il résulte de l'ensemble de ces dispositions et du principe de séparation des pouvoirs que le juge de l'exécution n'est compétent, en matière fiscale, que pour trancher les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuites. En l'espèce, le SIP poursuit le recouvrement de taxes foncières, taxes spéciales d'équipement, taxes d'enlèvement des ordures ménagères et taxes sur des logements vacants, de sorte que le juge de l'impôt est le tribunal administratif. En tout état de cause, les contestations de la SCI Résidence Pernelle ne portent pas sur la régularité formelle du commandement de payer valant saisie immobilière ou de l'assignation à l'audience d'orientation, mais sur l'absence de dégrèvement et la prescription de l'action en recouvrement, c'est-à-dire sur l'obligation à paiement et l'exigibilité de la dette, qui relèvent de la compétence du juge de l'impôt et dont le juge de l'exécution ne peut connaître. De même, c'est à bon droit que le juge de l'exécution, juge judiciaire, s'est estimé incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement en l'espèce. Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires La SCI Résidence Pernelles, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat du SIP e [Localité 5], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité justifie que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, Y ajoutant, REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI Résidence Pernelles aux dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat de l'intimé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1389 du code général des imparticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L.213-6 du code de larticle 804 du code de procédure civile.article 1700 du code général des imparticle L.274 du code des procédures fiscales prévo
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321b319e4ea48318f5aed9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel