Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b319e4ea48318f5aedd
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 (n° ) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06917 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOO6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 -Juge de l'exécution de Paris RG n° 22/81322 APPELANTE Madame [J] [M] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004011 du 29/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE Association [4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Selon convention d'occupation du 12 juillet 2016, l'association [4] a mis à la disposition de Mme [M] un local à usage d'habitation sis à [Localité 6] pour une redevance mensuelle de 520,46 euros, sous réserve de déduction de l'APL. Mme [M] s'est acquittée très irrégulièrement de cette redevance, accumulant un arriéré locatif important, de sorte que, par jugement du 7 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation de cette convention, ordonné l'expulsion de Mme [M] et rejeté sa demande de délai pour quitter les lieux. Ce jugement a été signifié à Mme [M] le 31 mars 2022. Mme [M] a formé appel de ce jugement. Le 7 avril 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [M]. Par requête du 25 juillet 2022, Mme [M] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter un délai de 24 mois pour quitter les lieux. Par jugement du 20 octobre 2022, le juge de l'exécution a : écarté l'exception de litispendance ; dit irrecevable la demande de délai pour quitter les lieux ; condamné Mme [M] à payer à l'association [4] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la demande de délais pour quitter les lieux était irrecevable, Mme [M] n'alléguant aucun élément nouveau depuis le jugement du 7 mars 2022 ayant ordonné son expulsion et que son embauche en CDI à temps complet constituait une modification favorable de sa situation en mesure de faciliter l'apurement de la dette locative mais non pas l'obtention de délais d'expulsion ; que Mme [M] était dans la force de l'âge, n'alléguait aucun problème de santé, n'établissait aucune démarche en vue de son relogement, que la dette locative était supérieure à 26.000 euros, représentant plus de trois ans de loyers et d'indemnités d'occupation et que plusieurs plaintes déposées en 2021 attestaient d'un comportement inadapté à l'égard de ses voisins. Le 25 octobre 2022, Mme [M] a été expulsée. Par déclaration du 12 avril 2023, Mme [M] a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 7 juin 2023, Mme [M] demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; infirmer le jugement du 20 octobre 2022 en toutes ses dispositions ; En conséquence, constater qu'elle a été expulsée de son logement ; condamner l'association [4] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral. L'appelante soutient que : sa nouvelle demande de délais était recevable car des éléments nouveaux étaient venus modifier sa situation antérieure, à savoir la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet lui conférant une stabilité qui lui aurait permis de régler sa dette locative, et la reprise du paiement de l'APL ; des dommages-intérêts doivent lui être accordés car elle a été expulsée alors que sa bonne foi est établie, qu'elle n'a pas bénéficié de l'accompagnement social qui lui était dû dans le cadre de son bail, que sa situation financière difficile lors du dépôt de sa demande de délais n'a pas été prise en compte, enfin que son relogement ne pouvait pas se faire dans des conditions normales ; sa condamnation par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est injuste, sa situation économique et financière ne lui permettant pas d'y faire face. Par conclusions du 6 juillet 2023, l'association [4] demande à la cour de : débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le jugement du 20 octobre 2022 en toutes ses dispositions ; condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; condamner Mme [M] aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée fait valoir que : la demande de délais de Mme [M] est irrecevable car elle a été déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux et régler sa dette par le juge des contentieux de la protection et n'a pas apporté d'élément nouveau devant le juge de l'exécution ; la demande de dommages-intérêts de Mme [M] est infondée, le juge de l'exécution n'étant pas compétent pour apprécier l'absence d'accompagnement social de Mme [M] ; les procédures initiées par Mme [M] à son encontre sont abusives, celle-ci réitérant les mêmes demandes devant chaque juridiction, avançant les mêmes arguments à chaque stade de la procédure et n'apportant aucun élément nouveau. MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux Mme [M] ayant fait appel le 12 avril 2023 alors qu'elle avait fait l'objet d'une mesure d'expulsion le 25 octobre 2022, sa demande de délais pour quitter les lieux était déjà sans objet au moment où elle a formé appel. Au surplus, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré sa demande de délais irrecevable, comme formée quatre mois seulement après le prononcé du jugement du juge des contentieux de la protection rejetant une semblable demande et sans qu'elle justifie d'éléments nouveaux susceptibles d'influer sur l'accueil d'une telle demande. En effet les éléments nouveaux allégués par Mme [M], soit le fait qu'elle ait retrouvé un emploi à durée indéterminée à temps complet et bénéficie désormais de l'aide personnalisée au logement, n'était pas de nature à lui voir allouer des délais pour quitter les lieux au regard des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, mais seulement au mieux, des délais de paiement. Sur les demandes en dommages-intérêts Contrairement à ce que soutient l'appelante à l'appui de sa demande en dommages-intérêts, le premier juge a bien tenu compte de sa situation, à savoir son âge (38 ans), sa situation de santé (sans problèmes de santé), de l'absence de justification de démarches en vue de son relogement, de l'importance de la dette locative et de son comportement inadapté vis à vis de ses voisins, pour conclure que son relogement pouvait se faire dans des conditions normales. Et comme le fait valoir l'intimée, il n'appartient pas au juge de l'exécution de s'assurer que la demanderesse aux délais pour quitter les lieux a bénéficié d'un accompagnement social suffisant. Dans ces conditions, la demande en dommages-intérêts formée par Mme [M] doit être rejetée. Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas d'intention maligne, d'erreur grossière ou de légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec. Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de rejeter les prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit. En l'espèce, Mme [M] a fait appel du rejet de sa demande de délai pour quitter les lieux près de six mois après son expulsion, ce qui était voué à l'échec, et dans le seul but d'obtenir des dommages-intérêts manifestement indus. Ce faisant, elle a occasionné à l'association [4], qui exerce une mission de service public au profit de publics en difficulté, un préjudice certain, qui sera réparé par une indemnité de 500 euros. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile En revanche, c'est à juste titre que le premier juge a retenu des considérations d'équité pour fixer à 1000 euros l'indemnité compensatrice de ses frais irrépétibles due par la demanderesse à l'association défenderesse, laquelle exerce une mission de service public au profit de publics en difficulté. L'appelante sera condamnée en outre au paiement d'une indemnité supplémentaire de 500 euros en compensation des frais irrépétibles d'appel exposés par l'intimée. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, Déboute Mme [M] de sa demande en dommages-intérêts ; Condamne Mme [J] [M] à payer à l'association [4] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive ; Condamne Mme [J] [M] à payer à l'association [4] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Condamne Mme [J] [M] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est injusarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321b319e4ea48318f5aedd
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