Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b329e4ea48318f5aee7
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 8 995 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09165 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVBI Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 du TJ de BOBIGNY - RG n° 20/08419 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [U] [S] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Kodjovi Azianti SEDJRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB291 à DEFENDEUR S.A. BOURSORAMA [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Françoise MARTIN substituant Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Septembre 2023 : Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [S], débouté celui-ci de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société Boursorama la somme de 465.089,95 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,60% sur la somme de 429.021,31 euros à compter du 30 septembre 2020 et capitalisation, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 2 mars 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision et, par acte du 1er juin 2023, il a assigné la société Boursorama devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de son assignation, développée oralement à l'audience du 20 septembre 2023, il demande à la juridiction du premier président de : - arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 17 janvier 2023 ; - condamner la société Boursorama aux dépens ; - la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Boursorama demande à la présente juridiction de : - débouter M. [S] de ses demandes ; - rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; - le condamner aux dépens ; - le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Sur les moyens sérieux de réformation M. [S] soutient qu'il existe plusieurs moyens sérieux de réformation de la décision en ce que, d'abord, le tribunal aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours, ensuite, le contrat de prêt immobilier signé avec la société Boursorama est nul pour erreur sur les qualités essentielles du co-contractant, enfin, la responsabilité de la banque est engagée pour non respect de ses obligations. Il expose, pour l'essentiel, qu'il a été victime d'une escroquerie de la part d'un certain M. [T], à qui il a remis fin 2017 l'ensemble de ses documents d'identité et financiers lui permettant de faire des démarches en vue de l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 6], et qui a effectivement entrepris ces démarches et procédé à l'achat ainsi qu'à la souscription du crédit immobilier auprès de la société Boursorama, à son insu, ce qu'il a appris en août 2018. Il précise qu'ayant accepté cette acquisition bien que réalisée à son insu, il a entrepris des travaux sur le bien immobilier et l'a mis en location, les loyers lui permettant de commencer le remboursement du crédit immobilier. Il affirme toutefois avoir découvert en décembre 2019, qu'une procédure pénale était en cours pour une vaste escroquerie portant sur environ 18 millions d'euros et qu'au cours de cette procédure, son bien immobilier avait fait l'objet d'une ordonnance de saisie pénale. Il expose qu'il a ainsi découvert l'escroquerie dont il était victime, le prix d'achat étant très supérieur à la valeur du bien immobilier et l'acte de vente désignant en qualité de propriétaire une SCI [S], créée à son insu et dont il serait le gérant. Il précise que M. [T] et le notaire instrumentaire sont mis en examen, ce qui n'est pas son cas, étant victime de faits d'escroquerie et blanchiment. Il affirme que c'est la raison pour laquelle il a décidé d'arrêter le remboursement de son crédit immobilier. Il estime que cette escroquerie n'aurait pu avoir lieu sans le concours de la banque Boursorama, qui lui a accordé le crédit immobilier sans procéder aux vérifications des documents qui lui étaient remis, en se contentant de documents parcellaires et insuffisants, alors qu'il lui aurait était aisé de constater leur caractère frauduleux et l'usurpation d'identité dont il était victime. Mais, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'existence d'une procédure pénale en cours ne justifie pas qu'il soit sursis à statuer alors que la procédure engagée au civil n'est pas une action en réparation du dommage causé par l'infraction et qu'elle ne tend qu'à faire application du contrat liant les parties. Au cas présent, aucune des parties n'est concernée par la procédure pénale en cours, en qualité de mis en cause ou de victime, de sorte que la demande de sursis à statuer n'est pas fondée. Pour le surplus, la société Boursorama produit l'offre de prêt du 12 mars 2018, acceptée par M. [S], portant sur un crédit de 450.000 euros d'une durée de 300 mois, au taux de 1,60%, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 3]. Il résulte d'une lettre du notaire du 8 janvier 2019 que la vente intervenue le 6 juillet 2018 a en réalité concerné un bien immobilier situé à [Adresse 7], et que l'acquéreur est la SCI [S], dont M. [S] est le gérant, et non ce dernier personnellement. Le bénéficiaire du prêt a donc été modifié, de même que l'utilisation des fonds, qui a servi à l'acquisition d'un autre bien que celui prévu au contrat. Si M. [S] soutient être victime d'une escroquerie et avoir constaté la remise de documents falsifiés à la banque, il n'explique pas comment il a pu prendre possession du bien situé à [Localité 6], objet de la vente immobilière, et se comporter en propriétaire en le mettant en location et en réglant le crédit immobilier. Il expose au demeurant lui-même avoir voulu acquérir ce bien et avoir remis à cette fin tous les documents utiles à un certain M. [T]. Il n'explique pas davantage pour quelles raisons il n'a jamais déposé plainte, alors qu'il se dit victime et que les conséquences sont potentiellement très importantes pour lui. Les fautes qu'il reproche à la banque ne sont pas établies dès lors que celle-ci était en possession des éléments d'identité et des éléments financiers nécessaires à l'examen du dossier de prêt, lesquels ne mettaient en évidence aucune éventuelle difficulté de solvabilité. En tout état de cause, il appartiendra à la cour saisie de l'appel du jugement d'examiner à nouveau l'ensemble des moyens qu'il soulève et les pièces qu'il produit mais, en l'état, la décision s'est bornée à faire application des clauses du contrat qui prévoient une exigibilité anticipée du prêt en cas de renseignements inexacts fournis par l'emprunteur, d'utilisation des fonds prêtés à une destination autre que celle convenue et de défaillance dans le règlement des échéances. Il n'existe donc aucun moyen sérieux de réformation. Sur les conséquences manifestement excessives Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En l'espèce, M. [S] soutient que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives car il est peintre dans le bâtiment, dispose de revenus modestes, et n'est pas en mesure de régler la condamnation prononcée. Il ajoute que la banque dispose d'une hypothèque provisoire sur sa résidence principale à hauteur d'une créance de 200.000 euros et qu'elle risque de mettre en oeuvre des procédures d'exécution à son encontre, y compris une saisie immobilière. Mais la société Boursorama précise n'avoir engagé aucune mesure d'exécution et ne pas envisager de mettre en oeuvre la procédure de saisie immobilière tant que la décision de première instance ne sera pas irrévocable, sa seule démarche étant conservatoire, à savoir l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence principale du débiteur en garantie de sa créance. En l'absence de toute mesure d'exécution forcée entreprise et de toute volonté du créancier d'engager de telles mesures, les conséquences manifestement excessives ne sont pas établies, étant rappelé qu'en tout état de cause, les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée et M. [S] tenu aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [S] ; Condamnons M. [S] aux dépens de la présente instance ; Le condamnons à payer à la société Boursorama la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile sont cumuarticle 514-3 du code de procédure civile quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b329e4ea48318f5aee7
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- Texte intégral
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