Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b329e4ea48318f5aee9
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 90 654 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09277 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVQI Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/00524 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [B] [J] [Adresse 5] [Localité 30] Représentée par Me Matthieu NICOLET de la SELEURL MN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0511 à DEFENDEURS S.A. [23] Chez [31] [Adresse 28] [Localité 10] Non comparante ni représentée à l'audience S.A. [19] Chez [27] [Adresse 2] [Localité 17] Non comparante ni représentée à l'audience S.A. [24] [Adresse 1] [Localité 15] Non comparante ni représentée à l'audience SOCIÉTÉ [22] C/o [21] - agence Surendettement [Adresse 11] [Localité 9] Non comparante ni représentée à l'audience S.A. [18] [Adresse 4] [Localité 14] Non comparante ni représentée à l'audience SOCIÉTÉ [21] Agence Surendettement [Adresse 11] [Localité 9] Non comparante ni représentée à l'audience S.A. [26] [Adresse 8] [Localité 16] Non comparante ni représentée à l'audience SIP [Localité 29] CENTRE [Adresse 3] [Localité 12] Non comparant ni représenté à l'audience S.A.S. [25] [Adresse 6] [Localité 13] Non comparante ni représentée à l'audience SOCIÉTÉ [22] Service Surendettement [Adresse 20] [Localité 7] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Septembre 2023 : Par jugement du 29 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré la contestation de Mme [J] recevable en la forme ; - fixé la créance du SIP [Localité 30] à la somme de 2.794 euros ; - fixé l'endettement total de Mme [J] à la somme de 89.906,54 euros ; - arrêté le plan de rééchelonnement des dettes de Mme [J] sur une durée de 84 mois avec des mensualités de 660 euros et un effacement partiel des créances à terme. Le 7 avril 2023, Mme [J] a relevé appel de cette décision. Par actes des 5, 8, 12 et 13 juin 2023, elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris pour obtenir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et la condamnation in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, des sociétés [25], [23], [19], [24], [22], [18], [21], [26] et du SIP [Localité 30] Centre aux dépens et à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 20 septembre 2023, elle a repris oralement les termes de son assignation, faisant état de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision. Elle a, pour l'essentiel, exposé que le premier juge avait retenu une mensualité de 660 euros qui est excessive et ne lui permet pas de régler ses charges courantes d'un montant de 1.515,25 euros, en omettant notamment de prendre en considération les charges liées à l'hébergement de sa mère. Elle a estimé sa capacité de remboursement à 300 euros par mois, l'erreur d'appréciation du premier juge constituant tant un moyen sérieux de réformation qu'une conséquence manifestement excessive de l'exécution de la décision. Les créanciers, régulièrement assignés à personne morale, n'ont pas comparu. Le délégataire du premier président a mis dans les débats l'application des dispositions de l'article R. 713-8 du code de la consommation. SUR CE, L'article R. 713-8 du code de la consommation dispose qu'en cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu. En l'espèce, Mme [J] fait état de conséquences manifestement excessives en ce que les mensualités de 660 euros fixées par le premier juge seraient beaucoup trop importantes. Cependant, elle expose elle-même avoir déclaré pour l'année 2022 des ressources annuelles de 29.199 euros, soit un revenu fiscal de référence de 26.279 euros par an ou 2.189 euros par mois, ce qui laisse à sa disposition, après règlement de la mensualité de 660 euros, la somme mensuelle de 1.529 euros pour régler ses charges courantes. Or, elle évalue elle-même ses dépenses de la vie courante à 1.515,25 euros. Elle n'établit donc pas que la somme de 1.529 euros dont elle dispose serait manifestement insuffisante pour faire face à ses dépenses quotidiennes, dont elle produit au demeurant très peu de justificatifs. Faute de justifier que le respect du plan de surendettement prévu par le premier juge serait de nature à lui causer un préjudice irréparable, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Les dépens seront laissés à sa charge, ainsi que les frais irrépétibles par elle exposés. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 29 mars 2023 ; Laissons les dépens à la charge de Mme [J] ; Rejetons sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321b329e4ea48318f5aee9
Données disponibles
- Texte intégral
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