Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b329e4ea48318f5aeeb
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 153 900 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09356 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVYZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/00730 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [H] [Z] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 Et assisté de Me Pascal MOUNIEN substituant Me Georgia KOUVELA PIQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0854 à DEFENDEUR SOCIÉTÉ MUTUELLE LES CUISINIERS DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Et assistée de Me Aurélie HATTAB TAYET substituant Me Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0441 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Septembre 2023 : Par ordonnance de référé du 4 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - constaté que M. [Z] [R] et sa soeur Mme [Z] [R] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2]), - prononcé l'expulsion de M. [Z] [R] et de sa soeur Mme [Z] [R] du logement qu'ils occupent sans droit ni titre au [Adresse 2]), propriété de la société Mutuelle les Cuisiniers de France, - débouté M. [Z] [R] de sa demande de délais pour quitter les lieux. Le 21 avril 2023, M. [Z] [R] a relevé appel de cette ordonnance et, par acte du 15 juin 2023, il a saisi le premier président en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, réclamant également une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de son assignation et de ses observations développées oralement à l'audience du 27 septembre 2023, M. [Z] [R] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision et que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives. Il expose qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'octroi d'un délai supplémentaire pour se maintenir dans les lieux par application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge des référés n'a pas fait droit à sa demande de délais alors qu'il souffre d'une grave pathologie cardiaque et d'une insuffisance respiratoire nécessitant une oxygénithérapie à domicile, qu'au surplus, il a développé un état anxio-dépresssif lié à son état de santé et qu'il ne peut bénéficier de soins dans son pays d'origine, le Liban. Il ajoute qu'en raison de la particularité de sa situation, liée notamment à la provenance étrangère des fonds destinés au paiement de son loyer, il est dans l'incapacité de trouver un logement en France et que son état de santé fait obstacle à l'exercice d'une fonction. Il considère que la conclusion d'un protocole entre les parties fixant son départ au 31 décembre 2022 et la circonstance qu'il s'agisse d'une résidence secondaire ne faisaient nullement obstacle à l'application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Il souligne qu'au jour du délibéré, il avait réglé les loyers en souffrance et que sa soeur étant étrangère et ne vivant pas en France, sa garantie est insuffisante pour lui trouver un nouveau logement. Il soutient que l'expulsion aurait pour lui des conséquences manifestement excessives car, d'une part, une nouvelle date d'arrêt des soins dont il bénéficie a été définie par les services hospitaliers de sorte qu'il pourra retourner vivre dans son pays d'origine en mars 2024, d'autre part, il est impossible de trouver un nouveau logement adapté aux soins réguliers qui lui sont administrés. Il affirme qu'une expulsion aurait pour conséquence de mettre sa vie en péril. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Mutuelle les Cuisiniers de France sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et demande de condamner M. [Z] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que l'appartement occupé a une superficie de 199 mètres carrés, est situé [Adresse 5] et souligne que M. [Z] [R] a été en capacité de sortir de l'appartement en juillet 2023 en toute autonomie, un de ses employés chargeant ses valises dans un véhicule. Elle ajoute avoir signé avec M. [Z] [R] et sa soeur le 17 mars 2022 un protocole d'accord aux termes duquel outre le règlement des loyers et charges dues, M. [Z] [R] et sa soeur donnaient congé pour le 31 décembre 2022, date à laquelle ils s'engageaient à restituer les lieux. Elle ajoute que les intéressés se sont maintenus dans les lieux et qu'actuellement, M. [Z] [R] est débiteur d'une somme de 87 277, 87 euros au titre des indemnités d'occupation et régularisation des charges. Elle soutient que M. [Z] [R] ne démontre pas l'existence de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance et n'établit pas l'impossibilité de trouver un nouveau logement. SUR CE Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Au cas présent, le seul point litigieux concerne le rejet par le juge des référés de la demande de délai pour quitter les lieux. Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Selon l'article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Selon M. [Z] [R] l'ordonnance de référé n'est pas motivée au regard des conditions visées par les articles L. 412-3 et L. 412-4 susvisés alors qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un délai pour quitter les lieux. Toutefois, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance manque en fait puisque le juge a, par application de l'article L. 412-4 susvisé, tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations en retenant que, d'une part, en vertu d'un protocole d'accord librement négocié, M. [Z] [R] a eu la possibilité de se maintenir dans les lieux dix-huit mois après la date d'échéance du bail, d'autre part, que les loyers n'ont pas été régulièrement réglés que ce soit avant ou après la signature du protocole. En soulignant qu'il s'agissait d'une résidence secondaire, le juge n'a pas ajouté une condition à la loi mais a apprécié la situation de fait de M. [Z] [R]. Les problèmes de santé de M. [Z] [R] ont également été pris en considération par le premier juge qui, en exposant qu'ils préexistaient à la date de la signature du protocole, a entendu préciser que M. [Z] [R] s'était engagé à quitter le logement auprès de son bailleur nonobstant son état de santé. Enfin, le juge a considéré que la soeur de M. [Z] [R], qui assume financièrement le coût de son logement, pouvait souscrire un bail. Il n'est pas plus justifié, devant la présente juridiction, de l'impossibilité pour Mme [Z] [R] de souscrire un bail ou de financer une autre solution de logement adaptée en France à la situation de son frère, étant observé que l'indemnité mensuelle d'occupation du logement en cause s'élève à 11 539 euros. M. [Z] [R] ne justifie pas, devant la présente juridiction, de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé dont il a interjeté appel. A titre surabondant, il sera relevé, s'agissant du critère relatif aux conséquences de l'expulsion, que si la gravité des problèmes de santé de M. [Z] [R] est incontestable, celui-ci a bénéficié de larges délais conventionnels et de fait pour retrouver un nouveau logement. Pour soutenir qu'il lui est impossible de se reloger, M. [Z] [R] se borne à produire une seule attestation du 9 février 2023 émanant de l'agence "Etoile Monceau" qui ne saurait établir la preuve de l'impossibilité de trouver une solution de logement à [Localité 4] conforme à ses besoins. Par ailleurs, il n'est pas démontré que les soins et la convalescence de M. [Z] [R] ne peuvent se poursuivre ailleurs que dans le logement actuellement occupé. Aussi convient-il de déclarer la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable. M. [Z] [R] sera tenu aux dépens et condamné à indemniser la société Mutuelle les Cuisiniers de France des frais qu'elle a été contrainte d'engager, à hauteur de la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [Z] [R], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée. PAR CES MOTIFS Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable, Condamnons M. [Z] [R] aux dépens, Condamnons M. [Z] [R] à payer à la société Mutuelle les Cuisiniers de France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons la demande de M. [Z] [R] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 412-3 du code des procédures civiles
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b329e4ea48318f5aeeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel