Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b339e4ea48318f5aeed
- Date
- 19 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Délais, organes -Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° / 2023 , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09393 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHV4A Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023L01349 APPELANTE SAS FRANCE CARGO HANDLING, prise en la personne de son représentant légal, la société INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES, domiciliée en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 841 373 731, Dont le siège social est situé [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 47] [Localité 42] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, Assistée de Me Isaline POUX de la SELARL IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668, INTIMÉS S.E.L.A.R.L. [H] M.J., en qualité de mandataire judiciaire de la société FRANCE CARGO HANDLING, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 841 373 731, désignée par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 19 janvier 2023, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941, Dont le siège social est situé [Adresse 24] [Localité 33] S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, représentée par Maître [IM] [S], en qualité d'administrateur judiciaire de la Société FRANCE CARGO HANDLING, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 841 373 731, désignée par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 19 janvier 2023, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 423 719 178, Dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 29] Représentées par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281, Assistées de Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, Monsieur [DP] [A] Demeurant [Adresse 30] [Localité 37] Madame [BF] [V] Demeurant [Adresse 21] [Localité 40] Monsieur [AV] [W] Demeurant [Adresse 20] [Localité 1] Monsieur [G] [R] Demeurant [Adresse 18] [Localité 39] Madame [IL] [L] Demeurant [Adresse 4] [Localité 37] Madame [RN] [U] Demeurant [Adresse 31] [Localité 22] Madame [KD] [F] Demeurant [Adresse 23] [Localité 27] Monsieur [NH] [D] Demeurant [Adresse 8] [Localité 17] Monsieur [ZR] [Y] Demeurant [Adresse 9] [Localité 41] Monsieur [M] [O] Demeurant [Adresse 25] [Localité 2] Madame [UV] [P] Demeurant [Adresse 14] [Localité 34] Madame [TD] [LS] Demeurant [Adresse 16] [Localité 7] Monsieur [X] [C] Demeurant [Adresse 10] [Localité 28] Madame [T] [KC] Demeurant [Adresse 5] [Localité 35] Monsieur [Z] [DR] Demeurant [Adresse 13] [Localité 36] Monsieur [TF] [OY] Demeurant [Adresse 19] [Localité 27] Monsieur [B] [WJ] Demeurant [Adresse 32] [Localité 38] Monsieur [FG] [YA] Demeurant [Localité 3] Monsieur [TE] [GW] Demeurant [Adresse 11] [Localité 43] LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE FCH /FCHP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Dont le siège social est situé [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 47] [Localité 42] Non constitués LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 15] [Localité 26] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente de chambre Madame Isabelle ROHART, conseillère Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie MOLLAT-FABIANI, et par Yulia TREFILOVA, greffière, présente lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure : La société France Cargo Handling, anciennement Swissport Cargo Services France a été acquise par la société International Airport Services suite à sa cession par le groupe international Swissport le 18.07.2018. Dans le même temps la société IAS faisait l'acquisition de la société GH Team Freight, renommée ensuite France Cargo Handling Province, par un jugement homologuant le plan de cession en date du 16.07.2018, dans le cadre d'une liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Paris de cette société. Les deux sociétés sont détenues toutes les deux par un associé unique la SAS IAS, qui est également leur dirigeante. La représentante de la société IAS est Mme [E]. Les sociétés ont bénéficié d'une première procédure de conciliation en 2019 suite à un vol de données informatiques qui a fortement impacté l'exploitation, puis en 2021 suite à la crise sanitaire, les deux procédures ayant permis de trouver un accord avec ses principaux créanciers. Rencontrant de nouvelles difficultés en relation avec la guerre en Ukraine et la politique zéro Covid en Chine et le confinement des grandes villes qui ont impacté l'activité de son secteur économique les deux sociétés ont demandé l'ouverture d'une procédure de mandat ad'hoc, confiée à la Selarl AJAssocié par ordonnance du 2.03.2022, puis ont été contraintes de déclarer leur état de cessation des paiement. Par jugement en date du 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS FRANCE CARGO HANDLING et a désigné la SELARL [H] M.J. en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [IM] [S] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur pour tous actes de gestion ou certains d'entre eux. Par requête en date du 27 Avril 2023 déposée au greffe le 28 Avril 2023, Maître [IM] [S] ès qualités d'administrateur judiciaire a sollicité du tribunal qu'i1 modifie sa mission d'assistance en une mission de représentation. Par jugement en date du 22.05.2023 le tribunal judiciaire de Bobigny a: - rejeté l'intervention volontaire de 18 des cadres salariés de la société en retenant que les textes régissant les procédures collectives ne prévoient pas d'autres représentations salariés que celles des institutions représentatives du personnel ; -fait droit à la demande d'extension de la mission de l'adminstrateur judiciaire en retenant que les relations très dégradées entre les dirigeants et les représentants des salariés avaient conduit à un retard de plus d'un mois dans la mise en oeuvre des mesures de restructuration dues notamment au refus d'homologation par les autorités administratives du premier plan, fondé sur le manque d'information des salariés par la société, que les relations régissant les rapports au sein de la société, entre la direction générale d'une part et les organes de la procédure et les représentants des salariés d'autre part, ne permettent pas d'envisager l'élaboration, dans les meilleures conditions, d'un plan de redressement. La société France Cargo Handling a formé appel par déclaration d'appel du 23.05.2023. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 4.10.2023 elle demande à la cour de: - à titre liminaire : - d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, - de déclarer recevables les présentes écritures ainsi que les pièces n° 5 et 6, - au fond : - de dire et juger la société FRANCE CARGO HANDLING recevable et bien fondée en son appel, - d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau : - de rejeter la demande de changement de mission de l'Administrateur Judiciaire, - de juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 5.10.2023, la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [S] en qualité d'administrateur judiciaire de la société FCH et la Selarl [H] MJ prise en la personne de Me [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société FCH demandent à la cour de : A titre liminaire : -de rejeter toute demande de rabat de l'ordonnance de clôture, de rejeter les écritures et pièces versées aux débats après l'ordonnance de clôture, A défaut, -de déclarer recevable les présentes écritures ainsi que la pièce n°20, A titre principal : -Confirmer en tous ses points la décision rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 22 mai 2023, A titre subsidiaire : -Si par impossible la Cour venait à annuler le Jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 22 mai 2023, évoquer l'instance, Et statuant à nouveau : -Maintenir la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [IM] [S] en qualité d'Administrateur judiciaire de la Société FRANCE CARGO HANDLING, -Dire que sa mission sera modifiée en mission d'administration de la Société FRANCE CARGO HANDLING, -Dire que la notification du présent jugement sera faite par le Greffier de la Cour, outre les personnes prévues par la loi, au Directeur Départemental des Finances Publiques du Département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du Département dans lequel se trouve son principal établissement, -Dire que la publicité du présent jugement sera faite au registre du commerce et des sociétés en application des articles R622-1 et R631-17 du Code de commerce, -Dire que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et sur les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture A l'audience de plaidoirie la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et prononcé la clôture au jour de l'audience de telle sorte que les conclusions et pièces déposées jusqu'à l'audience de plaidoirie sont recevables. Sur la nullité du jugement La société FCH fait valoir au soutien de sa demande de nullité du jugement fondée sur l'article 458 du code de procédure civile que celui-ci, contrairement à ce que prescrit l'article 455 du code de procédure civile, n'expose pas les prétentions des parties et n'est pas motivé, le tribunal s'étant borné à reprendre les arguments développés par la SELARL AJAssociés sans exposer son propre raisonnement et sans prendre en compte les arguments et pièces du débiteur. Elle expose ainsi que Monsieur [A] n'est pas le représentant des salariés de FCH alors même qu'il était présent à l'audience contrairement au véritable représentant des salariés non convoqué, Monsieur [GW], qu'elle a expliqué pourquoi l'activité avait été affectée, ce qui n'a pas été repris dans le jugement, et qu'elle avait également expliqué que le retard dans la mise en oeuvre des mesures de restructuration ne s'expliquait pas par les relations entre dirigeants et représentants des salariés mais dans les délais d'élaboration du Livre II par la Selarl AJAssociés et la non communication des procès-verbaux de réunion du CSE qui a entrainé le retard de la procédure de PSE, que le manque de motivation des premiers juges est donc patent. Elle expose qu'en ne prenant pas en compte les observations du débiteur les premiers juges l'ont privée de ses droits fondamentaux. Les organes de la procédure concluent au rejet de la demande de nullité en exposant que dans la décision rendue il est expressément visé les conclusions et leur date et que la motivation est parfaitement autonome et n'est pas la reproduction de la requête de l'administrateur judiciaire. Ils exposent que les observations du débiteur ont été recueillies avant que le tribunal statue puisque précisément les conclusions de son conseil ont été visées. Sur ce, L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. En l'espèce le jugement indique que le demandeur et le défendeur exposent au tribunal leurs demandes respectives. Cependant si les prétentions du demandeur ont été exposées en début de décision il ne résulte d'aucune mention de la décision critiquée l'exposé de la position du défendeur dont il n'est même pas fait état de la position concernant la demande de modification de la mission de l'administrateur judiciaire. Il s'ensuit que le jugement viole les dispositions de l'article 455 et qu'il convient en conséquence d'en prononcer la nullité. Par l'effet dévolutif de l'appel la cour est cependant saisie de l'entier litige de telle sorte qu'il convient de statuer sur la modification de la mission de l'administrateur judiciaire. Sur le fond La société FCH expose que Mme [E] représentante de l'associée unique est une professionnelle reconnue dans le domaine du fret aérien, est gérante de l'entreprise depuis 2017 après avoir exercé une activité aux Etats-Unis chez le leader mondial du fret aérien WFS, que lors de la reprise de la société en 2018 elle a mis en place un plan de restructuration très important et ambitieux sur 33 mois, qu'elle maintenu l'activité existante et l'a développée, qu'elle a initié de nouvelles activités et notamment dans le e-commerce, que le changement de mission, ordonné par les premiers juges, s'est lourdement fait ressentir en termes de clientèle: l'entreprise ayant perdu l'un de ses plus anciens clients depuis lors, que le changement de mission est donc particulierement inopportun et ce, d'autant qu'un Administrateur Judiciaire n'est pas habilité à assurer l'activité en termes d'obligations fiscales, douanières, aéroportuaires et pénales alors que l'activité de l'entreprise est largement encadrée par des habilitations et certifications réglementaires et qu'il existe un risque grave de perte de celles ci, les autorités de tutelle de l'entreprise pouvant estimer que l'Administrateur Judiciaire n'est pas à même de remplir valablement ses obligations, comme non professionnel, alors que toute suspension ou remise en cause des agréments entraînerait l'arrêt immédiat de l'activité, la perte des contrats et, in fine, la liquidation judiciaire de la société. Elle expose qu'écarter Mme [E] de la direction revient à priver l'entreprise de sa force commerciale et de sa capacité à négocier de nouveaux contrats, que la relation contractuelle entre les sociétés du groupe et ses clients repose majoritairement sur les rapports intuitu personae entretenus par la Dirigeante et les représentants des compagnies aériennes et que l'absence de la Dirigeante peut donc remettre en cause la confiance des clients dans la société, qu'en outre toute négociation en cours est brutalement interrompue par le changement de mission de l'Administrateur Judiciaire, lequel a d'ailleurs exigé de mener l'ensemble des discussions, qu'il est légitime de douter de la capacité de l'étude AJassociés à souscrire à des appels d'offres dans le domaine du handling de fret aérien ou à négocier avec des compagnies aériennes, qu' en cas de non-respect d'engagement contractuel, de besoin de nouvelles prestations ou de modification de contrat, les clients contactent la dirigeante pour une réponse circonstanciée, que l'absence de réactivité ou de réponse adéquate peut générer des pertes de contrat, voire des pénalités financières pour l'entreprise . Elle expose qu'aucun élément probant n'a démontré aux premiers juges que la mise en place d'un plan de remboursement était impossible en mission 2, que le débiteur a d'ailleurs d'ores et déjà proposé un projet de plan de redressement par voie de continuation et qu'après seulement 3 mois et demi de période d'observation, l'entreprise a donc engagé son PSE et proposé un projet de plan de redressement. Les organes de la procédure exposent que lors de la cession qui avait été réalisée en 2018 au bénéfice de Madame [E], l'activité de la Société désormais dénommée France Cargo Handling rencontrait des difficultés qui nécessitaient des restructurations importantes dont les objectifs étaient sur cinq ans de : - Préserver la pérennité de l'exploitation de la Société ainsi que les emplois adaptés aux besoins ; - Garantir la stabilité managériale afin de mettre en place une stratégie d'entreprise permettant de développer les performances opérationnelles de l'entreprise ; - Et enfin construire une altemative concurrentielle avec WFS en position dominante représentant 80% du marché ; que les restructurations prévues devaient passer notamment par: - La mise en place d'un PSE et un plan de réduction des coûts ; - La mise en conformité du volet sécurité avec les aéroports ; - La négociation de nouveaux contrats clients. qu'il était ainsi prévu un retour à l'équilibre sur l'exercice 2021 et la réalisation de bénéfices sur l'exercice 2022 que dans ces conditions et avec ces objectifs, le cédant des parts sociales de la Société France Cargo Handling en la personne de la Société Swissport a accepté de céder les Titres de la Société France Cargo Handling pour un prix d'un euro avec une aide à la reprise globale de 30.000.000 d'euros comprenant notamment une enveloppe de soutien de 14.000.000 euros et une recapitalisation de celle-ci par conversion d'un compte courant portant donc ainsi le capital social à 3.093.000 euros. Ils exposent qu'il n'apparaît pas que les mesures de restructuration qui étaient prévues aient été réalisées et qu'il ressort par contre de la comptabilité que pendant la période destinée aux restructurations des dépenses importantes ont été engagées pour des investissements non opportuns pour l'activité, pour le paiement de management fees, et d'honoraires au bénéfice de l'ancien associé de Madame [E] et d'un Cabinet d'Avocats. Ils indiquent que les mesures de restructuration n'ayant pas été engagées elles doivent l'être dans le cadre du redressement judiciaire et qu'il a été mis en place un projet de PSE, que dans ce cadre le CSE a désigné un cabinet, la société Tandem Expertises le 24.03.2023 pour l'assister dans l'analyse économique et organisationnelle du projet de PSE, analyser les conséquences du projet sur la santé, la sécurité des conditions de travail et assister les organisations syndicales et que le rapport établi le 13.04.2023 par ce cabinet d'expertise conclut que : - les choix de gestion de la direction pendant la période 2018/2019 cumulée avec le vol de données informatiques et le contexte économique sont à l'origine des difficultés majeures dans lesquelles se trouve l'entreprise ; - Le plan de continuité proposé par la direction souffre de l'absence de tout apport en cash et sans cet apport en cash et un apurement significatif du passif, le plan de continuité ne semble pas viable ; - A moins d'un apport additionnel de trésorerie et de recapitalisation de la Société, le plan de licenciement économique en l'état ne répond pas positivement aux difficultés économiques de l'UES FCH/FCHP ; - que le CSE a adressé à l'administrateur un courriel en date du 19.04.2023 faisant état que le que le PSE actuel va déstructurer le tissu national de l'entreprise et va amoindrir les chances d'une reprise. L'entreprise n'a pas de sureffectif dans l'opérationnel. Le sureffectif se trouve au niveau du siège et IAS (1,2 M€ de frais de personnel). La direction afait le choix de restructurer l 'opérationnel et de garder les frais de siège stables. Il est évident, à notre sens, que l 'objectif de la direction n 'est pas de sauver cette entreprise, mais de déstructurer le tissu national de FCH/FCHP afin de faire en sorte que le fonds de commerce ne soit pas reprise en cas de liquidation de l'entreprise. Soyons claires sur ce point. La direction ne semble pas avoir les fonds pour capitaliser l 'entreprise (6 M€) et il est quasi-impossible de trouver un actionnaire qui accepterait de s 'associer dans une entreprise avec un passifaussi lourd ; - qu'au regard de ce courriel des modifications ont été demandées par l'administrateur à la direction concernant le PSE que celle ci a refusé. Ils en concluent que dès lors que la pérennisation de l'activité de la Société France Cargo Handling nécessitait un certain nombre de restructurations notamment sociales qui doivent emporter l'adhésion des salariés et que les mesures proposées par la dirigeante ne semblaient pas favorablement accueillies, il apparaissait qu'il serait de l'intérêt de la Société France Cargo Handling de voir ses opérations de restructuration menées au moyen de la représentation de l'Administrateur. Ils font valoir que l'argmentation concernant Mme [E] n'est pas pertinente puisque la société n'est pas dirigée par elle mais par IAS, rappellent que le changement de mission de l'administrateur judiciaire n'est pas une sanction du dirigeant et qu'il n'y a pas lieu d'apprécier dans le changement de mission à ce stade le mérite ou l'absence de mérite du dirigeant dans le cadre de sa gestion du redressement du débiteur. Ils rappellent que le tribunal en première instance a pu l'indiquer, le changement de mission est justifié par les difficultés processuelles qui sont rencontrées par la Société International Airport Services, représentée par Madame [N] [E], dans les restructurations qui doivent être faites et qui sont impératives à la pérennisation de l'activité de l'entreprise. Ils font valoir ainsi les conditions de la restitution des locaux de FCH à [Localité 44] et exposent que la gestion de la société est rendue quasiment impossible et est aggravée par le climat social délètère organisé par Mme [E] et Monsieur [OY]. Ils contestent toute résiliation de contrats en cours depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire comme le soutient la débitrice. Ils exposent que loin d'être essentielle au redressement de la Société France Cargo Handling, la Société International Airport Services représentée par Madame [N] [E]est plutôt une source de crispation des différents interlocuteurs de la société FCH qui permettent le maintien de l'activité voire l'adoption d'un plan de continuation. Ils font valoir les difficultés rencontrées avec Mme [E] et Monsieur [OY], s'agissant en particulier de la délivrance des badges sécurisés, de l'accès au logiciel de comptabilité SAGE 1000 et de la communication de nombreuses informations concernant la société, qu'enfin ce n'est que par un email du 7 juillet 2023 que l'expert-comptable de la société a communiqué un tableau de synthèse des agréments en indiquant notamment pour chacun leur date d'expiration et mettant ainsi en exergue l'expiration : - des autorisations d'activité du gestionnaire d'aéroport sur [Localité 43] le 16 juillet prochain et [Localité 45] le 9 août 2023; - de l'agrément d'assistance en escale DGAC sur [Localité 45] le 9 août également ; - des baux de [Localité 43] et [Localité 46] respectivement les 16/07 et 12/08/2023. Madame [E] faisant tout pour pouvoir affirmer, et ce y compris en contravention avec les intérêts des Sociétés, que sans elle les agréments ne pourraient pas être obtenus. Ils exposent que alors que la dirigeante ne s'oppose pas à la recherche de candidats repreneurs ils ne disposent d'aucune information pour alimenter une data room Enfin et surtout, en droit, ils exposent que le changement de mission de l'Administrateur judiciaire ne change rien au mandat du représentant légal de la Société de sorte qu'il n'est pas révoqué et qu'aucune conséquence juridique ne peut en être tirée par les tiers. Ils rejettent les arguments développés par la société s'agissant du cadre réglementaire très strict, des risques de l'extension de la mission de l'administrateur sur les autorisations réglementaires et sur l'activité, tout comme le caractère intuitu personae des contrats. Ils font valoir que la volonté de présenter un plan par le débiteur -dont au surplus aucun élément n'est produit- est indifférent en ce que ce qui importe aujourd'hui c'est que dans la configuration actuelle, notamment au vu des restructurations sociales nécessaires il n'est pas possible de laisser la dirigeante avoir pour interlocuteur notamment les salariés et les institutions représentatives du personnel dans la mesure où les relations sont telles qu'il n'est pas possible d'avancer correctement dans les restructurations sans risquer des contestations importantes. Sur ce, En application de l'article L 631-12 du code de commerce il peut être confié à l'administrateur désigné une mission d'assistance du dirigeant ou une mission de représentation et cette mission peut à tout moment être modifiée par le tribunal. Il ressort de la jurisprudence que la mission de représentation est ordonnée essentiellement pour des raisons d'incompétence ou de malhonnêteté du dirigeant, en ce que de tels comportements préjudicient à la société et obèrent ses chances de redressement. Devant les premiers juges l'administrateur judiciaire faisait état au soutien de sa demande de modification de sa mission : - d'une crise de confiance entre la dirigeante et les salariés et de façon plus générale l'environnement économique de la société - d'une expertise réalisée à la demande du CSE par la société Tandem. La cour rappelle que la tension qui accompagne l'ouverture d'un redressement judiciaire dans la mesure où, comme en l'espèce, se pose la question de la mise en oeuvre d'un plan de licenciement collectif, après que de nombreux licenciements ont déjà eu lieu entre 2019 et 2022, est de nature à créer de fortes oppositions entre direction et salariés. Pour autant la mission de l'administrateur s'inscrit dans le cadre juridique de la société tel qu'existant à l'ouverture de la procédure collective s'agissant de l'existence du mandat social du dirigeant que l'administrateur ne peut remettre en question que pour des raisons majeures. Les oppositions direction-salariés ne peuvent donc justifier à elles seules d'écarter le dirigeant désigné par les actionnaires de la société, pendant la période d'observation en l'absence de blocage de la société qui préjudicierait gravement à sa pérennité. Dans le cas présent la société a poursuivi son activité depuis l'ouverture du redressement judiciaire sans qu'il soit établi par l'administrateur judiciaire que la relation tendue entre Mme [E] représentante de la dirigeante et le CSE ait eu des répercussions graves sur l'exploitation. Les 4 témoignages que fait valoir l'administrateur ne peuvent être qualifiés de 'nombreux' et ne permettent pas de retenir un climat social délétère imputable à la dirigeante: deux font état de pressions manageriales ou de conditions de travail dégradées (email [NI] [J], email de [ZP] [K], un témoignage fait état d'une agression par un chef d'équipe sur un salarié et ne peut être a priori relié à la dirigeance et les 5 emails de Monsieur [I] font surtout valoir des tensions au niveau des effectifs affectant les conditions de travail). Cependant il ne peut être en même temps reprocher à la dirigeante de ne pas avoir fait diminuer suffisamment le nombre de salariés et le climat social qui accompagne cette tension sur les effectifs. Enfin 18 salariés ont mandaté un avocat en première instance pour soutenir la position de la dirigeante et contrairement à ce que soutient l'administrateur dans ses conclusions aucun sauf Mme [U], n'a indiqué ne pas avoir signé le mandat de représentation de Me [LT]. Il apparait donc que l'opposition dirigeante-salariés est plus complexe que la situation présentée à la cour, certains salariés n'ayant pas hésité à se positionner aux côtés de la dirigeante. L'administrateur s'est fondé pour étayer sa demande sur le rapport établi à la demande du CSE par la société Tandem alors même que cette expertise : - s'inscrit dans un cadre particulier c'est à dire le mandatement par le CSE qui choisit seul l'expert, - s'exécute en relation avec les prérogatives du CSE et en l'espèce il s'agissait d'une expertise sur le projet de restructuration et de compression des effectifs et non un audit de la gestion passée de IAS, - ne s'exerce pas dans les conditions du contradictoire - formule des conclusions qui ne peuvent être discutées sur le fond par la direction. L'expertise Tandem critique fortement la gestion de la société, alors même que cette question n'entrait pas dans son champ de compétence, sans cependant à l'évidence avoir eu accès à toutes les informations et s'inscrit dans le cadre de relations très tendues entre la dirigante IAS représentée par Mme [E] et le CSE. L'utilisation de cette expertise devait donc se faire avec une prudence particulière que l'administrateur n'a pas mis en oeuvre puisqu'il a fondé sa demande sur ce rapport alors même qu'il avait lui même établi un bilan économique et social qui retraçait les difficultés extérieures nombreuses qu'avait connues la société depuis la cession de 2018 ayant entravé son développement, et effectuait un bilan équilibré de la gestion passée. Ainsi ni les relations difficiles avec le CSE, ni les conclusions du rapport Tandem ne pouvaient justifier la décision du tribunal et ne peuvent justifier aujourd'hui une modification de la mission de l'administrateur. L'administrateur fait aujourd'hui valoir la difficulté d'exécuter son mandat. Aucun élément n'est produit aux débats antérieurement à la décision du tribunal sur les difficultés relationnelles que l'administrateur aurait rencontré avec la dirigeante. Il est certes établi que des relations tendues existent désormais entre le dirigeant et l'administrateur qui ont entrainé des difficultés pour ce dernier à obtenir certaines informations. La tension existe depuis la requête en modification du mandat, la dirigeante s'estimant mise à l'écart pour des raisons injustifiées et ne peut donc fonder la décision de modification du mandat puisqu'elle en découle. Par ailleurs certaines réticences de communication d'informations s'expliquent s'agissant en particulier de l'absence de communication de codes informatiques pour se connecter au logiciel de comptabilité au regard du vol de données informatiques dont la société a été victime en 2019 ou de l'absence de données précises des contrats de clients en cours à verser dans la data-room au regard du risque de concurrence auquel la société s'expose en communiquant des données aussi confidentielles,sans qu'il puisse être caractérisé une obstruction de la dirigeante à la mission de l'administrateur. Mais surtout la cour rappelle que, sauf à être manifestement incompétent, ou à ce que des actes malhonnêtes aient été mis à jour, ou qu'il existe un blocage de l'activité de la société du fait de la personnalité du dirigeant ou encore que les décisions de gestion prises par le dirigeant soient de façon manifeste et évidente contraires à la pérennité de la société, le dirigeant est le mieux à même à conduire l'activité de la société pendant la phase d'observation qui, dans un temps limité, doit permettre d'orienter la procédure collective vers le redressement ou la cession. En l'espèce aucun élément ne peut être reproché à la société IAS représentée par Mme [E] s'agissant de la compétence, de l'honnêteté, et de l'implication et l'opposition entre celle ci et le CSE ne bloque pas l'activité de la société. Au contraire le rapport Orcom ordonné par le tribunal de commerce écarte certaines conclusions hâtives du rapport Tandem. La dirigeante est en outre la plus compétente pour suivre l'exécution de l'activité de la société, répondre aux demandes commerciales, régler les litiges clients. La seule problématique de l'élaboration du PSE dont il est dit qu'il n'a pas pu être validé à temps par l'administration en raison de l'absence de consultation du CSE alors que IAS indique que cette présentation a eu lieu mais que le CSE a refusé pendant plusieurs semaines de remettre le procès-verbal de la réunion attestant de cette présentation, ne peut justifier la mise en place d'un mandat de représentation et aurait pu à la limite, justifier un élargissement de la mission de l'administrateur à l'élaboration et l'application du PSE. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la modification de la mission de l'administrateur n'est pas justifiée et il convient de débouter la Selarl AJAssociés de cette demande. Les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt de défaut, ANNULE le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 22.05.2023 concernant la SAS France Cargo Handling, et statuant à nouveau, DÉBOUTE la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [S] de sa demande de modification de la mission d'assistance confiée par le tribunal de commerce dans son jugement du 19.01.2023, DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile dispose qarticle L 631-12 du code de commerce il peut être confarticle 458 du code de procédure civile que celuiarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321b339e4ea48318f5aeed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel