Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b349e4ea48318f5aefd
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 3 720 448 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2023 (N° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11056 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH23D Saisine : assignation en référé délivrée le 24 juillet 2029 PV 659 DEMANDEUR S.A.S. DMH SECURITE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162 DÉFENDEUR Monsieur [I] [D] [Y] [Adresse 1] - CCAS de [Localité 4] 2ème [Localité 4] représenté par Me Lucile BEHAREL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substituée par Me Sajeeva RAVEENDRAN, avocat au barreau de PARIS PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 29 Septembre 2023 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a : ' Dit que le licenciement de M.[I] [D] [Y] est abusif et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Fixé la moyenne des salaires de M.[I] [D] [Y] au montant de 2550,32 euros, ' Condamné la société DMH Securité à verser à M.[I] [D] [Y] les sommes suivantes : - 4580,58 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, ' 458,06 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 12'680,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ' 35'704,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 1588,90 euros à titre de rappel de salaire sur les périodes de la mise à pied conservatoire du 16 au 23 décembre 2020 et du 4 au 13 janvier 2021, ' 158,90 euros à titre de congés payés y afférents, ' 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes au jugement, ' Assorti la remise des documents d'une astreinte de 15 euros par document et par jour de retard, à compter du huitième jour de la signification du jugement, ' Dit que le conseil des prud'hommes de Créteil se réserve le droit de liquider l'astreinte, ' Dit que ces sommes porteront intérêt légal à compter du huitième jour de la notification du jugement, ' Ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, ' Ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ' Mis les dépens de l'instance à la charge de la société DMH Securité. Selon déclaration du 31 mai 2023, la société DMH Securité a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation du 11 juillet 2023, elle demande à être autorisée à consigner la somme de 37'207,48 euros. À l'audience du 29 septembre 2023, elle a réitéré oralement ses prétentions. Par conclusions déposées et développées à l'audience, M.[I] [D] [Y] prétend au rejet de l'ensemble des demandes et réclame le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, La demande est fondée sur l'article 521 du code de procédure civile qui dispose ainsi : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. » En application de la disposition précitée, il est inopérant d'alléguer de possibilités sérieuses d'infirmation tant sur le fond que sur le quantum. Sur le risque sérieux de non restitution, la société DMH Securité fait valoir que M.[Y] présente un risque important de non restitution des fonds versés en cas de réformation. Elle explique qu'en première instance, ce dernier se prévalait d'une situation de précarité en tant qu'intérimaire alors que le fait qu'il réside dans un centre communal d'action sociale ne milite pas davantage dans le sens d'une capacité contributive. Elle estime donc qu'elle est bien fondée à demander l'autorisation de consigner la somme totale de 37 204,48 euros correspondant aux causes du jugement de nature non alimentaire qui sont revêtues de l'exécution provisoire. À l'opposé, M.[Y] prétend à l'absence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution alors que la Société n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation du jugement. Il est de fait que la requérante n'a pas à faire la démonstration de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Toutefois, force est de constater que, s'agissant du risque de non restitution, elle ne produit aucune pièce et procède uniquement par voie d'allégations. En défense, M.[Y] justifie qu'il n'est pas resté inactif depuis son licenciement puisqu'il a travaillé dans le cadre de contrats d'intérim. En outre, il a retrouvé un emploi stable dans le domaine de la sécurité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé à temps complet depuis le 26 juillet 2022. Il verse aux débats ses bulletins de paie jusqu'au mois de juillet 2023. À ce titre, il perçoit un salaire qui oscille entre 2500 euros et 1500 euros. Sur sa situation personnelle, il ne conteste pas bénéficier d'une domiciliation postale dans un centre communal d'action sociale mais établit qu'il réside de façon stable chez Madame B qui l'héberge. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le risque sérieux de non restitution n'est pas avéré. La demande de consignation est donc rejetée. La société DMH Securité, qui succombe, doit être condamnée aux dépens. Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y]. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort, publiquement Rejette la demande d'aménagement de la société DMH Securité, Condamne la société DMH Securité aux dépens, Condamne la société DMH Securité à payer à M. [I] [D] [Y] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b349e4ea48318f5aefd
Données disponibles
- Texte intégral
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