Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b349e4ea48318f5af07
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2023
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12242 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6SS
Saisine : assignation en référé délivrée le 26 juillet 2023 à étude
DEMANDEUR
S.A.S. ALVIMEDICA MEDICAL TECHNOLOGIE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Claire DAVAINE-MARCINIAK, avocat au barreau de LILLE, toque : 0134 substitué par Me Khadija LE UASTI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
Madame [W] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0030
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 29 Septembre 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
' Condamné la société Alvimedica Medical Technologie France à payer à Mme [W] [M] les sommes suivantes :
' 11'062 euros au titre de l'indemnité de préavis,
' 1106 euros au titre des congés payés afférents,
' 3687,45 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
' 1901,31 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Meaux,
' 18'437,25 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
' 1500 euros au titre de l'article 700,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
' Ordonné à la société Alvimedica Medical Technologie France :
' de rembourser à Pôle emploi les allocations-chômage qui ont été versées au salarié du jour de son licenciement à la date du prononcé du jugement, à concurrence de 3666,67 euros,
' de remettre à Mme [W] [M] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifié conformes à la présente,
' Ordonné en application de l'article 515 du code de procédure civile l'exécution provisoire du jugement pour la partie des condamnations non comprises dans l'exécution prévue par l'article R. 1454-28 du code du travail,
' Condamné la société Alvimedica Medical Technologie France aux entiers dépens.
Selon déclaration du 13 juillet 2023, La société Alvimedica Medical Technologie France a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé en date du 26 juillet 2023, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de droit et subsidiairement, l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées.
Elle réclame le paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire et facultative et, à titre subsidiaire, le seul arrêt de l'exécution provisoire facultative.
À titre infiniment subsidiaire, elle prétend à un aménagement de l'exécution provisoire. Elle s'oppose à la demande de Mme [M] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon écritures déposées et développées à l'audience, Mme [W] [M] prétend à l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire et subsidiairement, conclut à son caractère infondé.
Elle prétend au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Il doit être relevé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est fondée sur les dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose pour l'exécution provisoire de droit, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
(') »
Selon l'article 517-1 du code de procédure civile qui dispose pour l'exécution provisoire facultative, « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
(') »
En application des dispositions précitées, il convient donc d'examiner, en premier lieu, l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation.
Sur ce point, la requérante estime que la matérialité de l'ensemble des griefs reprochés à la salariée a certes été caractérisée par le Conseil mais, qu'en dépit de cela, celui-ci les a écartés un à un sur des fondements douteux alors même qu'il est largement démontré que Mme [M] a incontestablement dépassé les pouvoirs liés à l'exercice de ses fonctions.
En réponse, Mme [M] fait valoir que les éléments développés par la société appelante visant à la suspension de l'exécution provisoire ne sont qu'une critique des moyens développés devant les premiers juges.
Ainsi, elle répond point par point aux arguments développés par la Société.
En la matière ,il doit être rappelé que l'appréciation de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l'affaire qui appartient seulement à la cour saisie de l'affaire au fond.
Ainsi, le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de l'appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l'espèce et du droit des parties.
En l'espèce, force est de constater que les éléments invoqués par l'appelante relèvent tous d'un examen de l'affaire au fond s'agissant notamment, de l'appréciation de la gravité et/ou la répétition des manquements reprochés à la salariée, étant rappelé qu'au regard d'un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve incombe exclusivement à l'employeur.
À cet égard, il doit être observé que le Conseil a pris la peine de qualifier les niveaux de fautes pouvant être reprochées au salarié tout en examinant, un par un , les griefs allégués à son encontre.
Ainsi, la motivation et les indications retenues par le premier juge ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit.
L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est donc pas retenue.
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives que ce soit au titre de l'exécution provisoire de droit ou au titre de l'exécution provisoire facultative.
Sur la demande subsidiaire de consignation, la société Alvimedica Medical Technologie France précise qu'elle avait spontanément proposé qu'il soit procédé à la consignation des condamnations mais qu'elle s'est heurtée à un refus de la part de la salariée.
Elle rappelle que la demande de consignation n'est pas subordonnée à l'existence de conséquences manifestement excessives.
À l'opposé, Mme [M] explique qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier et qu'elle justifie d'une activité professionnelle.
Elle estime qu'il n'est pas démontré que le règlement des condamnations serait de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives pour la Société et que le risque de non restitution n'est pas établi.
Elle précise que la société Alvimedica Medical Technologie France n'a effectué aucun règlement et n'a même pas conclu au soutien de son appel.
Elle en conclut que la présente procédure a été engagée à des fins purement dilatoires, aucune mesure d'exécution n'ayant été engagée dans l'attente.
En application de l'article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
En premier lieu, il doit être considéré que la possibilité, pour le premier président, de prendre aussi les mesures prévues aux articles 518 à 522 n'est prévue qu'à l'article 517-1 et non à l'article 514-3.
D'autre part, l'article 521 exclut expressément la possibilité d'ordonner une consignation pour des condamnations ayant un caractère alimentaire.
En l'espèce, tel est le cas des sommes octroyées au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des rappels de salaire sur mise à pied conservatoire.
La demande de consignation ne peut utilement prospérer sur ces condamnations.
Pour le surplus des sommes allouées, il doit être rappelé qu'en application de la disposition précitée, la consignation des condamnations relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l'espèce, force est de constater que la société requérante sollicite un aménagement au seul motif de doutes légitimes sur le sort qui sera réservé aux sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance compte tenu du caractère douteux de la salariée.
Elle verse aux débats les charges de crédit de Mme [M].
Cependant, les relevés ainsi produits justifient également de ce que Mme [M] est propriétaire d'un bien immobilier.
Il en résulte que la société requérante n'établit nullement la réalité d'un risque sérieux de non restitution en cas d'infirmation de la décision dont appel.
La société Alvimedica Medical Technologie France, qui succombe sur l'ensemble de ses prétentions, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de Mme [M].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement,
Rejette les demandes principales et subsidiaires d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande infiniment subsidiaire de consignation,
Condamne la société Alvimedica Medical Technologie France aux dépens et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Alvimedica Medical Technologie France à payer à Mme [W] [M] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile larticle 450 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civile qui dispoarticle 521 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile qui dispo
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Référence
65321b349e4ea48318f5af07
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