Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b359e4ea48318f5af0d
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04325 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKN2 Décision déférée : ordonnance rendue le 13 octobre 2023, à 16h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [R] né le 20 mai 2005 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [J] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 13 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 12 octobre 2023, soit jusqu'au 09 novembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 octobre 2023, à 15h30, par M. [V] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [V] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet et sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [V] [R] et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours, y ajoutant sur le moyen tiré de l'impossible contrôle de la régularité de la procédure entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, que ce moyen manque en fait dès lors que la procédure établit qu'à la suite de la levée de sa garde à vue le 10 octobre 2023 à 13h30 l'intéressé a été transféré au tribunal judiciaire de Paris où il est arrivé à 14h10, a fait l'objet d'un défèrement devant le procureur de la République de Paris entre 14h38 et 16h44, s'est entretenu avec un avocat de 17h17 à 17h55 puis est passé en audience de comparution immédiate et a été sous main de justice jusqu'à 22h55 avant de se voir notifier l'arrêté de placement en rétention et les droits afférents et d'être transféré au centre de rétention à compter de 00h12, délai qui s'explique par les nécessités de constituer une escorte. Dès lors, aucune irrégularité ne peut être retenue et le moyen doit être rejeté. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321b359e4ea48318f5af0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel