Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b359e4ea48318f5af0f
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04326 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKN7 Décision déférée : ordonnance rendue le 16 octobre 2023, à 15h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [E] [S] né le 05 Janvier 2004 à [Localité 2], de nationalité syrienne Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 octobre 2023 à 15h37 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [E] [S], en zone d'attente de l'aéroport de [1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 octobre 2023, à 23h21, par le conseil du préfet de Police - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. En l'espèce il s'avère qu'en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, qu'il aurait accueilli en première instance, ce qu'il n'a pas été conduit à faire en l'espèce puisqu'il a rejeter les moyens d'irrégularité soulevés, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu'il l'a fait, en considérant que M. [E] [S] a formé une demande d'entrée au titre de l'asile lors de son arrivée, qu'il est convoqué le 17 octobre 2023 devant l'OFPRA, qu'il a fui son pays, la Syrie, pour se protéger de la guerre et de la situation et souhaiterait rejoindre son frère en Allemagne ou rester en France et qu'il est de son intérêt de déposer une demande d'asile dans un pays où il a des attaches familiales, motivation qui dénote une méconnaissance profonde du règlement dit de Dublin III puisque, ayant formé une demande d'entrée au titre de l'asile en France, c'est uniquement ce pays qui est responsable de sa situation et toute demande d'asile en Allemagne ne pourra qu'être rejetée et entraîner son transfert vers la France, si ce pays l'accepte, et qu'en tout état de cause, la mesure de réacheminement était suspendue dans l'attente de la décision de l'OFPRA et de l'éventuel recours devant le tribunal administratif. Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente lorsqu'il retient qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français et, ainsi qu'il a été fait en l'espèce, et ce quel que soit le motif retenu, d'autant plus s'il est fondé sur une méconnaissance des dispositions européennes. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de M. [E] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée maximale de huit jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [E] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 18 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321b359e4ea48318f5af0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel