Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b359e4ea48318f5af1b
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04332 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKPE Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2023, à 17h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [S] né le 11 avril 1981 à Port au Prince, de nationalité haïtienne RETENU au centre de rétention : [1] Informé le 17 octobre 2023 à 13h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE Informé le 17 octobre 2023 à 13h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 15 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 12 novembre 2023 et et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement avant le lundi 16 octobre 2023 à minuit ; - Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2023, à 15h45 complété à 17h37, par M. [B] [S] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justifications qui ont pu lui être communiquées, l'appel formé par M. [S] [B] doit être considéré comme irrecevable en ce que les moyens de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, ne sont fondés sur aucun argument réel et sérieux de contestation de la décision du préfet. En effet, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justificatifs qui lui sont communiqués, il apparaît que l'annulation par la cour d'appel administrative de Versailles le 30 mars 2023 de la mesure d'éloignement en date du 13 novembre 2020 est sans effet sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention le 13 octobre 2023 puisqu'il est fondé sur une nouvelle obligation de quitter le territoire prise le même jour et donc effective. De même, les arguments fondés sur l'ancienneté de son séjour en France et le fait qu'il a bénéficié de titre de séjour pour soins entre 2006 et 2014 sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge. Pour ce qui est de l'argument tiré des jours et heures de présence du médecin au centre de rétention de [Localité 3] il est aussi inopérant puisque l'appréciation des modalités d'organisation des centres de rétention ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. En tout état de cause, il s'avère que M. [S] [B] ne conteste pas l'effectivité des éléments retenus par le préfet dans sa décision sachant que, conformément à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne en état de vulnérabilité peut être placée en rétention et qu'en application de ces dispositions, le préfet a d'initiative fait toute diligence pour qu'il soit procédé à l'examen médical de l'intéressé le 13 octobre 2023 et que pour ce faire le médecin du CRA de [Localité 3], par certificat médical confidentiel, a saisi le médecin de l'OFII, seul compétent pour ce faire pour qu'il se prononce sur la compatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement et que dans sa décision le juge des libertés et de la détention a invité l'administration à faire de même, étant précisé que dans l'attente de l'avis du médecin de l'OFII, son état de santé est présumé compatible avec la mesure de rétention. Enfin, le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement est irrecevable comme non fondé juridiquement dès lors que s'agissant d'une première prolongation, le rôle de juge est de vérifier que les premières diligences ont été entreprises ce qui est le cas en l'espèce puisqu'un vol à destination de [Localité 2] est fixé au 11 novembre 2023 à 10h15. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 741-4 du code de larticle L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321b359e4ea48318f5af1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel