Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b369e4ea48318f5af21
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04335 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKPT Décision déférée : ordonnance rendue le 14 octobre 2023, à 12h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [M] né le 29 décembre 1981 à [Localité 3], de nationalité italienne se disant également de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [1] 1 assisté de Me Kheloudja Khalfoun, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 14 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 12 octobre 2023, soit jusqu'au 09 novembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 octobre 2023, à 16h01, par M. [W] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [W] [M], y ajoutant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et plus particulièrement en ses moyens tirés de l'absence de motivation, d'examen personnel de la situation et du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de reprendre tous les éléments dont il dispose, il apparaît que si l'intéressé reproche au préfet de ne pas avoir pris en compte le fait qu'il est père de deux enfants de nationalités tunisienne et italienne scolarisés à [Localité 2] et participe à leur entretien et leur éducation, que son passeport italien en cours de validité a été écarté et qu'il bénéficie d'une adresse certaine, il s'avère ainsi que l'a exposé à juste titre le premier juge, qu'il n'apporte aucun élément probant remettant en cause l'effectivité des éléments retenus par le préfet, à savoir que son droit au séjour a été rendu caduc, qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de non justification d'une adresse pour une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, qu'il ne justifie pas d'une adresse effective et stable et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, ce dont il résulte que la décision est motivée à partir de la situation réelle et ne présente aucun caractère disproportionné. Les moyens sont donc rejetés. Faute d'avoir été sollicité par écrit dans le délai légal d'appel, la demande d'assignation à résidence formée à l'audience est irrecevable. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS M. [W] [M] irrecevable en sa demande d'assignation à résidence, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321b369e4ea48318f5af21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel