Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b369e4ea48318f5af23
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04336 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKPX Décision déférée : ordonnance rendue le 14 octobre 2023, à 16h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [G] né le 10 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Kheloudja Khalfoun, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [W] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 14 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 14 octobre 2023 à 11h15 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 octobre 2023, à 14h49, par M. [P] [G] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [P] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [P] [G], y substituant sur l'exception d'irrégularité résultant de l'absence d'indications relatives à l'alimentation, il apparaît que contrairement à ce qui est soutenu, l'intéressé n'était pas en garde à vue était placé en retenue en application des dispositions de l'article L. 813-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'exigent aucune formalité particulière à ce titre, sachant qu'au demeurant il n'est évoqué aucune absence d'alimentation. L'exception d'irrégularité est rejetée. S'agissant de la demande d'assignation à résidence, outre le fait que cette demande n'est étayée par aucun élément précis ni circonstancié, en tout état de cause, au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé est irrecevable à se prévaloir de garanties de représentation et à solliciter une assignation à résidence en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité, étant précisé qu'à l'audience, M. [P] [G] a déclaré que l'original de son passeport en cours de validité était chez lui et qu'il allait faire le nécessaire pour qu'il soit remis au centre de rétention. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS M. [P] [G] irrecevable en sa demande d'assignation à résidence, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321b369e4ea48318f5af23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel