Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b389e4ea48318f5af49
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00433 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU6O Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 mai 2023 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 23/05781 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6] (75) [Adresse 3] [Localité 4] représenté et assisté de Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ La société SOGEFINANCEMENT N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [U] [R] a souscrit le 20 octobre 2020, auprès de la société Sogefinancement, un prêt personnel de 15 000 euros remboursable en 96 mensualités dont 60 mensualités de 24,87 euros chacune et 36 mensualités de 429,57 euros chacune au taux d'intérêts contractuel de 1,99 % l'an. En raison de mensualités demeurées impayées, la société Sogefinacement a fait assigner l'emprunteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun par acte délivré le 1er septembre 2022, aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et de le voir condamner au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. Le juge des contentieux de la protection dudit tribunal, par un jugement réputé contradictoire rendu le 6 janvier 2023 auquel il convient de se reporter, a déclaré l'action recevable, constaté la déchéance du terme du contrat, prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, condamné M. [R] au paiement de la somme de 14 559 euros au titre du capital restant dû outre la somme de 145,60 euros à titre de clause pénale outre intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi qu'aux dépens et a débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte enregistré le 24 mars 2023 sous le numéro RG 23/0578, M. [R] représenté par Maître Alexis Fache, avocat, a interjeté appel de la décision. Le 5 avril 2023, le greffe de la cour d'appel de Paris a informé les parties de la désignation d'un conseiller de la mise en état et a émis un avis d'avoir à acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts dans un délai d'un mois à compter de l'avis ou à justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ou de l'octroi de cette aide juridictionnelle, sous peine d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, et l'a envoyé aux parties ou à leurs conseils. Par une ordonnance rendue le 16 mai 2023, notifiée le même jour, le conseiller chargé de la mise en état a constaté l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et a condamné l'appelant aux dépens. Par requête aux fins de déféré de l'ordonnance d'irrecevabilité enregistrée le 2 juin 2023, l'avocat de M. [R] demande à la cour de bien vouloir : - déclarer recevable et bien fondée la présente requête en déféré, - réformer l'ordonnance d'irrecevabilité du 16 mai 2023, - statuer à nouveau, et ordonner qu'il n'y a pas lieu à irrecevabilité. Il indique qu'à la date de l'avis du 5 avril 2023, il disposait d'un mois pour justifier soit du paiement du timbre soit d'une décision justifiant du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, mais qu'il n'a été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle que par décision en date du 12 mai 2023 alors qu'il avait envoyé cette demande par courrier simple et n'avait pas reçu d'avis de réception de son dépôt de dossier. Il ajoute que par conséquent le seul document donc il dispose à ce jour consiste en la décision d'aide juridictionnelle rendue le 12 mai 2023 notifiée par mail à avocat le 23 mai 2023 et qu'il lui était donc impossible de donner les éléments demandés (décision, accusé de réception de la demande) à la date du 9 mai 2023. Il explique que, comme un avis à signifier a été rendu le 9 mai, il a légitimement pensé que la demande de la Cour d'avoir à justifier de la demande d'aide juridictionnelle n'avait plus lieu d'être et que la cour avait pris en compte l'observation qu'il avait formulée lors de la déclaration d'appel à savoir "aide juridictionnelle en cours". Il rappelle que le Conseil Constitutionnel, dans sa décision DC 2009-595 du 3 décembre 2009 a admis que "la bonne administration de la justice constitue un objectif de valeur constitutionnelle" et qu'en lui demandant de produire des éléments dont il ne pouvait justifier et dont il n'avait pas connaissance, son droit de recours effectif qui est un principe général du droit, reconnu par la Cour de justice de l'union européenne et le droit à un procès équitable lui sont déniés. Les parties ont été convoquées par message RPVA du 27 juin 2023 à l'audience du 13 septembre 2023. Dans le cadre de l'appel enregistré sous le numéro RG 23/0578, la société Sogefinancement n'a pas constitué avocat et M. [R] justifie avoir notifié sa requête en déféré à la société Sogefinancement. MOTIFS DE LA DÉCISION La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l'ordonnance est recevable. Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, qui n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. L'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. L'irrecevabilité, que les parties ne peuvent pas soulever elles-mêmes, mais que la cour se doit donc de relever d'office, ne peut être prononcée sans que celles-ci aient été mises en mesure de s'expliquer ou qu'un avis du greffe les ait au préalable invitées à justifier du paiement du droit. En l'espèce, le greffe a notifié le 5 avril 2023 à M. [U] [R], représenté par Me Alexis Fache, avocat au barreau de Paris, un avis d'avoir à s'acquitter du droit de timbre ou de justifier du dépôt ou de l'octroi d'une demande d'aide juridictionnelle dans un délai d'un mois à compter du présent avis, lequel précisait exactement ce qui suit : "AVIS APPELANT En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat. Vous n'avez pas acquitté cette contribution lors du dépôt de votre déclaration d'appel ; en conséquence, la présidente avant de prononcer l'irrecevabilité, vous invite à adresser au greffe dans un délai d'un mois à compter du présent avis : - le timbre fiscal en utilisant l'événement "Timbre dématérialisé", - le récépissé du dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle délivre par le service du BAJ en utilisant l'évènement " Décision d'AJ en cours", - la décision d'aide juridictionnelle en utilisant l'événement "Décision D'aj". A défaut, l'irrecevabilité de votre déclaration d'appel sera constatée d'office par une ordonnance qui sera rendue le mardi suivant l'expiration du délai accordé. MERCI DE NE PAS RÉPONDRE DIRECTEMENT A CE MESSAGE ET D'UTILISER LES ÉVÉNEMENTS INDIQUÉS CI-DESSUS À PEINE DE REJET DE VOTRE MESSAGE. P/Le magistrat en charge de la mise en état". L'appelant n'a pas justifié dans le délai requis s'achevant au 5 mai 2023, de l'acquittement du timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ou du dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle. Si M. [R] indique ne pas avoir obtenu de récépissé de dépôt de son dossier d'aide juridictionnelle, force est de constater qu'il ne donne aucune explication au fait qu'il n'ait pas informé la cour postérieurement à la réception de l'avis du 5 avril 2023, du dépôt d'un tel dossier. Pour autant, selon les vérifications opérées au sein du RPVA, le conseil de M. [R] avait bien pris soin comme il l'indique, lors de l'enregistrement de la déclaration d'appel le 24 mars 2023, d'enregistrer une observation dans la case prévue à cet effet afin d'informer le greffe de la cour d'appel qu'une demande d'aide juridictionnelle était en cours, message enregistré en format xml. En outre, il communique aux débats la décision du 12 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle octroyant à l'appelant l'aide juridictionnelle totale, dont il résulte que celui-ci avait bien déposé un dossier en ce sens dès le 21 mars 2023, soit antérieurement au dépôt de sa déclaration d'appel et à l'avis reçu du greffe de la cour d'appel de Paris. Dans ces conditions, M. [R] étant dispensé du droit de timbre, il convient d'infirmer la décision du conseiller de la mise en état qui a déclaré M. [R] irrecevable en son appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mai 2023 ; Déclare l'appel recevable ; Laisse les dépens du déféré à celle des parties qui les aura exposées. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b389e4ea48318f5af49
Données disponibles
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