Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b399e4ea48318f5af53
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 169 199 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01904 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B47UK Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/00316 APPELANT Monsieur [S] [K] [T] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/046149 du 27/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉES S.A.S INOA MANAGEMENT [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Nadia ANDRE, avocat au barreau de PARIS SAS MYCONNECTING [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Patrick LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1589 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE M. [M], né en 1956, a signé une convention d'adhésion le 3 mai 2013 avec la société Inoa management, qui exerçait le portage salarial. La société MyConnecting a employé M. [T] [M], à compter du 6 mai 2013 en qualité formateur de langue anglaise dans le cadre du portage salarial. Le 20 novembre 2013, un avenant de reconduction a été signé, le terme du contrat de travail à durée déterminée étant fixé au 25 janvier 2014. Le 22 janvier 2014, M. [M] a signé avec la société MyConnecting un contrat de travail intermittent à durée indéterminée prenant effet au 26 janvier 2014 et prévoyant une période d'essai de trois mois, en tant que formateur linguiste en anglais, qualité D1 coefficient 200. La société MyConnecting a mis fin à la période d'essai de M. [M] le 19 mars 2014. Le 26 janvier 2016 M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour former les demandes suivantes : « - A l'encontre de la société INOA MANAGEMENT exerçant sous l'enseigne « DIDAXIS RESSOURCES HUMAINES » : - Indemnité de requalification du CDD en contrat de travail à durée indéterminée : 1539,50€ - Indemnité conventionnelle de préavis :1 539,50 € - Congés payés afférents : 153,95 € - Rappel de salaires de mai 2013 jusqu'au 25/01/2014 :11 691,99 € - Congés payés afférents : 1 169,20 € - Indemnité de travail dissimulé :9 237,00 € - Dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche : 500 € - Dommages et intérêts pour paiement différé des salaires :500,00 € - Remise de l'attestation Pôle emploi conforme - Remise du certificat de travail conforme . . - Remise d'un bulletin de salaire conforme - Astreinte par jour de retard et par document passé le délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision :100 € - Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.) -Condamner l'employeur à supporter l'intégralité des frais d'huissier en cas de recouvrement forcé, y compris la part s'imposant au créancier - Article 700 du C.P.C : 2 000 € - Dépens À l'encontre de la société MyConnecting : - Requalification du CDI intermittent en un CDI à temps plein - Dire et juger que la rupture notifiée à M. [M] au titre d'une période d'essai à la date du 19/03/2014 est abusive - Indemnité convention de préavis : 1 697,38 € - Congés payés afférents : 169,73 € - Rappel de salaires (du 26/01/2014 au 31/03/2014) : 2 554,63 € - Congés payés afférents : 255,46 € - Dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires : 500 € - Remise de l'attestation Pôle emploi conforme - Remise du certificat de travail conforme - Remise d'un bulletin de salaire conforme - Astreinte par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision :100 € - Article 700 du Code de Procédure Civile :2 000 € - Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.) -Condamner l'employeur à supporter l'intégralité des frais d'huissier en cas de recouvrement forcé, y compris la part s'imposant an créancier - Dépens. » Par jugement du 7 septembre 2017, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DEBOUTE M. [M] [T] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la société INOA MANAGEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M], partie demanderesse et qui succombe, aux éventuels dépens. » M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 janvier 2018. La constitution d'intimée de la société Inoa Management a été transmise par voie électronique le 28 février 2018. La constitution d'intimée de MyConnecting a été transmise par voie électronique le 5 mars 2018. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 7 mars 2020, M. [M] demande à la cour de : « DECLARER Monsieur [T] [M] recevable et bien fondé en son appel et ses demandes : Il est demandé à la Cour d'Appel de PARIS d'INFIRMER le jugement dont appel et statuant à nouveau de : CONDAMNER la société INOA MANAGEMENT à payer à Monsieur [T] [M] les sommes suivantes : - 11.691,99 € à titre de rappels de salaire (mai 2013-25 janvier 2014) - 1.169,20 € à titre de congés payés afférents - 9.237,00 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé - 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche - 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires - 1.539,50 € à titre de dommages et intérêt pour requalification CDD-CDI -1.539,50 € à titre de dommages et intérêt pour non-respect de la procédure de licenciement - 1.539,50 €à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 153,95 € à titre de congés payés afférents - 6 158, 00 € à titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif CONDAMNER la société MyConnecting à payer à Monsieur [T] [M] les sommes suivantes : - 2.554,63 € à titre de rappels de salaire (26 janvier 2014 ' 31 mars 2014) - 255,46 € à titre de congés payés afférents - 10 184, 28 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé - 500,00 €à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche - 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires - 1 697,38 € à titre de dommages et intérêt pour non-respect de la procédure de licenciement - 1 697,38 € à titre de d'indemnité compensatrice de préavis - 169, 73 € à titre de congés payés afférents - 6 790, 00 € à titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif SUBSIDIAIREMENT : DIRE Monsieur [T] [M] salarié de INOA MANAGEMENT et MyConnecting subsidiairement de MyConnecting à compter du 6 mai 2013, CONDAMNER in solidum la société INOA MANAGEMENT et MyConnecting ou MyConnecting seule à payer à Monsieur [T] [M] les sommes suivantes : - 11.691,99 € à titre de rappels de salaire (mai 2013-25 janvier 2014) - 1.169,20 € à titre de congés payés afférents - 2.554,63 € à titre de rappels de salaire (26 janvier 2014 ' 31 mars 2014) - 255,46 € à titre de congés payés afférents - 10 184, 28 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé - 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche - 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires - 1.539,50 € à titre de dommages et intérêt pour requalification CDD-CDI - 1 697,38 € à titre de dommages et intérêt pour non-respect de la procédure de licenciement - 1.697,38 € à titre de d'indemnité compensatrice de préavis - 169, 73 € à titre de congés payés afférents - 6 790 € à titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif EN TOUT ETAT DE CAUSE : INFIRMER encore la décision dont appel et : ORDONNER la remise par la société INOA MANAGEMENT d'une attestation POLE EMPLOI, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision et par document, ORDONNER la remise par la société MyConnecting d'une attestation POLE EMPLOI, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision et par document, CONDAMNER in solidum la société INOA MANAGEMENT et MyConnecting à payer à Maître Sylvain NIEL la somme de 4 000 € au visa de l'article 700 2° de l'article 700 du CPC. CONDAMNER in solidum la société INOA MANAGEMENT et MyConnecting aux entiers dépens. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 1er juin 2018, la société Inoa Management demande à la cour de : « - CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions. En conséquence, - DIRE et JUGER que la relation de travail ayant liée INOA MANAGEMENT et Monsieur [T] [M] est un contrat de portage salarial, - CONSTATER que le contrat de travail de Monsieur [M] est à durée déterminée - CONSTATER que le contrat de travail de Monsieur [M] est à temps partiel - DIRE et JUGER qu'INOA MANAGEMENT a respecté les règles de droit applicable à la date de rupture du contrat de travail - DEBOUTER Monsieur [T] [M] de toutes ses demandes, formulées à l'encontre d'INOA MANAGEMENT - DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de condamnations in solidum - CONDAMNER Monsieur [T] [M], à payer à INOA MANAGEMENT la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 22 juillet 2020, la société MyConnecting demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions STATUANT A NOUVEAU DEBOUTER Monsieur [M] de toutes ses demandes LE CONDAMNER à payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC LE CONDAMNER aux entiers dépens SUBSIDIAIREMENT : DIRE que INOA MANAGEMENT assumera seule ou garantira la charge financière de la part des condamnations infligées à MyConnecting portant sur la période du 6 mai 2013 au 24 janvier 2014 ou trouvant leur source dans cette période » L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 9 mai 2023. Par conclusions notifiées le 29 août 2023, la société Didaxis Services s'est constituée volontairement à l'instance, exposant avoir absorbé la société Inoa Management le 23 février 2023 et venir en ses droits. Elle a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture. M. [M] a notifié des conclusions d'appelant le 30 août 2023, avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture. Lors de l'audience du 4 septembre 2023 présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré. MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions postérieures à l'ordonnance L'article 803 du code de procédure civile dispose que 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.' La fusion des sociétés est antérieure de plusieurs mois à l'ordonnance de clôture. Elle ne constitue pas une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture justifiant sa révocation. L'article 802 du code de procédure civile dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.' Les conclusions notifiées par les parties les 29 et 30 août 2023, soit après l'ordonnance de clôture, sont ainsi irrecevables. Sur la requalification de la relation avec la société Inoa Management Le 03 mai 2013 la société Inoa Management, exerçant sous l'enseigne Didaxis, a signé au nom de M. [M] un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de sept mois. Le contrat indique en son article 1 'Le salarié est engagé pour réaliser une prestation occasionnelle et non durable de services en formation langues étrangères auprès de MyConnecting occasionnant un surcroît temporaire d'activité pour notre société (art L 1242-2 du Code du travail).)' L'article 2 du contrat prévoit que 'Le salarié exercera l'emploi de Formateur, statut ETAM, position 1.4.2 coefficient 250.' M. [M] demande la requalification du contrat en contrat à durée déterminée à temps plein, expliquant que le motif du recours au contrat n'est pas démontré. La société Inoa Management fait valoir que le contrat a été conclu dans le cadre d'un contrat de portage salarial, et expose que l'activité de formation en langues étrangères ne relève pas de son activité normale et permanente, que le surcroît d'activité serait ainsi caractérisé. Au moment des relations contractuelles, le portage salarial était prévu par l'article L. 1251-64 du code du travail et par un accord collectif étendu le 24 mai 2013 qui prévoit que le contrat à durée déterminée conclu dans ce cadre doit être conclu pour les cas prévus par l'article L. 1242-2 du code du travail. L'article L. 1242-2 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, dispose que : 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.' Il incombe à l'employeur de justifier de la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée. La société Inoa Management ne produit aucun élément en ce sens. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'activité qui est indiquée sur son K bis produit à l'instance est 'Mise à disposition de ressources humaines (portage salarial) et gestion administrative et contractuelle, accompagnement et formation', de sorte que l'activité de formation fait bien partie de ses activités habituelles. Le motif du recours au contrat conclu avec M. [M] n'est pas justifié et le contrat doit en conséquence être requalifié en contrat à durée indéterminée. M. [M] demande la requalification en contrat à temps plein, exposant que le contrat ne prévoit ni les horaires, ni les jours travaillés. La société Inoa Management fait valoir que, dans le cadre d'un portage salarial, le salarié a conservé son indépendance et a reçu un accès à une plateforme numérique qui lui permettait de connaître ses conditions d'intervention, qu'il n'était pas à sa disposition. En application de l'article L. 3213-14 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, le contrat de travail écrit doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle peut intervenir, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié. Au titre de la durée du travail, le contrat prévoit : 'La durée du travail du salarié sera gérée selon le système du temps partiel se décomposant en heures de réalisation de mission et en heures de développement, utilisées d'une part au développement de ses compétences, et d'autre part à la prospection de la clientèle. La durée de travail minimum est fixée à 3,5 heures par mois. L'écart entre la durée minimum et la durée moyenne ne pourra excéder un tiers de la durée moyenne. L'écart entre la durée minimum et la durée moyenne ne pourra pas non plus excéder un tiers de la durée moyenne. Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail quotidien sera de 3,5 heures.' Ce contrat ne comportait pas les mentions impératives d'un contrat à temps partiel, et est en conséquence présumé à temps plein. L'employeur ne produit pas d'élément démontrant que M. [M] connaissait son emploi du temps et qu'il n'était pas tenu de demeurer à sa disposition. Le seul formulaire de remise au salarié des modalités d'accès informatique versé aux débats est insuffisant à en justifier. Le contrat de travail doit être requalifié à temps plein. Sur le rappel de salaire M. [M] demande un rappel de salaire pour la période de son activité au profit de la société Inoa Management, sur la base d'une activité à temps plein et du salaire prévu par la convention collective. L'intimée fait valoir que M. [M] a lui-même négocié le tarif de son activité avec la société MyConnecting, en fonction duquel les sommes lui ont été versées. Elle conteste également toute activité au cours des mois de mai et juin 2013. L'employeur ne démontre pas que M. [M] connaissait ses horaires de travail et qu'il n'était pas tenu de demeurer à sa disposition depuis le début de la relation contractuelle. L'appelant est fondé à demander le paiement du rappel de salaire correspondant à sa classification d'ETAM 1.4.2 coefficient 250 à hauteur de 1 539,50 euros par mois tel que prévu par l'accord collectif, depuis la signature du contrat de travail. Il produit un décompte des sommes qui lui ont été versées et de celles qu'il revendique, ainsi que les bulletins de paie qui lui ont été remis. La société Inoa Management doit être condamnée à payer à M. [M] la somme de 11 691,99 euros au titre du rappel de salaire et celle de 1 169,20 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité de requalification L'article L. 1245-2 du code du travail dispose en son deuxième alinéa que : 'Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.' La société Inoa Management doit être condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 539,50 euros au titre de l'indemnité de requalification. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur doit être rapportée. Si une condamnation en paiement de rappel de salaires est prononcée en conséquence de la requalification du contrat de travail, la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur n'est pas rapportée. La demande d'indemnité formée à ce titre par M. [M] doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour défaut de visite médicale La société Inoa Management produit la convocation de M. [M] à la visite médicale d'embauche en date du 1er juillet 2013, sans justifier qu'elle a bien eu lieu. Faute de justifier d'un préjudice plus important, M. [M] sera indemnisé du défaut de visite médicale par la condamnation de la société Inoa Management à lui verser la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour non-paiement des salaires M. [M] ne produit pas d'élément démontrant l'existence d'un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts légaux. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat avec la société Inoa Management La société Inoa Management a adressé à M. [M] les documents de fin de contrat le 25 janvier 2014, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation destinée à Pôle Emploi. Aucune procédure de licenciement n'a eu lieu. La cessation des relations contractuelles, sans respecter les conditions de fond et de forme s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [M] est fondé à demander le versement des indemnités de rupture. Le délai de préavis prévu pour les ETAM ayant une ancienneté inférieure à deux ans est d'un mois. La société Inoa Management doit être condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 539,50 euros outre celle de 153,95 euros au titre des congés payés afférents. M. [M] demande une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, qui sera fixée à la somme de 500 euros. L'article L.1235-5 du code du travail, en sa version applicable à l'instance dispose que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Faute par l'appelant de justifier d'un préjudice plus important, la société Inoa Management sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Sur la remise des documents par la société Inoa Management La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d'un certificat de travail sera ordonnée à la société Inoa Management dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision. Il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte. Sur la relation avec le société MyConnecting M. [M] demande la requalification en contrat de travail à temps plein du contrat de travail intermittent conclu avec la société MyConnecting, au motif que les formateurs en langues sont expressément exclus du dispositif dérogatoire de l'article L. 3123-31 du code du travail permettant le recours au contrat intermittent dans certaines entreprises de moins de cinquante salariés. La société MyConnecting fait justement valoir que la convention collective nationale des organismes de formation prévoit en son article 6 la possibilité de conclure des contrats intermittents pour les organismes de formation dispensant un enseignement linguistique, de sorte qu'un accord collectif permet bien le recours à ce type de contrat. M. [M] doit être débouté de sa demande de requalification et des demandes financières subséquentes de rappel de salaire, indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts et pour paiement tardif du salaire. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale La société MyConnecting justifie par l'avis d'aptitude établi par le médecin du travail le14 mars 2014 que la visite médicale d'embauche a eu lieu. M. [M] doit être débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la période d'essai Le contrat conclu avec la société MyConnecting prévoit une période d'essai de trois mois. M. [M] fait valoir qu'elle lui est inopposable, expliquant qu'il exerçait depuis plusieurs mois les mêmes fonctions dans cet organisme, avec les mêmes élèves. La société MyConnecting expose que M. [M] est intervenu avec une nouvelle qualité de salarié et qu'il exerçait des compétences nouvelles, sans justifier de celles-ci alors que le salarié produit quant à lui plusieurs attestations de personnes qui indiquent qu'il leur avait enseigné depuis plusieurs mois. Ces éléments impliquent que l'activité de M. [M] s'est poursuivie dans les mêmes conditions que celles de la relation contractuelle qui a eu lieu avec recours à la société Inoa Management. Dans ces conditions la période d'essai était abusive et est inopposable à M. [M]. Sur la rupture du contrat de travail Le contrat de travail de M. [M] a été rompu par courrier du 19 mars 2014 qui a mis fin à la période d'essai. La période d'essai étant inopposable à M. [M], cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [M] est fondé à demander les indemnités de rupture. M. [M] est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, qu'il revendique pour une durée d'un mois. Compte tenu des salaires versés les deux premiers mois, il aurait perçu un salaire de 420,11 euros. La société MyConnecting doit être condamnée à lui verser cette somme outre celle de 42,01 euros au titre des congés payés afférents. M. [M] demande une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, qui sera fixée à la somme de 100 euros. L'article L.1235-5 du code du travail, en sa version applicable à l'instance dispose que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Faute de justifier d'un préjudice plus important, la société MyConnecting sera condamnée à lui verser la somme de 400 euros à ce titre. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Sur la remise des documents par la société MyConnecting La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d'un certificat de travail sera ordonnée à la société MyConnecting dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision. Il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Inoa Management et la société MyConnecting qui succombent au principal seront condamnés in solidum aux dépens. Il n'y a pas lieu à allouer de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Dit irrecevables les conclusions déposées par la société Didaxis Services le 29 août 2023, Dit irrecevables les conclusions déposées par M. [M] le 30 août 2023, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes : - d'indemnités pour travail dissimulé, - de dommages et intérêts pour non paiement des salaires, - de rappel de salaire à l'égard de la société MyConnecting, - de dommages et intérêts à l'égard de la société MyConnecting pour défaut de visite médicale, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la société Inoa Management à payer à M. [M] les sommes suivantes : - la somme de 11 691,99 euros au titre du rappel de salaire et celle de 1 169,20 euros au titre des congés payés afférents, - la somme de 1 539,50 euros au titre de l'indemnité de requalification, - la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, - la somme de 1 539,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 153,95 euros au titre des congés payés afférents, - la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, - la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société MyConnecting à payer à M. [M] les sommes suivantes : - 420,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 42,01 euros au titre des congés payés afférents, - 100 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, - 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Inoa Management à remettre à M. [M] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois et dit n'y avoir lieu à astreinte, Condamne la société MyConnecting à remettre à M. [M] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois et dit n'y avoir lieu à astreinte, Condamne in solidum la société Inoa Management et la société MyConnecting aux dépens, Rejette les demandes d'indemnité formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b399e4ea48318f5af53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel