Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b399e4ea48318f5af55
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02138 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5A4C Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/11557 APPELANTE SAS WESTMILL INTERNATIONAL [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 INTIMEE- APPELANTE INCIDENT Madame [R] [I] épouse [X] née le 10 Décembre 1976 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Jeannet NOUTEAU REVENU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 241 INTIMEE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426 PARTIES INTERVENANTES : S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [U] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS WESTMILL INTERNATIONAL [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Alain NOSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624 S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ prise en la personne de Me [T] [P], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS WESTMILL INTERNATIONAL [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Alain NOSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Mme Anne MENARD, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [G] [N] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE : Madame [R] [I] épouse [X], née le 10 décembre 1976, a été engagée par la société Westmill International, organisme de formation en langues étrangères, le 2 novembre 2007 en qualité d'assistante commerciale. A partir de février 2014, elle a exercé les fonctions de responsable commerciale, statut cadre. Au cours des années, un désaccord est intervenu entre elle et son employeur sur le calcul de sa rémunération variable. Le 2 avril 2015, le syndicat CGT a demandé l'organisation d'élections professionnelles, et le 23 avril 2015, il a avisé la société de ce que madame [X] allait se porter candidate. Le 23 avril 2015 madame [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 7 mai 2015. Elle a été licenciée le 12 mai 2015, l'employeur lui reprochant d'une part des menaces qu'elle aurait proférées à l'encontre de l'un de ses collègues, et d'autre par d'avoir refusé le nouveau système de commissionnement qui lui avait été proposé. Le 2 juin 2016, la société a été placée en redressement judiciaire, la procédure ayant été clôturée le 22 décembre 2017. Madame [X] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le conseil de prud'hommes de Paris le 28 novembre 2016 lequel par jugement du 29 août 2017, a : dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; fixé la créance de madame [X] au passif de la société Westmill international, représentée par son administratrice judiciaire maître [P], aux sommes suivantes : -16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur -13 913,41 euros au titre des commissions 2014 outre celle de 1 391,34 euros au titre des congés payés afférents. La société Westmill International et madame [X] ont l'une et l'autre interjeté appel de cette décision. Par jugement du 20 juin 2019, la société Westmill International a été, à nouveau, placée en redressement judiciaire, et le 28 mai 2021, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la selafa Mja prise en la personne de maître [U] [Y] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 23 février 2021. Par conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, maître [Y], agissant en qualité de liquidatrice de la société Westmill International, demande à la cour de : A titre principal, Déclarer l'ensemble des prétentions de madame [X] irrecevables du fait de l'absence de signification de ses conclusions d'appel aux organes de la procédure ; A titre subsidiaire, Infirmer le jugement ; Débouter la salariée de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique du 22 novembre 2021, et à là l'audience du 6 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [X] demande à la cour de déclarer ses demandes recevables, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de fixer au passif de la société les sommes suivantes : 26.044,98 euros à titre de rappel sur commissions 2014 ; 2.604,49 euros au titre des congés payés afférents ; 11.462,04 euros à titre de rappel sur commissions 2015 ; 1.146,20 euros au titre des congés payés afférents ; 56.520 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ; 56.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et de dire que l'Ags garantira le montant des sommes fixées au passif de la société. Par conclusions signifiées et déposées à l'audience du 6 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Ouest demande à la cour de déclarer ses demandes recevables, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de débouter madame [X] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens et de : Juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ; Dire et juger que la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou de l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ; Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte d'un salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions de l'article L 3253-17 et D 3252-5 du code du travail ; Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance dont les dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur l'exception d'irrecevabilité Principe de droit applicable Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. Application en l'espèce Le mandataire de la société soutient que les organes de la procédure sont intervenus volontairement à l'instance les 20 octobre, 11 novembre et 14 novembre 2020, et que madame [X] ne leur a signifié ses conclusions que le 31 mars 2021, que les demandes seraient donc irrecevables par application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile. Il résulte de la lettre même de l'article 911 du code de procédure civile que le délai qui y est prévu s'applique aux parties soit l'appelant et l'intimé dans l'échange des conclusions initiales non à l'égard des intervenants volontaires qu'en conséquence, il convient de juger recevables les conclusions de madame [X]. Sur l'exécution du contrat de travail Sur la modification du taux de commission et le rappel de commission Principe de droit applicable Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition est d'ordre public. Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Application en l'espèce Madame [X] expose qu'en application de l'accord intervenu en 2009 entre elle-même et la direction de la société Westmill international, elle percevait en plus de son salaire fixe des commissions calculées en fonction du chiffre d'affaires réalisé et que, sans aucune formalisation, l'employeur a modifié avec son accord fin 2011/ début 2012 unilatéralement le montant de ces commissions fixées à 2 % pour l'heure de formation vendue à un tarif horaire inférieur à 65 euros ht, à 4 % pour l'heure de formation vendue à un tarif horaire égal ou supérieur à 65 euros ht et à 10% pour les produits en e-learning à partir de 2013, ce qu'elle a accepté. Cet accord a été formalisé par un courriel et a été exécuté par la production de tableau calculant ces commissions et validés par le président directeur général. Elle soutient d'une part que malgré la validation de ces tableaux de commissions non encore payées avant son congé de maternité, ces commissions ne lui auraient pas été payées et d'autre part que la nouvelle direction lui a présenté un avenant à son contrat de travail modifiant de façon rétroactive son taux de commissionnement et une reconnaissance de dette et qu'elle estime justifié son refus de signer ces documents, s'agissant d'une modification de son contrat de travail. Il résulte des pièces de la procédure que les tableaux produits par la salariée et validés le 14 juillet 2014 et le 15 octobre 2014 ont été établis sur le chiffre d'affaires effectif et non prévisionnel pour des contrats conclus avant son deuxième congé de maternité et qui auraient dû donner lieu au règlement de ces commissions selon le calcul mis en place depuis janvier 2012. En conséquence, les sommes demandées à ce titre sont dues. La part variable de la rémunération d'un responsable commercial est un élément essentiel du contrat de travail et ne peut être modifié sans son accord ce qui permet de maintenir le calcul précédent sachant qu'en l'espèce, le calcul que voulait imposer le nouveau dirigeant de la société monsieur [H] était moins avantageux pour madame [X] puisqu'il s'agissait d'un taux de 3 % sur le chiffre d'affaires de la première année et de 3% sur l'évolution du chiffre d'affaires entre l'année en cours et l'année antérieure. Enfin, l'employeur ne pouvait déduire du solde de tout compte la somme de 3 753,38 euros perçus au moins de juin 2014 par la salariée. Il convient en conséquence d'infirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur le quatum des sommes à fixer au passif de la liquidation de la société Westmill international et au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats les sommes suivantes : 26.044,98 euros à titre de rappel sur commissions 2014 ; 2.604,49 euros au titre des congés payés afférents ; 11.462,04 euros à titre de rappel sur commissions 2015 ; 1.146,20 euros au titre des congés payés afférents . Sur la qualité de salariée protégée de madame [X] L'employeur fait valoir que madame [X] était informée depuis plusieurs jours de ce que son licenciement était envisagé au moment où elle a fait connaître son intention de se présenter aux élections des délégués du personnel ; qu'en tout état de cause, la lettre de convocation a été rédigée à une date où l'employeur ignorait qu'elle allait se porter candidate. Il ressort en effet d'un échange de mail du 17 avril 2015 qu'à cette date, l'éventualité d'un licenciement était déjà envisagée. Elle ne peut donc prétendre qu'elle ne se savait pas menacer par un quelconque licenciement Or quelques jours après, alors même que le protocole d'accord pré-électoral n'avait pas été négocié, et dans un contexte où madame [X] ne justifie pas avoir jamais eu la moindre activité syndicale, elle a été désignée comme candidate aux futures élections. La cour relève que le syndicat CGT a désigné madame [X] comme candidate dans un courrier du 23 avril 2015, alors que dans un courrier daté de la veille, il se contentait d'indiquer de l'imminence de la candidature d'un autre salarié, monsieur [W]. Au regard de ces éléments, la cour retient que la candidature de madame [X] aux élections professionnelles avait pour objet de la protéger d'un licenciement qu'elle savait imminent, de sorte que ce caractère frauduleux est de nature à priver la salariée de la protection légale accordée aux candidatures et aux candidatures imminentes. En conséquence, la décision du Conseil des prud'hommes est infirmée sur ce point. Sur la rupture du contrat de travail Principe de droit applicable Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige. Application en l'espèce En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante " En ce qui concerne le 1er fait qui constitue selon nous le fait le plus grave : menaces de violences sur un collaborateur. Le 13 mars dernier, monsieur [J], comptable de la société, a déposé une main courante auprès du commissariat de [Adresse 9] ([Localité 8] ) pour injures et menaces de votre part sur sa personne, formulées le 12 mars à son poste de travail vers 10h30, concernant un éventuel problème de non versement de commission. Vous l'avez accusé d'être responsable de ce non-versement et l'avez enjoint en le menaçant de résoudre le problème sinon "votre famille allait intervenir"et avoir indiqué qu'il s'agissait bien d'une menace et non d'une parole en l'air. Ce comportement est inadmissible et ne saurait être toléré dans la société. Monsieur [J] ne peut en aucun cas être tenu pour responsable et n'est nullement décisionnaire de ce qui doit être indiqué ou pas dans les bulletins de salaire qui relève du pouvoir de la direction. Il est donc parfaitement inutile de menacer un collègue. Je vous informe d'ailleurs qu'il m'en a informé et qu'il a été très choqué en me demandant alors d'intervenir. Ce que j'ai fait, en ma qualité d'employeur responsable de la santé et de la sécurité des salariés. Un tel comportement a des conséquences considérables sur l'image de notre entreprise. De plus, cette attitude est de nature à dégrader la confiance que nous avons en vous. Cela est inacceptable pour un poste comme le vôtre qui demande une totale intégrité et une parfaite confiance. Une telle conduite est donc inadmissible et préjudiciable pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Nous ne pouvons le tolérer. En ce qui concerne le 2nd fait qui est votre refus d'accepter le système de commission applicable à tous les commerciaux. Votre contrat de travail, signé le 2 avril 2007 stipule dans son article 3 : Qualification et fonctions Mademoiselle [R] [I] est employée en qualité de Technicien qualifié, poste correspondant à un niveau hiérarchique E1, coefficient 240 dans la catégorie technicien qualifié Aucun amendement n'a été ajouté à ce contrat spécifiant les fonctions commerciales qui vous été confiées à un moment où les difficultés de l'entreprise ont commencé. Un système précis de calcul des commissions a été proposé à l'ensemble des commerciaux de Westmill. En mars dernier, lors d'un entretien, nous vous avons exposé le système de calcul des commissions et proposé à la signature un avenant à votre contrat de travail officialisant ce mode de calcul. Ces commissions consistent en l'application d'un taux unique de 3% sur le chiffre d'affaires réalisé chez les nouveaux clients ainsi que sur l'évolution du chiffre d'affaires des anciens clients, système proposé à l'ensemble des commerciaux dont vous faites partie. (...) Refuser ces règles est votre droit, s'agissant d'un élément essentiel de votre contrat de travail (même si non contractuel). Mais tirer les conséquences de ce refus est le nôtre en qualité d'employeur, il nous est impossible de poursuivre notre collaboration. " Concernant le premier point, aucune pièce n'est produite pour étayer les prétendues menaces de violences à l'égard de monsieur [J], menaces que la salariée nie avoir proférées. Concernant le second point, la cour relève que contrairement aux affirmations de l'employeur l'article 3 de contrat à durée indéterminée attribue bien des taches commerciales à madame [X] dans son second paragraphe indiquant qu'elle portera le titre d'attachée commerciale et que l'employeur reconnaît que la part variable du salaire est bien un élément essentiel du contrat. Pour le reste, il a été plus avant décidé que le calcul des commissions instauré en janvier 2012 devait continuer à s'appliquer de sorte que le refus de madame [X] ne peut être considérer comme fautif. En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui a qualifié ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme retenue au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiée en fonction des pièces de la procédure, de l'ancienneté de madame [X] et de sa rémunération. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par maître [Y], agissant en qualité de liquidatrice de la société Westmill International et déclare recevables les conclusions de madame [X] ; Confirme le jugement sur le licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; L'infirme pour le surplus ; Fixe au passif de la liquidation de la société Westmill international les sommes suivantes, avec intérêt légal à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes, soit le 28 novembre 2016, dues à madame [X] : 26.044,98 euros à titre de rappel sur commissions 2014 ; 2.604,49 euros au titre des congés payés afférents ; 11.462,04 euros à titre de rappel sur commissions 2015 ; 1.146,20 euros au titre des congés payés afférents ; Juge que l'association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Ouest garantie le règlement de ces sommes dans les limites de la garantie légale ; Juge que la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou de l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ; Juge qu'en tout état de cause la garantie de l'Ags ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte d'un salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions de l'article L 3253-17 et D 3252-5 du code du travail ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Fixe au passif de la liquidation de la société Westmill international les dépens et la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3253-8 du code du travailarticle L 3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle 450 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile que le déarticle 700 du code de procédure civile étant ainarticle L 1221-1 du code du travail prévoyant que le carticle 450 du code de procédure civile.article L 1232-1 du Code du travailarticle 911 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civile.article L 1232-6 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b399e4ea48318f5af55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel