Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b399e4ea48318f5af57
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 349 454 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02699 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DPG Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/07691 APPELANTE SA LA POSTE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Charles Luis ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130, ayant pour avocat plaidant Me Paul André CHARLES, avocat au Barreau de Paris, toque: C 2138 INTIMEE Madame [B] [D] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par M. [E] [F] (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation, Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 5 octobre 2023 et prorogée au 12 octobre 2023 puis au 19 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, la société La Poste emploie deux catégories de personnel : des fonctionnaires et des salariés de droit privé. Par instruction du 3 août 1993 reprenant une décision du conseil d'administration de la société La Poste du 27 avril 1993, il a été arrêté que les primes et indemnités existantes constituant un complément de rémunération avaient vocation à être regroupées dans un complément indemnitaire applicable à tous les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de droit public. Par délibération du 25 janvier 1995, le conseil d'administration de La Poste a approuvé le principe de la suppression des primes et indemnités regroupées dans le complément indemnitaire de chaque catégorie de personnel et a constaté que le complément indemnitaire dénommé complément Poste constituait désormais, de façon indissociable, l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel. Par cette délibération, le complément indemnitaire a été étendu aux agents contractuels relevant de la convention commune La Poste-France Télécom. Par décision n° 717 du 4 mai 1995, la rémunération de référence a été définie comme comprenant : - le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels qui rémunère l'ancienneté et l'expérience ; - le complément Poste qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste. Mme [B] [O] est salariée de droit privé de cette société. Considérant qu'un rappel de complément Poste lui était dû, Mme [B] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 janvier 2014 qui, par jugement du 23 novembre 2015, a : - condamné la SA LA POSTE à régler à la partie demanderesse les sommes suivantes : * 3 460,36 euros au titre du rappel de complément poste, * 346,04 euros au titre des congés payés afférents, * 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes ainsi que le Syndicat SUD Activités Postales 92 ; - condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens. La société La Poste ayant interjeté appel de ce jugement le 27 septembre 2016, par arrêt du 16 juin 2022, la cour d'appel de Paris a : - infirmé le jugement mais seulement en ce qui concerne le montant du rappel de complément Poste et des congés payés afférents ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - condamné la société La Poste à payer à Mme [B] [O] les sommes suivantes : * 2 830,52 euros à titre de rappel de complément Poste, * 283,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société La Poste de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 19 mars 2014 et, pour les salaires échus postérieurement à la saisine, à compter de leur date d'exigibilité ; - confirmé le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, - ordonné à la société La Poste de remettre à Mme [B] [O] des bulletins de salaire conformes à la présente décision ; - dit n'y avoir lieu à astreinte ; - condamné la société La Poste à payer à Mme [B] [O] la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société La Poste aux dépens. Le 5 juin 2014, Mme [B] [O] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Paris au même titre qui, par jugement du 21 juin 2016 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - condamné la SA LA POSTE à payer à Mme [B] [O] les sommes suivantes : * 3 494,54 euros à titre de complément poste, * 349,45 euros à titre de congés payés afférents, * 20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision ; - débouté Mme [B] [O] du surplus de ses demandes ; - condamné la SA LA POSTE aux dépens. La société La Poste a interjeté appel de ce jugement le 16 février 2018. Les parties ayant fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation, une médiation a été ordonnée par ordonnance du 10 juillet 2020, l'affaire devant être rappelée à l'audience du 19 janvier 2021. A cette audience, l'affaire a été renvoyée au 16 février 2021, la médiation étant en cours. Par ordonnance du 16 février 2021, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné le renouvellement de la mission de médiation pour une durée de trois mois à compter du 18 février 2021 et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 15 juin 2021. L'affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 19 octobre et 16 décembre 2021 puis 10 février 2022. Les parties ont indiqué ne pas être parvenues à un accord. Par conclusions d'appel transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 4 mai 2018 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société La Poste soutient notamment que le montant du complément Poste résulte d'accords collectifs signés avec les organisations syndicales représentatives. Elle fait valoir qu'elle n'a pas contrevenu au principe 'à travail égal, salaire égal'. En conséquence, elle demande à la cour de : - réformer le jugement prononcé le 21 juin 2016 à son encontre dans toutes ses dispositions tant en ce qui concerne le rappel de salaire au titre du Complément Poste, l'indemnité de congés payés sur ce rappel, la remise de bulletins de paie rectifiés que la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ; En conséquence, - voir réformer en tous ses chefs de condamnation le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 21 juin 2016 ; - condamner Mme [B] [O] aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 15 mai 2018 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] [O] soutient notamment qu'à niveau de fonction égal, le complément Poste doit être égal. En conséquence, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 21 juin 2016 qui avait condamné La Poste à lui régler : * 3 494,54 euros au titre du rappel de Complément Poste sur la période du 1er mai 2009 au 1er avril 2014, * 349,45 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - les intérêts légaux ; - 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - lui fournir les bulletins de paie rectifiés. L'affaire a été communiquée au ministère public qui, dans ses observations écrites du 5 mai 2022 dont les parties ont reçu communication écrite pour pouvoir y répondre utilement, est d'avis qu'une comparaison in concreto par la cour de la situation de chaque salarié et du fonctionnaire auquel il se compare sera nécessaire sur la base des pièces produites aux débats par les parties ; que lorsque l'examen des pièces révèlera 'une fonction exercée' et 'une maîtrise du poste' identiques au sens des critères retenus par la Cour de cassation, la cour fera droit, quant au complément Poste, aux demandes des salariés concernés ; que lorsque cet examen fera apparaître une différence de 'fonction exercée' et/ou de 'maîtrise du poste', la cour fera droit quant au complément Poste aux demandes de La Poste. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2022. Par arrêt avant dire droit du 15 décembre 2022, la cour a constaté que dans la présente procédure, la réclamation de la salariée porte sur la période du 1er mai 2009 au 1er avril 2014 alors que dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 16 juin 2022, le rappel de salaire alloué correspond à la période du mois de décembre 2010 au mois de juin 2015. Afin de respecter le principe de la contradiction, elle a ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations sur cette difficulté. Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 26 juin 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société La Poste demande à la cour de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'intégralité des demandes de Mme [O], compte tenu de l'unicité de l'instance ; A titre subsidiaire, - déclarer irrecevables les demandes portant sur la période du 1er décembre 2010 au 1er avril 2014, compte tenu de l'autorité de la force jugée de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 16 juin 2022 ; En tout état de cause, - débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [O] à lui verser les sommes suivantes : * 3 494,54 euros à titre de complément poste, * 349,45 euros à titre de congés payés y afférents ; - condamner Mme [O] aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe le 27 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 21 juin 2016 et condamner La Poste à régulariser sa situation et à lui verser la somme de : * 3 494,54 euros au titre du rappel de complément poste sur la période demandée de mai 2009 à avril 2014, * l'indemnité de congés payés afférente ; - les intérêts légaux ; - les bulletins de salaire rectifiés ; - 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la publication de la décision dans les publications internes de La Poste (FORUM, JOURPOST). MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes La société La Poste soutient à titre principal que les demandes de Mme [O] formulées dans le cadre de la présente procédure sont irrecevables en raison du principe de l'unicité d'instance. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée pour ce qui concerne les demandes afférentes à la période du 1er décembre 2010 au 1er avril 2014. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur le principe de l'unicité de l'instance Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Cependant, il résulte de la combinaison de cet article avec l'article R. 1452-7 du même code dans sa rédaction applicable au litige, qu'une seconde demande liée au même contrat de travail introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance, ne se heurte pas au principe de l'unicité de l'instance. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a été saisi une première fois le 13 janvier 2014 par Mme [O]. Lorsqu'elle l'a saisi à nouveau le 5 juin 2014, il n'était pas dessaisi de cette première instance puisqu'il a rendu sa décision le 23 novembre 2015. Dès lors, les demandes de Mme [O] ne se heurtent pas au principe de l'unicité de l'instance et ne sont pas irrecevables sur ce fondement. Sur l'autorité de la chose jugée Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. En l'espèce, dans les deux procédures initiées par Mme [O], la cause, les parties et leur qualité sont identiques. La chose demandée est identique pour la période du 1er décembre 2010 au 1er avril 2014. Il convient donc de déclarer irrecevables ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents pour cette période et de déclarer recevables ses demandes pour la période du 1er mai 2009 au 30 novembre 2010. Sur le rappel de complément Poste Sur les accords salariaux La société La Poste soutient qu'il n'y a pas de rupture collective d'égalité au sein de la catégorie des fonctionnaires et entre les collaborateurs de la Poste. Elle souligne qu'elle a respecté les accords salariaux de 2001 et de 2003 et fait valoir que les accords salariaux fixant les montants du complément Poste conclus avec les organisations syndicales représentatives, ont un effet impératif de sorte que les prétentions de Mme [B] [O] ne peuvent pas être accueillies. Enfin, elle soutient qu'en concluant l'accord du 5 février 2015, les partenaires sociaux ont expressément reconnu que l'indemnité de carrière antérieure personnelle de même que le complément Poste reposaient sur des considérations objectives et pertinentes. Mme [B] [O] soutient que l'accord du 5 février 2015 ne peut être retenu pour la débouter de ses demandes dans la mesure où il n'est opérant que pour la période postérieure à celle de sa réclamation. La cour étant saisie d'un contentieux individuel, une absence de rupture collective d'égalité est indifférente à l'issue du litige. Par décision n° 717 du 4 mai 1995, il a été arrêté que l'évolution du niveau des 'Compléments Poste' serait discutée chaque année dans le cadre de négociations salariales avec les organisations syndicales. L'évolution du montant du complément Poste des salariés résulte d'accords salariaux conclus avec les organisations syndicales représentatives alors que, comme l'indique la société La Poste, l'évolution de ce complément Poste pour les fonctionnaires est intervenue par voie d'actes réglementaires. L'objet des accords salariaux conclus avec les organisations syndicales représentatives des salariés portait uniquement sur l'évolution du montant du complément Poste payé aux salariés et ne s'étendait pas à l'appréciation globale du système de rémunération mis en oeuvre de sorte qu'il ne peut pas être retenu que la signature de ces accords s'oppose aux prétentions de Mme [B] [O]. Enfin, par accord du 5 février 2015, le complément Poste a été supprimé et a été remplacé par : - un Complément de Rémunération d'un montant identique pour les salariés et les fonctionnaires ayant le même niveau de fonction ; - une Indemnité de Carrière Antérieure Personnelle constituée de la différence entre le complément Poste actuellement versé à chaque agent quel que soit son statut et le Complément de Rémunération. Comme précisé par la société La Poste, ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Le terme de la période de réclamation de la salariée est fixé à une date antérieure de sorte que les mesures de cet accord sont applicables pour la période postérieure à la période de réclamation. D'autre part, il ne peut être déduit des termes de l'accord que les partenaires sociaux ont de manière rétroactive admis que le complément Poste reposait sur des considérations objectives et pertinentes comme soutenu par la société La Poste ce d'autant que la présomption de justification d'avantages institués par accord collectif ne s'étend pas à la différence de traitement objet du litige. Sur le principe d'égalité de traitement La société La Poste soutient qu'elle n'a pas contrevenu au principe 'à travail égal, salaire égal' au regard des trois causes justificatives de la différence de complément Poste qui doivent être selon elle retenues et examinées : la différence de fonctions successivement occupées, la maîtrise du poste et la différence de travail ou de fonctions. Elle précise qu'il appartient à la salariée de démontrer qu'elle occupe, à la date de l'introduction du litige, et qu'elle a occupé précédemment les mêmes fonctions successives que le fonctionnaire auquel elle se compare et non seulement qu'elle occupe une fonction de même niveau. Elle ajoute que le juge doit opérer une appréciation in concreto des situations dans lesquelles se trouvent la salariée intimée et le fonctionnaire auquel elle se compare au regard de ces critères. En l'espèce, elle soutient d'une part, que la salariée ne justifie pas avoir occupé successivement des fonctions identiques à celles occupées par le fonctionnaire auquel elle se compare et, d'autre part, qu'elle ne justifie pas effectuer le même travail ou occuper les mêmes fonctions. Elle fait valoir qu'elle justifie d'une différence de parcours professionnel, de travail et de fonction entre la salariée et le fonctionnaire référent de sorte qu'ils ne se trouvent pas dans une situation identique. Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement critiqué et le débouté de Mme [B] [O]. Mme [B] [O] soutient que ses demandes ne sont pas fondées sur un manquement au principe ' à travail égal, salaire égal ' mais qu'un rappel de complément Poste lui est dû sur le principe posé par la décision de la Poste reprise dans le BRH n° 717 du 4 mai 1995 : ' à niveau de fonction égal, complément poste égal '. Elle fait valoir que seul le niveau de fonction doit être pris en considération. Elle ajoute que contrairement à ce que déclare la société La Poste, la différence de complément Poste entre un fonctionnaire et un agent contractuel, salarié de droit privé n'est pas justifiée par l'ancienneté du fonctionnaire, son historique de carrière et/ou son parcours professionnel. Elle souligne que le contrat de travail d'un salarié stipule qu'il peut se voir confier toute activité rattachée au groupe fonctionnel correspondant à son niveau de fonction alors qu'un fonctionnaire conserve les primes et le traitement correspondant à son niveau de fonction même s'il occupe en réalité des fonctions d'un niveau de fonction inférieur. Elle soutient que demander à un salarié de démontrer qu'il occupe les mêmes fonctions que le fonctionnaire auquel il se compare reviendrait à dire que le complément Poste rémunère autre chose que le niveau de fonction et la maîtrise du poste et qu'une explication liée à la différence de statut existerait. Elle fait valoir que la maîtrise du poste est appréciée chaque année par l'entretien annuel de l'agent. Mme [B] [O] soutient que sa demande est fondée sur le principe 'à niveau de fonction égal, complément poste égal'. Le principe d'égalité de traitement dont le principe 'à travail égal, salaire égal' énoncé par les articles L. 2271-1 8° et L. 3221-2 du code du travail constitue une déclinaison, s'applique à tous les droits et avantages accordés aux salariés. Il implique que deux personnes placées dans une situation identique ou similaire, perçoivent la même rémunération ou le même avantage. Dès lors, en invoquant un manquement au principe 'à niveau de fonction égal, complément poste égal', Mme [B] [O] invoque en réalité une atteinte au principe général d'égalité de traitement. Si, aux termes de l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence. En conséquence, il appartient à Mme [B] [O] de justifier qu'elle se trouve dans une situation identique ou similaire à celle du fonctionnaire auquel elle se compare et il incombe à la société La Poste de démontrer que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs et matériellement vérifiables. Aux termes de l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, des capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. S'il n'est pas nécessaire que les fonctions exercées soient strictement identiques, il convient qu'elles impliquent un niveau de responsabilité, de capacité et de charge physique ou nerveuse comparable. Afin de trancher le litige, il convient de définir la notion de situation identique ou similaire applicable au cas d'espèce avant éventuellement, dans le cas où la salariée justifie se trouver dans une situation identique ou similaire à celle du fonctionnaire auquel elle se compare, de définir et d'examiner les éléments objectifs et matériellement vérifiables de nature à justifier une différence de traitement. Sur la notion de situation identique ou similaire Le fait qu'un fonctionnaire conserve la rémunération de son niveau de fonction quelle que soit la fonction qu'il exerce alors qu'un salarié ne peut exercer que des fonctions correspondant à son niveau de fonction, est inopérant pour retenir que l'identité ou la similarité des situations du salarié et des fonctionnaires auxquels il se compare doit s'apprécier au regard du niveau de fonction et non de la fonction exercée au même niveau de fonction, ces dispositions n'ayant pour but que de garantir aux personnels de la société le montant de leur salaire ou de leur traitement. Il résulte de l'instruction BRH du 3 août 1993 reprenant une décision du conseil d'administration de la société La Poste du 27 avril 1993 que le complément Poste payé initialement aux seuls fonctionnaires, a regroupé des primes et indemnités existantes liées à l'exercice de fonctions déterminées, énumérées en annexe. Cette instruction a arrêté le principe d'une corrélation entre la mise en oeuvre progressive de ce complément Poste et un processus de reclassification comme indiqué par Mme [B] [O], processus qui a conduit à terme à la définition de huit niveaux de fonction communs aux fonctionnaires et aux salariés et à la classification des fonctions dans ces niveaux. Les niveaux de fonction définis regroupent des fonctions différentes. Ainsi à titre d'exemple, sont classées au niveau II-1 les fonctions de facteur de secteur, de guichetier/agent de comptabilité en établissement/caissier, de chauffeur poids-lourds de liaison et de pilote de machine comme le démontre notamment l'instruction du 23 septembre 1999 produite aux débats. Il ressort des accords salariaux conclus communiqués aux débats que, chaque année, les partenaires sociaux ont défini un montant de complément Poste par niveau de fonction pour les salariés de sorte que les salariés d'un même niveau de fonction perçoivent le même montant de complément Poste. Par contre, il est établi notamment par la décision n° 717 du 4 mai 1995, que les fonctionnaires d'un même niveau de fonction peuvent percevoir des compléments Poste différents, répartis en trois secteurs, bas, médian et haut. Il résulte de ces éléments que, dès lors que Mme [B] [O] invoque une inégalité de traitement par rapport à un fonctionnaire et non à un autre salarié et qu'il est établi qu'au sein d'un même niveau de fonction, les fonctionnaires exerçant des fonctions différentes peuvent percevoir des montants de complément Poste distincts, la situation identique ou similaire requise s'entend comme l'exercice de fonctions identiques ou similaires au même niveau de fonction. En conséquence, la salariée doit en premier lieu retenir comme cadre de référence un niveau de fonction identique au sien puis au sein de ce niveau, comparer sa situation à celle d'un fonctionnaire exerçant les mêmes fonctions qu'elle ou des fonctions similaires, ce pour chaque période de réclamation. Contrairement à ce qu'invoque Mme [B] [O], la comparaison de la fonction exercée par un salarié avec celle exercée par un fonctionnaire de même niveau de fonction pour une période déterminée, ne constitue pas une comparaison du parcours professionnel. Ainsi, si la période de réclamation comprend plusieurs fonctions exercées successivement, un salarié doit comparer sa situation à celle d'un fonctionnaire pour chacune de ces périodes et non au titre de son parcours professionnel apprécié globalement. En l'espèce, Mme [B] [O] compare sa situation au cours de périodes successives composant la période de réclamation à celle d'un fonctionnaire sur le fondement d'un niveau de fonction identique au sien, ce à l'aide d'un tableau. Elle n'indique pas les fonctions qu'elle a exercées au cours de cette période. En conséquence, compte tenu de ce qui précède, elle ne justifie pas s'être trouvée dans une situation identique ou similaire à celle d'un fonctionnaire et dès lors, elle sera déboutée de ses demandes au titre du rappel de complément Poste et de l'indemnité de congés payés afférente sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens. La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande. Sur la remise des documents et la demande de publication dans les publications internes de la Poste (FORUM, JOURPOST) La cour constate que les premiers juges n'ont pas statué sur la demande de publication de la décision. Compte tenu de l'issue du litige, Mme [B] [O] sera déboutée de ses demandes au titre de la remise de bulletins de salaire rectifiés et de la publication de la décision. La décision des premiers juges sera infirmée pour ce qui concerne la remise des bulletins de salaire rectifiés. Sur la restitution des sommes versées en vertu du jugement La société La Poste demande que Mme [O] soit condamnée à lui verser les sommes qu'elle lui a payées en vertu du jugement du 21 juin 2016. Cependant, le présent arrêt qui constate que la société La Poste a été précédemment condamnée à payer à Mme [O] les sommes de 2 830,52 euros à titre de rappel de complément Poste, 283,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents et 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la période du 1er décembre 2010 au 1er avril 2014 et la déboute de ses demandes au titre de la période du 1er mai 2009 au 30 novembre 2010, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement du 21 juin 2016. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société La Poste. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, Mme [B] [O] sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ces titres. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes de Mme [B] [O] afférentes à la période du 1er décembre 2010 au 1er avril 2014, Déclare recevables les demandes de Mme [B] [O] afférentes à la période du 1er mai 2009 au 30 novembre 2010, Infirme le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [B] [O] de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société La Poste aux fins de condamnation de Mme [B] [O] à lui restituer les sommes payées en vertu du jugement déféré à la cour, Condamne Mme [B] [O] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1355 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle L. 3221-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile avec intéarticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b399e4ea48318f5af57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel