Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b399e4ea48318f5af59
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 720 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10673 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NOC Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/10309 APPELANT Monsieur [O] [V] [Adresse 2] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/021236 du 23/08/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Représenté par Me Sandra HUTTEPAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1000 INTIMÉE SELARL AXYME prise en la personne de Me [U] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société TOP GARDIENNAGE PRIVÉ [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Joseph CHEUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0440 INTERVENANTE Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Localité 6] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - par défaut, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Top gardiennage privé (SARL) a employé M. [O] [V], né en 1973, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mars 2016 en qualité d'agent de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130. Le contrat de travail comportait une période d'essai de 2 mois renouvelable une fois. Les relations contractuelles ont pris fin le 31 mai 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 478,78 €. La société Top gardiennage privé occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 8 juin 2016, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Les parties sont parvenus à une conciliation lors de l'audience de conciliation ; le procès-verbal de conciliation constate : « Les parties ont convenu de clore le litige par un accord dans les termes suivants : La société TOP GARDIENNAGE PRIVE s'engage à verser la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) à Monsieur [O] [V] à titre de transaction forfaitaire et définitive, Cette somme sera nette de CSG CRDS. Elle s'engage également à verser la somme de 312 euros nets (trois cent douze euros) au titre du solde de tout compte. Ce règlement se fera au plus tard le 5 août 2016 par virement bancaire. En contrepartie Monsieur [O] [V] restituera la tenue de travail complète en sa possession avant le 20 juillet 2016. Cette conciliation s'inscrit dans le cadre de la transaction prévue à l'article 2044 du code civil et emporte pour chaque partie désistement d'instance et d'action pour ce qui est relatif à l'objet de la présente instance en ce compris l'intégralité du contrat de travail du 23 mars 2016. » M. [V] a de nouveau saisi le 27 septembre 2016 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes : « - Préjudice moral pour non respect d'accord signé en conciliation : 2 000 € Net - Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L8223-1 CT) :7 200 €. » La société Top gardiennage privé forme les demandes reconventionnelles suivantes : « - Dommages et intérêts pour procédure abusive : 3 000 € Article 700 du Code de procédure civile : 500 € » Par jugement du 30 novembre 2017, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Déboute Monsieur [O] [V] de ses demandes Déboute la SARL TOP GARDIENNAGE PRIVE de sa demande reconventionnelle et au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamne Monsieur [O] [V] au paiement des entiers dépens. » M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 septembre 2018. La constitution d'intimée de la société Top gardiennage privé a été transmise par voie électronique le 4 février 2019. Par jugement en date du 27 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Top gardiennage privé. La société Axyme (SELARL) prise en la personne de Maître [G] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. L'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest a été régulièrement mise en cause par assignation en intervention forcée du 22 mars 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 9 mai 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2023. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 9 mai 2019, M. [V] demande à la cour de : « - DIRE recevables les demandes de Monsieur [V] - INFIRMER le jugement rendu le 30 novembre 2017 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et l'a condamné aux dépens Ce faisant, - CONDAMNER la SARL TOP GARDIENNAGE PRIVE à payer à Monsieur [O] [V] les sommes suivantes : ' 2 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ' 7 200 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - CONDAMNER la société TOP GARDIENNAGE PRIVE aux entiers dépens » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 mai 2021, la Selarl Axyme prise en la personne de Me [U] [G], liquidateur judiciaire de la société Top gardiennage privé demande à la cour de : « JUGER que Monsieur [V] est irrecevable en ses nouvelles demandes postérieures à la transaction globale et définitive du 13 juillet 2016 ; Confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [V] de l'intégralité de ses demandes Condamner Monsieur [O] [V] à payer la SELARL AXYME prise en la Personne de Maître [U] [G], es qualité de mandataire liquidateur de la S ARL TOP GARDIENNAGE PRIVE la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Condamner Monsieur [O] [V] aux entiers dépens. » L'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest n'est pas représentée. Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 18 octobre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC) MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. La cour constate que M. [V] forme au fond deux demandes : - une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en invoquant le préjudice qu'il dit avoir subi du fait de l'inexécution de l'accord, et - une demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui est relative au contrat de travail qui est l'objet du procès-verbal de conciliation du 13 juillet 2016. Le liquidateur judiciaire de la société Top gardiennage privé soutient que M. [V] est irrecevable en ses demandes sur le fondement de l'article 384 du code de procédure civile et de l'article 2052 du code civil dès lors que : - le procès-verbal de conciliation mentionne expressément « cette conciliation s'inscrit dans le cadre de la transaction prévue à l'article 2044 du code civil et emporte pour chaque partie désistement d'instance et d'action pour ce qui est relatif à l'objet de la présente instance en ce compris l'intégralité du contrat de travail du 23 mars 2016 », - toutes les actions et instances liées au contrat de travail litigieux sont éteintes par l'effet de la transaction intervenue en date du 13 juillet 2016 en application des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile. M. [V] s'oppose à ce moyen et soutient que : - la société Top gardiennage privé n'a pas respecté l'accord conclu puisqu'elle n'a versé la somme totale convenue de 2 812 € que le 25 août 2016, au lieu du 5 août 2016 au plus tard (pièces salarié n° 5 et 7), - ses demandes ont pour cause l'inexécution des obligations incombant à l'employeur en vertu du procès-verbal de conciliation, - l'autorité de chose jugée ne peut pas lui être opposée et l'accord conclu n'a pas emporté désistement d'instance et d'action. En ce qui concerne le retard allégué, le liquidateur judiciaire de la société Top gardiennage privé réplique que l'entreprise a adressé à son conseil un chèque à l'ordre de la CARPA le 4 août 2016 dont le montant a été viré par la CARPA à M. [V] le 25 août 2016 après les habituels délais d'attente de la CARPA comme en justifie le relevé CARPA afférent à cette affaire (pièces employeur n° 4 et 5). A l'examen des pièces ainsi produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [V] est mal fondé à invoquer l'inexécution de la société Top gardiennage privé au motif que le processus de paiement des sommes mises à sa charge par le procès-verbal de conciliation du 13 juillet 2016 caractérise une parfaite exécution par la société Top gardiennage privé de ses obligations dès lors que la société Top gardiennage privé a remis à son conseil un chèque de 2 812 € établi le vendredi 4 août 2016 à l'ordre de la CARPA (pièce employeur n° 4), qui a été remis à la CARPA le mardi 8 août 2016 par le conseil de M. [V] (pièce employeur n° 5) après transmission du chèque entre les avocats et que la CARPA a viré cette somme sur le compte de M. [V] le 24 août 2016 dans le délai de traitement d'usage ; aucune inexécution ni même aucun retard ne peut être utilement reproché à la société Top gardiennage privé contrairement à ce que soutient M. [V]. Dans ces conditions, la cour retient non seulement que M. [V] est mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l'inexécution de l'accord constaté dans le procès-verbal de conciliation du 13 juillet 2016 mais aussi que le liquidateur judiciaire est bien fondé à soutenir que M. [V] est irrecevable dans sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif que le procès-verbal de conciliation du 13 juillet 2016 s'inscrit dans le cadre de la transaction prévue à l'article 2044 du code civil et emporte pour chaque partie désistement d'instance et d'action pour ce qui est relatif à l'objet de la présente instance en ce compris l'intégralité du contrat de travail du 23 mars 2016 en sorte que ce procès-verbal de conciliation fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant pour objet la relation de travail objet de la transaction. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Par substitution de motifs, la cour dit que M. [V] est irrecevable dans sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. La cour condamne M. [V] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [V] à payer à la Selarl Axyme prise en la personne de Me [U] [G], liquidateur judiciaire de la société Top gardiennage privé la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser par substitution de motifs que la cour déboute M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et le déclare irrecevable dans sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Ajoutant, Condamne M. [V] à payer à la Selarl Axyme prise en la personne de Me [U] [G], liquidateur judiciaire de la société Top gardiennage privé la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne M. [V] aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2052 du code civil dès lors quearticle 2044 du code civil et emporte pour chaquearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du Code de Procédure Civilearticle 384 du code de procédure civile.Article 700 du Code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b399e4ea48318f5af59
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