Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b3a9e4ea48318f5af5b
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 2 026 836 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10978 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PDB Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F17/00804 APPELANT Monsieur [O] [H] [L] [S] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Aurélie NADIRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1862 INTIMÉES SELARL [C] [F] prise en la personne de Me [F] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ULTRA FRESH [Adresse 2] [Localité 6] Non représentée Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - défaut, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Ultra fresh (SARL) a employé M. [O] [H] [L] [S], né en 1960, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 décembre 2016 en qualité d'agent d'exploitation. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 689,03 €. M. [S] a été placé en arrêt maladie du 23 février 2017 au 17 mars 2017. Le contrat de travail de M. [S] a pris fin le 27 avril 2017 sur le fondement de la convention de rupture conventionnelle homologuée par la DIRRECTE le 25 avril 2017. A la date de présentation de la rupture des relations contractuelles, M. [S] avait une ancienneté de 4 mois. La société Ultra fresh occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [S] a saisi le 2 octobre 2017 le conseil de prud'hommes d'Évry pour former les demandes suivantes : « - Annulation de la convention de rupture du contrat de travail homologuée par l'administration le 25 avril 2017 - Requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse - Rappel de salaires : 1 478,37 € - Congés payés afférents : 147,83 € - Indemnité de préavis : 1 689,03 € - Congés payés afférents : 168,90 € - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 268,36 € - Dommages intérêts pour préjudice moral distinct : 5 000,00 € - Dommages intérêts pour absence de visite médicale préalable à l'embauche : 1 689,03 € - Dommages intérêts pour absence du bénéfice de la mutuelle : 1 689,03 € - Article 700 du code de procédure civile : 3 000 € - Entiers dépens - Exécution provisoire sur le tout - Intérêts an taux légal. » La société Ultra fresh formulait la demande reconventionnelle suivante : « Article 700 du code de procédure civile : 1 000 € » Par jugement du 7 septembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « REJETTE la demande de sursis à statuer. DEBOUTE Monsieur [O] [H] [L] [S] de l'ensemble de ses demandes. DEBOUTE la S.A.R.L. ULTRA FRESH de sa demande reconventionnelle. LAISSE les entiers dépens à la charge de Monsieur [O] [H] [L] [S]. » M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 2 octobre 2018. La constitution d'intimée de la société Ultra fresh a été transmise par voie électronique le 27 février 2019. La société Ultra fresh a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 4 novembre 2019 et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 juillet 2020. La Selarl [C] [F] prise en la personne de Maître [F] [C] a été désignée liquidateur judiciaire de la société Ultra fresh. La constitution d'intimée de l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est a été transmise par voie électronique le 2 décembre 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 9 mai 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2023. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 18 mars 2021, M. [S] demande à la cour de : « Refuser la demande de sursis à statuer de la société ULTRA FRESH Prononcer l'annulation de la convention de rupture du contrat de travail de Monsieur [S] homologuée par l'administration le 25 avril 2017 Requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse Déclarer la mise en cause de la SELARL [C] [F], prise en la personne Maître [F] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la société ULTRA FRESH, et de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST recevables ; Juger ces mises en cause bien fondées et, en conséquence juger la décision à intervenir opposable à la SELARL [C] [F], prise en la personne Maître [F] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la société ULTRA FRESH, et à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST. Fixer la créance de Monsieur [S] au passif de la société ULTRA FRESH aux sommes suivantes : - 1.478,37 € à titre de rappel de salaire ; - 279,23 € à titre de congés payés sur rappel de salaire - 1.689,03 € à titre d'indemnité de préavis - 168,90 € à titre de congés payés sur préavis - 20.268,36€ (12 mois de salaire brut) à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct - 1 689,03 € (un mois de salaire brut) à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale préalable à l'embauche, - 1 689,03€ à titre de dommages et intérêts pour absence du bénéfice de la mutuelle, - 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Déduire du montant des condamnations prononcées le montant de 2 100,91 € brut versé par chèque par l'employeur le 10 mai 2017 Dire que le jugement est opposable à l'AGS et ordonner la mise en 'uvre de la garantie applicable à ses créanciers. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 28 février 2019, la société Ultra fresh a formé diverses demandes. Ces conclusions n'ont pas été reprises par la Selarl [C] [F] prise en la personne de Maître [F] [C], liquidateur judiciaire de la société Ultra fresh qui n'est pas représentée. Elles ne peuvent donc pas être prises en considération. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 18 janvier 2021, l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est demande à la cour de : « - Confirmer la décision dont appel Subsidiairement : - Donner acte à l'AGS-CGEA de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le sursis à statuer - Donner acte à l'AGS- CGEA qu'il s'en rapporte aux observations au fond du mandataire judiciaire ; En tout état de cause, - Ramener les demandes de Monsieur [L] [S] à de plus justes proportions Très subsidiairement, Sur la garantie, - Dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ; - Limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail ; - Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. » Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et procédé à la vérification d'écritures des articles 287 et suivants du code de procédure civile en raison de la contestation de signature de la convention de rupture conventionnelle litigieuse ; les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 18 octobre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC). MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s'en approprier les motifs. Tel est le cas pour la Selarl [C] [F] prise en la personne de Maître [F] [C], liquidateur judiciaire de la société Ultra fresh. Sur le sursis à statuer En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qui concerne le sursis à statuer. Sur la vérification d'écritures Lors de l'audience, la cour a mis en 'uvre la procédure d'incident de faux et a procédé à la vérification d'écritures des articles 287 et suivants du code de procédure civile ; la cour a constaté que la convention de rupture conventionnelle taxée de faux (pièce salarié n° 11) est une copie et non un original, et que le conseil du salarié lui a remis 3 pièces de comparaison : les pièces 15, 16 et 17. La cour constate que les pièces de comparaison dont la signature est celle de M. [S], sont signées de la même main et présentent des analogies manifestes. La signature « [O] [S] » présente en effet des signes distinctifs et spécifiques sur la graphie des lettres l, s, r, a, m, u, n, d et o et sur l'inclinaison de la signature composée de deux groupes de grosses lettres et dont le 2e, pour « [S] » est long. Procédant à la vérification, la cour constate que l'élément de comparaison, pièce 17, présente aussi des analogies significatives avec la pièce litigieuse taxée de faux (pièce salarié n° 11) ; la cour constate aussi des analogies significatives entre les signatures présentes sur l'élément de comparaison, pièce 16, et la convention de rupture conventionnelle litigieuse (pièce salarié n° 11) ; il est de même avec l'élément de comparaison, pièce 15. Compte tenu de ce qui précède, ajoutant au jugement, la cour retient que la convention de rupture conventionnelle litigieuse a été signée par M. [S] ; par voie de conséquence la cour rejette les moyens tirés de la fausseté du document. Sur les moyens de nullité de la convention de rupture conventionnelle A l'appui de la demande d'annulation de la convention de rupture conventionnelle, M. [S] soutient notamment que le défaut de remise d'un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle au salarié est sanctionné par la nullité de la convention et qu'en l'espèce aucun exemplaire de la convention de rupture conventionnelle ne lui a été remis. L'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est s'oppose à ce moyen et soutient que M. [S] se contente de procéder par affirmation sans jamais démontrer le vice du consentement qu'il invoque. Il résulte des articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle. La cour rappelle aussi qu'en cas de contestation sur la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié, le juge du fond doit donc constater qu'un exemplaire a bien été remis au salarié. La cour constate que la convention de rupture produite devant elle qui porte en haut à droite la mention « réservé à l'Administration » ce dont il se déduit que c'est l'exemplaire transmis à la DIRRECTE qui est produit par M. [S], et que cet exemplaire ne mentionne ni qu'elle a été établie en trois exemplaires ni que le salarié en a reçu un exemplaire. L'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est ne produit pas non plus la copie de l'exemplaire qui aurait dû être remis à M. [S] et les premiers juges n'ont pas non plus constaté qu'un exemplaire de la convention de rupture avait été remis à M. [S]. Compte tenu de ce qui précède, et du fait que la cour ne peut pas constater, elle non plus, qu'un exemplaire de la convention de rupture a été remis à M. [S], la cour retient, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité invoqués par M. [S], que la convention de rupture conventionnelle passée entre M. [S] et la société Ultra fresh est nulle. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'annulation de la convention de rupture conventionnelle, et statuant à nouveau de ce chef, la cour annule la convention de rupture conventionnelle passée entre M. [S] et la société Ultra fresh et homologuée par la DIRRECTE le 25 avril 2017. Par voie de conséquence la cour retient que M. [S] est bien fondé à demander la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que lorsque les juges du fond considèrent qu'une rupture conventionnelle est nulle, ils font produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail de M. [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que la rupture du contrat de travail de M. [S] survenue le 27 avril 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [S] demande par infirmation du jugement la somme de 20 268,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est s'oppose à cette demande excessive en son quantum. Il est constant qu'à la date de la rupture, le 27 avril 2017, M. [S] n'avait pas au moins deux ans d'ancienneté ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [S], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [S] doit être évaluée à la somme de 1 000 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [S] au passif de la société Ultra fresh à la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct M. [S] demande par infirmation du jugement la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est s'oppose à cette demande. En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [S] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la société Ultra fresh a eu un comportement fautif qui lui a causé un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi. Par confirmation du jugement entrepris, la demande doit donc être rejetée. Sur l'indemnité compensatrice de préavis M. [S] demande par infirmation du jugement la somme de 1 689,03 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum. La convention collective applicable prévoit que le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté et avec une ancienneté comprise entre 1 mois et 2 ans, la durée du préavis est fixée à un mois. A la date de la rupture, M. [S] avait une ancienneté de 4 mois ; l'indemnité conventionnelle de préavis doit donc être fixée à la somme de 1 689,03 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [S] au passif de la société Ultra fresh à la somme de 1 689,03 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis M. [S] demande par infirmation du jugement la somme de 168,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum. Par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 1 689,03 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [S] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [S] est fixée à la somme de 168,90 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [S] au passif de la société Ultra fresh à la somme de 168,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis. Sur le rappel de salaire M. [S] demande par infirmation du jugement la somme de 1 478,37 € à titre de rappel de salaire pour la période de février à avril 2017 en faisant des retenues sur salaire pour « heures congé sans solde » en février et mars 2017, pour « heures absence carence maladie » en mars 2017 et pour « absence congés payés » en avril 2017 alors qu'il n'a pas pris de congé sans solde en février 2017 ou en mars 2017, ni pris de congés payés en avril 2017 qui ne sont aucunement justifiées ; l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens. La cour constate que le décompte des sommes réclamées est le suivant : - salaire du mois de février 2017 (prorata temporis en fonction de l'arrêt maladie du 1er au 28 février inclus : 1 327,10 euros brut - salaire du mois de mars 2017 (prorata temporis en fonction de l'arrêt maladie du 18 au 31 mars : 731,91 euros brut - salaire du mois d'avril 2017: 1 520,27 euros brut (du 1er au 27 avril) Sous total : 3 579,28 euros A déduire: 2 100,91 euros brut (montant brut du chèque perçu par M. [S]) Total : 1 478,37 euros brut. La cour constate que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement de rappel de salaire formée par M. [S] en retenant « qu'en l'espèce, l'employeur fournit une attestation de son expert-comptable qui atteste que « dans la comptabilité de la société Ultra fresh tous les salaires de l'année 2017 dus à M. [S] ont fait l'objet d'un règlement soit par chèque, soit par virement », que M. [S] ne fournit aucun élément précis sur le fait qu'il n'est pas inscrit de chèque et virement sur ses relevés de compte bancaire. » A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [S] est bien fondé dans sa demande de rappel de salaire au motif que l'attestation précitée ne suffit pas à prouver que les retenues sur salaire pratiquées par la société Ultra fresh sur les salaires de février à avril 2017 sont justifiées et que la société Ultra fresh a effectivement payé les sommes dues à M. [S] pour la période de février à avril 2017 ; la cour fixera en conséquence à la somme de 1 478,37 € le rappel de salaire qui lui est dû pour la période de février à avril 2017 conformément au décompte non contesté qu'il produit. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande formée à titre de rappel de salaire pour la période de février à avril 2017, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [S] au passif de la société Ultra fresh à la somme de 1 478,37 € à titre de rappel de salaire pour la période de février à avril 2017. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de février à avril 2017. M. [S] demande par infirmation du jugement la somme de 279,23 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de février à avril 2017 ; l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens. Par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 1 478,37 €, le rappel de salaire dû pour la période de février à avril 2017 ; en conséquence la cour fixera à la somme de 147,83 € l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire dû pour la période de février à avril 2017. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de février à avril 2017, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [S] au passif de la société Ultra fresh à la somme de 147,83 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire dû pour la période de février à avril 2017. Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche M. [S] demande par infirmation du jugement la somme de 1 689,03 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ; l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est s'oppose à cette demande faute de preuve du préjudice. Cette demande a été rejetée par le conseil de prud'hommes faute de préjudice. En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [S] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que l'absence de visite médicale d'embauche lui a causé un préjudice. C'est donc en vain que M. [S] soutient que l'absence de visite médicale d'embauche lui a nécessairement causé un préjudice ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif qu'il ne suffit pas à prouver que l'absence de visite médicale d'embauche a causé à M. [S] un préjudice et notamment un préjudice égal à un mois de salaire. Par confirmation du jugement entrepris, la demande doit donc être rejetée. Sur les dommages et intérêts pour absence du bénéfice de la mutuelle M. [S] demande par infirmation du jugement la somme de 1 689,03 € à titre de dommages et intérêts pour absence du bénéfice de la mutuelle ; l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est s'oppose à cette demande faute de preuve du préjudice. Cette demande a été rejetée par le conseil de prud'hommes faute de préjudice. En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [S] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que l'absence du bénéfice de la mutuelle lui a causé un préjudice et notamment un préjudice égal à un mois de salaire. C'est donc en vain que M. [S] soutient qu'il a subi un préjudice du fait de la non-attribution d'un avantage auquel il a droit, et pour lequel des sommes ont été prélevées de son salaire ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif qu'il ne suffit pas à prouver que l'absence du bénéfice de la mutuelle a causé à M. [S] un préjudice égal à un mois de salaire comme il le demande. Par confirmation du jugement entrepris, la demande doit donc être rejetée. Sur les autres demandes La cour condamne la Selarl [C] [F] prise en la personne de Maître [F] [C], liquidateur judiciaire de la société Ultra fresh aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de M. [S] les frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes : - d'annulation de la convention de rupture conventionnelle, - de requalification de la rupture du contrat de travail de M. [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - d'indemnité compensatrice de préavis, - d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, - de rappel de salaire pour la période de février à avril 2017, - de congés payés afférents au rappel de salaire pour la période de février à avril 2017, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant, Dit que la convention de rupture conventionnelle litigieuse a été signée par M. [S] et rejette par voie de conséquence les moyens tirés de la fausseté de la convention de rupture conventionnelle passée entre M. [S] et la société Ultra fresh et homologuée par la DIRRECTE le 25 avril 2017, Constate qu'il n'est pas prouvé qu'un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle a été remis à M. [S], ce qu'il conteste, En conséquence, Annule la convention de rupture conventionnelle passée entre M. [S] et la société Ultra fresh et homologuée par la DIRRECTE le 25 avril 2017, Dit que la rupture du contrat de travail de M. [S] survenue le 27 avril 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe la créance de M. [S] au passif de la société Ultra fresh aux sommes de : - 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. - 1 689,03 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 168,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, - 1 478,37 € à titre de rappel de salaire pour la période de février à avril 2017, - 147,83 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire dû pour la période de février à avril 2017, Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Déclare le présent arrêt commun à l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est, Dit que les sommes allouées à M. [S] seront garanties par l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture, le 27 avril 2017, Déboute M. [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la Selarl [C] [F] prise en la personne de Maître [F] [C], liquidateur judiciaire de la société Ultra fresh aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3141-22 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 du code de procédure civile que la paarticle L. 1237-14 du code du travailarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b3a9e4ea48318f5af5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel