Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b3a9e4ea48318f5af5f
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 867 228 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03068 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ODV Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 14/02019 APPELANT Monsieur [H] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 INTIMÉES Me [F] [D] (SCP [D]) ès qualité de mandataire liquidateur de la Société CONSTRUCTION RENOVATIONS BATIMENTS [Adresse 2] [Adresse 2] Non représentée SARL NEPTUNE [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Véronique PELISSIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : N93 Association DELEGATION UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 16 avril 2014 M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour former les demandes suivantes : « - A titre principal la société NEPTUNE a la qualité d'employeur de Monsieur [G] - A titre subsidiaire les sociétés NEPTUNE et CRB seront condamnées solidairement à verser à Monsieur [G] - Dommages-intérêts pour licenciement abusif : 8 672,28 € - Indemnité compensatrice de préavis :1 445,38 € - Congés payés y afférents :144,53 € - indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :1 445,38 € - Rappel de salaires d'avril 2013 à mars 2014 :7 000 € - Congés payés y afférents :700 € - Indemnité pour travail dissimulé :8 672,28 € - Article 700 du Code de Procédure Civile :1 500 € - Remise de l'attestation Pôle emploi conforme - Remise du bulletin de salaire récapitulatif (à parfaire) - Astreinte par jour de retard et par document à compter du 8eme jour suivant la notification du jugement à intervenir - Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.) - Dépens. » Par jugement du 30 novembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante : « ORDONNE la jonction des requêtes enregistrées sous les numéros 14/02019 et 14/04390 ; DEBOUTE M. [H] [G] de sa demande de reconnaissance de la qualité d'employeur de la société NEPTUNE et de co-employeur de la société CRB ; DEBOUTE M. [H] [G] de l'intégralité de ses demandes subséquentes ; DEBOUTE les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu a condamnation sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens. » M. [G] a formé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 février 2019. La constitution d'intimée de l'AGS CGEA de [Localité 6] a été transmise par voie électronique le 14 mars 2019. La société Neptune s'est constituée le 23 avril 2014. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 25 avril 2019, M. [G] demande à la cour de : « A titre principal : - RECONNAITRE la qualité d'employeur de la société NEPTUNE, En conséquence, - CONDAMNER la société NEPTUNE à verser au salarié les sommes suivantes : ' Dommages et intérêts pour licenciement abusif :8 672,28 € ' Indemnité compensatrice de préavis : 1 445,38€ ' Congés payés y afférents : 144,53 € ' Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :1 445,38 € ' Rappel de salaires :7 000 € ' Congés payés afférents : 700 € ' Indemnité pour travail dissimulé :8 672,28 € ' Article 700 du CPC : 2.000 € Monsieur [G] sollicite que soient ordonnées : - La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir, et un bulletin de salaire récapitulatif, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, - La prise en charge des éventuels dépens par la société intimée, A titre subsidiaire : - RECONNAITRE la qualité d'employeur de la société CRB, En conséquence, - INSCRIRE au passif de la société CRB et ORDONNER la prise en charge par les AGS les sommes suivantes : ' Dommages et intérêts pour licenciement abusif :8 672,28 € ' Indemnité compensatrice de préavis : 1 445,38€ ' Congés payés y afférents :144,53 € ' Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :1 445,38 € ' Rappel de salaires :7 000 € ' Congés payés afférents : 700 € ' Indemnité pour travail dissimulé :8 672,28 € Monsieur [G] sollicite que soient ordonnée : - La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir, et un bulletin de salaire récapitulatif. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 28 mai 2019, l'AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de : « DIRE irrecevable et mal fondé Monsieur [H] [G] en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Dès lors, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel. DIRE en tout état de cause qu'en l'absence de licenciement de Monsieur [H] [G] par les organes de la procédure de la société CRB, la garantie de l'AGS n'est aucunement mobilisable en ce qui concerne les indemnités de rupture. CONSTATER en tout état de cause que Monsieur [H] [G] n'a jamais été salarié de la société CRB, de telle sorte qu'il y aura lieu de plus fort de DIRE irrecevable et mal fondé Monsieur [H] [G] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de METTRE hors de cause l'AGS. STATUER ce que de droit quant aux dépens. » Par conclusions parvenues à la cour le 18 juillet 2019 la société Neptune demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner M. [G] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société Constructions rénovations bâtiments n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées au liquidateur de cette société par acte du 3 mai 2019. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 9 mai 2023. Lors de l'audience du 4 septembre 2023 présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré par mise à disposition de la décision au greffe. MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement qui a accueilli ses prétentions. Sur l'existence du contrat de travail La charge de la preuve du contrat de travail incombe à celui qui en revendique l'existence. Le conseil de prud'hommes a retenu l'absence de preuve d'un contrat de travail avec la société Neptune et de co-emploi avec la société CRB, le seul motif que les gérants seraient frères étant insuffisant. M. [G] produit un courrier que l'inspection du travail lui a adressé le 20 mars 2014 dans lequel il est indiqué que lors du contrôle d'un chantier de construction effectué le 12 mars 2014 il a été constaté qu'il était en situation de travail sur un chantier situé [Adresse 1], et qu'il a alors déclaré travailler depuis sept mois pour la société Neptune sans avoir été rémunéré de la totalité de ce qui était prévu. Le 13 mars 2014 M. [G] a écrit à la société Neptune pour indiquer qu'aucun contrat n'avait été signé alors qu'il travaillait dans l'entreprise depuis sept mois, que les démarches de régularisation n'avaient pas été faites et que la somme de 7 000 euros lui était due. Le contrat d'engagement entre la SCI Neptune, maître d'ouvrage, et la société CRB portant sur la construction d'une résidence située [Adresse 1], prévue entre le mois d'octobre 2012 et le mois de janvier 2014, est versé aux débats par M. [G]. L'appelant produit également trois attestations. M. [V] indique avoir travaillé avec M. [G] sur le chantier en tant que peintre plaquiste de septembre 2013 au 28 février 2014. M. [Z] [Y] indique avoir travaillé sur le chantier entre septembre 2013 et le 5 mars 2014. M. [N] [L] atteste avoir travaillé avec M. [G] sur le chantier aux mois d'avril et mai 2013. Ces attestations sont rédigées en termes généraux et sont imprécises quant aux tâches qui auraient été accomplies par M. [G] ainsi que sur l'identité de l'employeur. M. [G] produit un formulaire d'envoi de la somme de 800 euros en date du 1er août 2013 qui lui a été fait par un membre de la famille des gérants des sociétés Neptune et CRB. La société Neptune a répondu à M. [G] par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2014, contestant la relation de travail et lui demandant des informations précises sur la relation de travail revendiquée. Elle a également contesté toute relation de travail avec l'appelant auprès de l'inspecteur du travail par courrier du 2 avril 2014, expliquant employer uniquement des entreprises de sous-traitance pour le chantier, et indiquant qu'à la date du contrôle, seule l'entreprise ESEP était encore sur le site. La société Neptune justifie que les opérations matérielles de construction de la résidence avaient été confiées à d'autres entreprises, avec une mission de coordination et de contrôle du chantier confiée à une société, que les travaux d'électricité avaient été confiés à l'entreprise ESEP. Un contentieux a existé avec cette dernière en raison des retards sur le chantier. La société Neptune produit plusieurs attestations de personnes intervenues sur le chantier, notamment l'architecte en charge du suivi des opérations, le coordonnateur sécurité et contrôle technique et un salarié de l'entreprise CRB, dont il résulte que M. [G] ne travaillait pas pour la société Neptune mais pour l'entreprise ESEP qui était en charge des travaux d'électricité. Il résulte des éléments différents produits que M. [G] est effectivement intervenu sur le chantier situé [Adresse 1], mais sans qu'il ne soit établi qu'il était salarié de la société Neptune, ou de CRB, comme l'a justement retenu le conseil des prud'hommes. M. [G] doit être débouté de ses demandes et le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Neptune qui succombe supportera les dépens. Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. [G] aux dépens, Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b3a9e4ea48318f5af5f
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