Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b3a9e4ea48318f5af61
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03710 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SAN Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 17/00447 APPELANTE Madame [Z] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0753 INTIMÉE Association COMMUNAUTÉ JEUNESSE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : L'association Communauté Jeunesse a employé à compter du 12 mai 1998 Mme [X], née en 1973, par contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée, en qualité de psychologue. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale convention des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. De nombreux avenants au contrat de travail ont été signés entre les parties, portant notamment sur le temps de travail. Une convention de rupture conventionnelle a été signée le 28 mars 2017. Le 13 juillet 2017 Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau. Par jugement du 10 janvier 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DÉBOUTE Madame [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes DÉBOUTE l'association COMMUNAUTÉ JEUNESSE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile CONDAMNE Madame [Z] [X] aux entiers dépens. » Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 18 mars 2019. La constitution d'intimée de l'association Communauté Jeunesse a été transmise par voie éléctronique le 29 avril 2019. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 14 avril 2021, Mme [X] demande à la cour de : « D'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [X] de l'ensemble de ses demandes STATUANT A NOUVEAU 1/ juger que la rupture conventionnelle signée le 28 mars 2017 est nulle, en raison du vice du consentement de la SALARIEE 2/ requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse 3/ condamner l'ACJ à verser à Madame [X] : - 15.085,12 € d'indemnité compensatrice de préavis (4 mois) - 1.508,51 € de congés payés afférents - 25.255,36 € de reliquat d'indemnité de rupture - 42.255 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 22.600 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de protection - 22.600 € de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct assortis des intérêts de retard au taux légal sur le tout à compter de la saisine, avec capitalisation 4/ condamner l'ACJ à rembourser les allocations chômage versées par Pôle Emploi à hauteur de 6 mois de salaire 5/ condamner l'ACJ à lui verser 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile 6/ ainsi qu'aux entiers dépens. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 16 septembre 2019, l'association Communauté Jeunesse demande à la cour de : « 1/ CONSTATER QUE le licenciement de Madame [X] a conclu une rupture conventionnelle de son plein gré 2/ CONSTATER QUE l'association Communauté jeunesse n'a pas manqué à son obligation de sécurité 3/ CONSTATER QUE Madame [X] a perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant au moins égal à l'indemnité légale de licenciement EN CONSEQUENCE 2/ CONFIRMER INTEGRALEMENT le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Longjumeau le 10 janvier 2019 en ce qu'il a débouté Madame [X] de l'ensemble de ses demandes 3/ CONDAMNER Madame [X] à verser à l'association Communauté jeunesse la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 9 mai 2023. Lors de l'audience du 4 septembre 2023 présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré. MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la nullité de la rupture conventionnelle Mme [X] fait valoir que la rupture conventionnelle signée le 28 mars 2017 est nulle au motif d'un vice du consentement. Elle explique avoir fait l'objet d'un certain nombre de mesures qui ont entraîné une dégradation de sa situation professionnelle, l'ont fragilisée financièrement et déstabilisée psychologiquement, la contraignant à accepter une rupture conventionnelle sous la pression de son employeur pour laquelle elle n'a pas été suffisamment informée et qui prévoyait une indemnité inférieure à celle de l'indemnité conventionnelle. L'article 1130 du code civil dispose que 'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.' L'article 1140 dispose quant à lui que 'Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.' Aux termes de l'article 1142 du code civil, la violence est une cause de nullité. En application de ces dispositions, la rupture conventionnelle signée en application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail peut être annulée au motif d'un vice du consentement. Mme [X] explique qu'au cours de l'année 2016 l'employeur a modifié à plusieurs reprises ses conditions de travail et son temps de travail hebdomadaire, à la baisse, de façon inégalitaire et déloyale, avec une diminution des jours de RTT dont elle bénéficiait. Il n'est pas discuté qu'en raison d'une baisse de subvention l'association a rencontré des difficultés financières dès le début de l'année 2016. L'association Communauté Jeunesse a ainsi mis en 'uvre une modification de l'activité globale des salariés au début de l'année 2016, tant sur leur temps de travail que sur la répartition des interventions entre les différents sites. Le recours à un dispositif d'activité partielle sollicité a été refusé par l'administration le 26 janvier 2016, avant d'être autorisé le 1er août 2016 pour la période du 29 août au 31 décembre 2016. L'association Communauté Jeunesse a de nouveau modifié le temps de travail des salariés au cours de l'été 2016. Les modifications ont concerné plusieurs salariés différents, psychologues, et pas uniquement Mme [X]. Elles ont été successives en raison de l'évolution de la position de l'Administration. Les institutions représentatives du personnel ont été consultées sur ces projets, et il leur a été précisé que l'objectif était de maintenir les différents emplois à un niveau équivalent, ce qui ressort des échanges avec les salariés. Un courrier précisant la mise en 'uvre de la mesure d'activité partielle a été remis à Mme [X] le 2 août 2016, au cours duquel un entretien a eu lieu. Mme [X] a contesté les modalités qui la concernaient au début du mois d'août, expliquant qu'elle subissait des conséquences plus importantes que d'autres salariés compte tenu de ses lieux d'affectation, par courriers des 20 septembre et 17 octobre. Il lui a été répondu que les choix avaient été effectués dans l'objectif d'un maintien de rémunération pour tous, ce qui avait également justifié les propositions de modifier la répartition de ses interventions sur les différents sites. Lors de la réunion avec les institutions représentatives du personnel du 2 novembre 2016 il a été indiqué que les horaires habituels reprendraient en 2017, annonçant qu'il serait mis fin aux diminutions des temps de travail. La modification des modalités de travail proposée à Mme [X] pour l'année 2017 lui a été expliquée au regard de l'évolution de l'activité de la structure, y compris sur la question du nombre de jours de RTT. Elle concernait l'ensemble des psychologues de la structure. Les avenants modifiant la situation professionnelle de Mme [X] lui ont régulièrement été soumis, y compris celui relatif à la diminution de jours de RTT, sans insistance particulière, ni mesure spécifique à son égard. Le courrier de la directrice en date du 2 février 2017 qui a convoqué Mme [X] à un entretien en vue de la rupture conventionnelle indique que cette démarche est à l'initiative de la salariée, ce qui n'a pas été contredit. Il mentionne la possibilité pour la salariée de se faire assister lors de celui-ci. Un échange a eu lieu sur le montant de l'indemnité de rupture et il a été indiqué à Mme [X] que compte tenu des difficultés financières de l'association celle-ci ne serait pas augmentée. Par courrier du 6 mars 2017 Mme [X] a indiqué 'accepter la rupture conventionnelle dans les termes que vous me proposez'. Le 13 mars 2017 elle a de nouveau été convoquée à un premier entretien, suivi d'un autre entretien selon convocation du 23 mars, avec à chaque fois la mention de la possibilité de se faire assister au cours de l'entretien. L'indemnité de rupture est conforme à ce qui avait été indiqué dans les échanges ; la convention précise tant le montant prévu de 20 000 euros que celui de 19 909 euros résultant de la déduction de la CSG et du RDS. Mme [X] expose que le montant est inférieur au montant de l'indemnité conventionnelle, dont elle demande la différence. L'association Communauté Jeunesse fait justement valoir que l'accord professionnel prévoyant le versement de l'indemnité conventionnelle n'est pas applicable à son champ d'activité, de sorte que conformément à l'article L. 1237-13 du code du travail le minimum de l'indemnité devant être versée est celui de l'indemnité légale de licenciement. Il résulte de ces éléments que l'employeur n'a exercé aucune pression ni contrainte sur Mme [X] pour la déterminer à signer la rupture conventionnelle. Elle a été valablement convoquée à plusieurs entretiens, avec la possibilité de se faire assister. Mme [X] a pu préalablement prendre connaissance des éléments financiers avant de l'accepter. Le vice du consentement n'est pas démontré. La demande de nullité de la rupture conventionnelle, et les demandes financières subséquentes doivent être rejetées. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur l'indemnité de rupture L'indemnité de rupture qui a été prévue par la convention signée par les parties est supérieure à l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. La demande de rappel d'indemnité doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' Mme [X] expose que sa santé s'est dégradée au cours de l'année 2016. Elle a rencontré le médecin du travail et a lui fait part des difficultés qu'elle rencontrait, notamment le 6 décembre 2016, puis a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 16 janvier 2017. L'employeur n'a pas été destinataire des éléments de la médecine du travail. Au cours de l'année 2016 différentes mesures ont été prises concernant la situation de Mme [X], ainsi que pour l'année suivante. Sa demande de rupture conventionnelle a été examinée par l'association Communauté Jeunesse et il y a été fait droit. L'employeur établit qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité. La demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice moral Mme [X] forme une demande de dommages et intérêts au titre des agissements fautifs, abusifs et déloyaux de l'employeur en 2016 et 2017. La faute de l'association Communauté Jeunesse n'est pas démontrée, ni un comportement déloyal ou abusif. L'employeur a modifié les modalités de l'activité pour permettre un maintien de l'emploi en proposant des avenants, qui jusqu'au mois de décembre 2016 ont été acceptés, sans abus ou déloyauté. La demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles Mme [X] qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à l'association Communauté Jeunesse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne Mme [X] aux dépens, Condamne Mme [X] à payer à l'association Communauté Jeunesse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1130 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1234-9 du code du travail.article L. 1237-13 du code du travail le minimum de larticle L. 4121-1 du code du travail dispose quearticle L. 1237-13 du code du travail peut être annulée
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b3a9e4ea48318f5af61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel