Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b3b9e4ea48318f5af65
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 568 728 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06623 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAC4A Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 Février 2019 -Cour d'Appel de Paris - RG n° 17/07064 APPELANT Monsieur [V] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Joanes LOUIS, avocat au barreau de PARIS, Toque : G 749 INTIMEE La SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [B], es qualités de Liquidateur judiciaire de la société NEOVA [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 223 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère Madame Florence MARQUES, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle le minute a été remise par le magistrat signataire. Rappel des faits, procédure et prétentions des parties Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (52 heures mensuelles) en date du 27 décembre 2007, M. [V] [C] a été engagé par la société GSF Concorde , en qualité d'agent de service, son lieu de travail étant fixé sur l'hippodrome d'[Localité 3]. Suivant avenant en date du 1er février 2008, le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée. Par avenant en date du 1er juillet 2009, les parties ont conclu un passage à temps complet. Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ( 78 heures par mois) en date du 1er mars 2010, M. [V] [C] a été engagé par la société GSF en qualité d'agent de service. Le 1er mars 2010, la société Neova a récupéré le marché de l'hippodrome d'[Localité 3] et le contrat de travail de M. [V] [C] lui a été transféré. Il a été proposé à la signature de M. [V] [C] un contrat de travail prévoyant un horaire mensuel de 73,67 heures et une affectation sur l'hyppodrome d'[Localité 3], qu'il n'a pas signé. Le 26 novembre 2013, il a été proposé à M. [V] [C] d'être affecté du 2 décembre 2013 au 31 janvier 2014 au centre commercial [4], à [Localité 5], durant la période du 2 décembre 2013 au 31 janvier 2014, ce que le salarié a refusé. M. [C] a fait l'objet, après convocation en date du 14 janvier 2014 et entretien préalable fixé au 24 janvier 2014, d'un licenciement pour faute grave le 28 janvier 2014. Contestant la légitimité de son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 16 avril 2014, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes dont un rappel de salaire. Par jugement en date du 14 avril 2017 le conseil de prud'hommes de Créteil a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. Par déclaration au greffe en date du 10 mai 2017, la société Neova a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 6 février 2019, la cour d'appel de Paris, statuant par défaut a partiellement confirmé le jugement déféré. M. [V] [C] a formé opposition à l'encontre de cette décision. Par jugement du 15 avril 2020, le Tribunal de commerce de Créteil a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Neova et désigné la SELARL S2ly, prise en la personne de Maître [U] [B] en qualité de mandataire liquidateur. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 7 août 2020, la SELARL S21y, prise en la personne de Maître [U] [B], mandataire liquidateur de la société Neova, a déposé des conclusions en intervention volontaire. Par arrêt avant dire droit du 27 janvier 2021, la cour a révoqué la clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état pour qu'il soit statué sur l'exception d'irrecevabilité de l'opposition soulevée par le liquidateur. Par ordonnance sur incident du 14 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré l'opposition enregistrée sous le numéro 19/6623 recevable. Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 août 2019, M. [V] [C] demande à la cour de : -déclarer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, -confirmer le jugement, -rejeter toutes les demandes de la société NEOVA -condamner la Société NEOVA SAS à payer à Monsieur [C] les sommes de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure de civile : -condamner l'intimé aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juin 2021, la société Neova, représentée par la SELARL S21y prise en la personne de Maître [U] [B], mandataire liquidateur, demande à la Cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré , - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes, En tout état de cause, - condamner M. [C] à verser à la SELARL S21y prise en la personne de Maître [U] [B], mandataire liquidateur de la société Neova, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 août 2019, M. [C] demande à la Cour de : - déclarer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance, - rejeter toutes les demandes de la société Neova, - condamner la société Neova à payer à M. [C] les sommes de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Neova aux dépens. L'ordonnance de clôture est bien intervenue le 4 juillet 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. MOTIFS 1-Sur la demande de rappel de salaire pour la période de mars 2010 à février 2014 Pour fonder sa demande de rappel de salaire, M. [V] [C] soutient que s'il a été initialement été engagé par la société GSF Concorde sur un temps partiel, il a signé un avenant, le 1er juillet 2009 prévoyant un temps complet (151,67 heures) moyennant un salaire mensuel de 1366,54 euros brut et une affectation sur l'hyppodrome d'[Localité 3]. Il indique que lorsque la société Neova a récupéré le marché de l'entretien de l'hippodrome d'[Localité 3], elle a voulu lui imposer un temps partiel, ce qu'il a toujours refusé. Il sollicite en conséquence le paiement de la différence entre le temps partiel payé et le temps qui aurait dû lui être payé. En réponse, le liquidateur explique que si la Société GSF avait bien employé M. [V] à temps plein à compter du 1er juillet 2009, le salarié travaillait sur deux sites dont celui de l'hyppodrome d'[Localité 3]. Le liquidateur souligne que suite à la perte du marché de l'hippodrome d'[Localité 3], la société Neova a repris le contrat de travail de M. [V] [C] mais uniquement pour la partie concernant l'hippodrome d'[Localité 3]. Il est souligné que le salarié a d'ailleurs signé un contrat de travail à temps partiel avec la société GSF (78 heures), pour son activité sur le second site (Auchan à [Localité 6]). La cour constate que par avenant au contrat de travail signé le 1er juillet 2009 , la société GSF et le salarié ont convenu de passer sur un temps complet. S'il est noté, à la main, sur cet avenant comme lieu de travail l'hippodrome d'[Localité 3], cette mention n'est pas exclusive d'un autre lieu de travail. D'ailleurs, alors que le contrat de travail pour la partie hyppodrome d'[Localité 3] était transféré à la société Neova, le salarié et la société GSF ont signé un contrat de travail, le 1er mars 2010, pour une durée mensuelle de 78 heures. Le liquidateur verse aux débats les fiches de paie du salarié de mars à octobre 2010 inclus, un arrêt de travail daté du 22 novembre 2011 du salarié sur lequel est mentionné comme employeur les sociétés Neova et GSF et le planning de travail de M. [V] [C] sur le site d'Auchan. Il est également produit aux débats le contrat de travail en date du 1er mars 2010, proposé à la signature du salarié , pour une durée de 73,67 heures, les deux durées aboutissant à un temps plein (151,67 heures). Il est remarqué que les fiches de pointage sur l'hippodrome d'[Localité 3] produit par le salarié pour justifier d'un travail à temps complet sur ce site, sont remplies à la main, sans être signées par qui que ce soit, si bien qu'elles n'ont pas de valeur probante. Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que prétend le salarié, il ne travaillait pas exclusivement et à temps plein sur le site de l'hippodrome d'[Localité 3] au jour du transfert de son contrat de travail. Il ne peut qu'être débouté de sa demande de rappel de salaire. Le jugement est infirmé de ce chef. 2-Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. Compte tenu de ce qui précède, le salarié est débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est infirmé de ce chef. 3-Sur la demande de remboursement des frais de transport L'article L.3261-2 du code du travail dispose que l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. L'article R.3261-1 du même code précise que la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié. Le salarié ne justifie pas qu'il a souscrit un abonnement mensuel navigo comme il le prétend, la pièce n°10 annoncée dans ses conclusions n'étant pas versée aux débats. Le salarié est débouté de sa demande de chef. Le jugement est infirmé. 4-Sur le licenciement pour faute grave. L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 28 janvier 2014, il est reproché au salarié d'avoir refusé de se rendre sur son nouveau site d'affectation à [Localité 5], en infraction avec la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail , d'avoir été en conséquence en absence injustifiée malgré une relance. Le salarié n'ayant pas signé le contrat de travail du 1er mars 2010, la clause de mobilité ne lui est pas opposable. Dès lors le licenciement de M. [C] [V] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef. 5- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salaire mensuel de référence à retenir est de 710,91 euros ; 5-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Le salarié peut prétendre à deux mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 1421,83 euros, outre la somme de 142,18 euros pour les congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur le quantum. Cette somme sera fixée au passif de la société Neova. 5-2-Sur l'indemnité légale de licenciement La société Neova devait reprendre l'ancienneté du salarié. En application de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, il est dû au salarié la somme de 1098,34 euros. Le jugement est infirmé sur le quantum.Cette somme sera fixée au passif de la société Neova. 5-3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9» En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V] [C] de son âge au jour de son licenciement (41 ans), de son ancienneté à cette même date (6 ans et 3 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 5687,28 euros (8 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur le quantum. Cette somme sera fixée au passif de la société Neova. 6- Sur la remise des documents de fin de contrat. La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Au cas d'espèce, le dispositif des conclusions du salarié sollicite la confirmation du jugement déféré, lequel n'a pas statué sur la remise de documents qui ne semblait d'ailleurs pas sollicitée en première instance. Dès lors, la cour n'est pas saisie de cette demande. 7- sur le remboursement des indemnités de chômage En application de l'article 1235-4 du code du travail, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation, sauf à préciser que ce remboursement sera à la charge de la SELARL S21y prise en la personne de Maître [U] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Neova. 8-Sur les intérêts et leur capitalisation La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. Compte tenu de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Neova le 15 avril 2020, le cours des intérêts s'arrêtera à cette date. La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la SELARL S21y prise en la personne de Maître [U] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Neova est condamnée aux dépens d'appel. En application de l'article 700-2° du code de procédure civile, la SELARL S21y prise en la personne de Maître [U] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Neova sera condamnée à payer à Maître [C] [O] [C] [I], au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que M. [V] [C] , bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aurait exposé en cause d'appel si il n'avait pas eu cette aide, la somme de 1500 euros, La SELARL S21y prise en la personne de Maître [U] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Neova est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute de M. [V] [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE M. [V] [C] de sa demande de rappel de salaire pour la période de mars 2010 à janvier 2014, DÉBOUTE M. [V] [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, DÉBOUTE M. [V] [C] de sa demande de remboursement des frais de transport, FIXE comme suit les créances de M. [V] [C] au passif de la SAS Neova : -1421,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 142,18 euros pour les congés payés afférents, -5687,28 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1098,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement, DIT que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'au 15 avril 2020, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ORDONNE d'office à la SELARL S21y prise en la personne de Maître [U] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Neova, le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [V] [C] dans la limite de 3 mois d'indemnisation, DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié. CONDAMNE la SELARL S21y prise en la personne de Maître [U] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Neova à payer à Maître [C] [O] [C] [I] avocat de M. [V] [C], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile DÉBOUTE la SELARL S21y prise en la personne de Maître [U] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Neova de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, CONDAMNE la SELARL S21y prise en la personne de Maître [U] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Neova aux dépens d'appel. La greffière Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 1235-4 du code du travailarticle 1343-2 du code civilarticle L.3261-2 du code du travail dispose que larticle L.1231-1 du code du travail dispose que le conarticle 954 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b3b9e4ea48318f5af65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel