Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b3b9e4ea48318f5af69
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 51 920 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08246 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMQH Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/04496 APPELANT Monsieur [T] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] né le 23 Janvier 1974 à [Localité 6] (Algérie) (99) Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403 INTIMEE SAS C.E.S.G SAS - CONSULTANTS EUROPEENS EN SECURITE GE NERALE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légau, domicliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 428 61 0 2 08 Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MENARD, Présidente de chambre Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MENARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [Z] a été engagé par la société CESG le 3 juillet 2015 en qualité d'agent de sécurité. Il était affecté à l'entrée VIP de la [Adresse 7] à [Localité 5]. Il a été licencié le 24 janvier 2018 pour s'être absenté de son poste, et pour avoir critiqué sur Facebook les salariés d'une société qui a son siège dans la tour où il était en fonction. Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 juin 2018. Il a été débouté de ses demandes par jugement du 24 juin 2019 dont il a interjeté appel le 19 juillet 2019. Par conclusions récapitulatives du 7 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société CESG à lui payer les sommes suivantes : 7.519,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.186,06 euros à titre de rappel de salaire pour janvier 2018 118,61 euros au titre des congés payés afférents 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 4.400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions récapitulatives du 7janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société CESG demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur [Z] de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur la demande de rappel de salaire pour janvier 2018 L'employeur justifie avoir régularisé la retenue sur salaire de janvier 2018 au mois d'octobre 2018, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de ce chef. - Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Monsieur [Z] soutient que ses plannings de travail lui étaient transmis de manière tardive. Le contrat de travail prévoit que le planning peut être modifié avec un délai de prévenance de 7 jours, ce délai pouvant être réduit avec l'accord du salarié en cas d'absence de personnel ou de prestations supplémentaires. Monsieur [Z] vise quatre occurrences où des vacations à effectuer lui ont été communiquées avec un délai de prévenance se situant entre 1 et 6 jours. Ces quatre occasions, où l'information a été tardive sur l'ensemble de la durée de la relation de travail ne permet pas de caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, et monsieur [Z] ne justifie d'aucun préjudice de nature à fonder sa demande de dommages et intérêts. - Sur le licenciement Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par les articles L1235-2 et R1232-13 du même code, fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante : « Le 14 décembre 2017 vous étiez affecté à la [Adresse 7], située à [Localité 5], pour le compte de notre client CBRE gestionnaire de l'immeuble. Il vous incombait d'assurer la sécurité de l'entrée des VIP et la fermeture de cet accès. Il s'avère que peu après votre prise de poste à 19h13, vous avez pris l'initiative d'aller vous plaindre à notre client au sujet d'un véhicule mal stationné. Vous vous êtes ainsi absenté de votre poste pendant près de 15 minutes. Alors que vous étiez seul sur ce poste, vous n'avez prévenu ni le poste central de télésurveillance ni votre chef de poste ou encore les autres agents qui se trouvaient également affectés à la [Adresse 7] et qui auraient pu vous remplacer. Vous avez ainsi laissé l'entrée VIP sans aucune surveillance pendant 15 minutes. Vous saviez pourtant que vous occupiez un poste stratégique et vulnérable puisque des intrusions avaient été déplorées quelques semaines plus tôt les 26 octobre et 6 novembre 2017 ce dont vous étiez parfaitement informé. Il s'agit donc d'un manquement caractérisé dans l'exercice de vos fonctions et plus particulièrement d'un non-respect des directives données par votre Responsable de site qui vous avait demandé de rester à votre poste et de prendre contact avec votre chef de poste si nécessaire. Vous avez en outre manifestement cherché à dissimuler votre faute en vous abstenant de renseigner la main courante conformément aux procédures en vigueur. Vos agissements ont également porté préjudice à l'entreprise puisque notre client s'est plaint de votre absence mais également de lui avoir fait part d'informations partielles sans respecter la voie hiérarchique. Par ailleurs, nous avons été alertés le 28 décembre 2017 par la société Kwerk, l'un des locataires de la [Adresse 7], d'un poste que vous avez rédigé sur votre page Facebook le 28 novembre 2017 dans lequel vous critiquez ouvertement les salariés de cette entreprise: « Ils ont prétentieux a [Localité 5]. J'ai jamais le personnel comme kwerk de [Localité 5] ils sont irrespectueux ils ce prennent pour des supérieurs etc'la note 0/100 ». Vos propos inappropriés et irrespectueux portent atteinte à l'image de l'entreprise auprès de nos clients. Ils sont également en totale contradiction avec vos obligations professionnelles et contractuelles telles qu'elles découlent de votre contrat de travail et notamment des dispositions de l'article 10 portant sur votre obligation de discrétion s'agissant des informations dont vous pourriez avoir connaissance dans le cadre de votre activité. L'ensemble de ces faits sont d'autant plus graves que vous avez été d'ores et déjà mis en garde à deux reprises dans le cadre des procédures disciplinaires que nous avions engagées à votre encontre les 18 janvier et 18 septembre 2017. Nous n'avions alors pas souhaité prendre de sanctions plus gravez à votre encontre comptant sur votre engagement à ne plus réitérer de manquements à vos obligations professionnelles. Force est de constater que ces alertes sont restées 'lettres mortes'. Ainsi ces nouveaux faits fautifs nous conduisent à procéder à votre licenciement'. Monsieur [Z] expose que le salarié qui était concerné par le stationnement interdit s'était montré menaçant à son égard à la suite du rapport d'incident qu'il avait déposé. Il ne justifie nullement de cette situation, et les rapports établis par le manager sûreté et par le général manager de la société CBRE, présents lors de l'incident relaté dans la lettre de licenciement, ne font pas état de plaintes en ce sens. Monsieur [W], manager sûreté, expose qu'il a été contacté par monsieur [Z] pour un différent relatif au stationnement du véhicule d'un autre agent ; qu'il lui a dit d'attendre la fin de sa vacation pour faire un rapport détaillé des faits à renseigner sur la main courante ; que 15 minutes plus tard, il a été contacté par madame [L], manager général de la [Adresse 7], pour lui signifier que monsieur [Z] s'était déplacé jusqu'à son bureau pour lui parler de cette histoire, ce qui l'avait amené à quitter son poste sans en aviser le PCT. Madame [L], général manager de la société CBRE, cliente de l'employeur, relate : 'Un agent de sécurité en poste actuellement est venu se plaindre à mon bureau vers 19h20 d'une histoire de voiture qui n'a pas à se garer là (...). Bref j'ai rien compris et ne comprends pas qu'un agent de sûreté vienne directement à moi pour régler une affaire de voiture. Lorsque je suis sortie du bureau vers 19h35, j'ai vu monsieur [J] expliquer son histoire à madame [U] en haut des marches escalier VIP. A ce moment arrivait l'agent [Y] et j'ai dû rester pour éviter un éventuellement affrontement entre les deux agents. Je ne comprends pas qu'un locataire ou moi-même nous retrouvions à gérer ce genre de situation ! L'agent était monsieur [J], qui a déjà eu des problèmes avec Kwerk et qui est toujours là. Nous avons déjà à plusieurs reprises demandé à le retirer du site'. Ces témoignages confirment que monsieur [Z] s'est bien absenté de son poste durant au moins 15 minutes, pour régler de vive voix une difficulté de stationnement avec le général manager de l'entreprise cliente de son employeur. Le fait d'abandonner son poste à la porte VIP sans motif grave, dans un contexte où plusieurs intrusions avaient été signalées au cours de semaines précédentes, constitue une faute justifiant le licenciement qui a été prononcé, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [Z] de ses demandes. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne monsieur [Z] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b3b9e4ea48318f5af69
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