Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b3c9e4ea48318f5af6b
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 160 890 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09946 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAW2Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 17/01367 APPELANT Monsieur [L] [K] [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE né le 27 Janvier 1981 à [Localité 5] Représenté par Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904 INTIMEE société S.I.I. venant aux droits de la Société FEEL EUROPE IDF [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : 390 488 161 Représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Mme Anne MENARD, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [K] a été embauché par la société TEAM PARTNERS à compter du 26 juillet 2010, en qualité d'Administrateur Systèmes et Réseaux, son contrat a par la suite été transféré à la société FEEL EUROPE IDF en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. L'entreprise emploie plus de 10 salariés. Monsieur [K] a été licencié pour faute grave par lettre du 25 septembre 2015 énonçant les motifs suivants : ' Nous vous avons envoyé une convocation à un entretien en vue d'un éventuel licenciement par lettre recommandée. Au cours de cet entretien qui s'est déroulé le 17 septembre 2015 nous vous avons exposé les motifs qui nous menaient à envisager votre licenciement . Par ailleurs nous avons pris bonne note des observations que vous avez tenu à nous fournir. Votre licenciement est motivé par un certain nombre d'éléments constatés ces derniers mois : Vous avez été embauché le 26 juillet 2010 par Feel Europe er exercez la poste d'Administrateur système et réseaux . A ce titre vous aviez la responsabilité de participer à des interventions dans le cadre de projets chez des clients . Depuis le mois d'octobre 2014 vous étiez en mission chez BNPPARIBAS BP21 pour une prestation qui devait durer jusqu'à la fin de l'année 2015. Cependant vous avez eu un comportement totalement contraire à vos obligations professionnelles et nous a conduit à vous notifier un avertissement en date du 3 juillet 2015 . Lors de votre entretien du 17 septembre 2015 vous avez même présenté une liste de pointage de vos horaires réalisée par vous même qui indique et confirme vos retards au quotidien . Le 25 août 2015, vous avez reçu une lettre suit à votre absence non justifiée et surtout sans autorisation écrite de l'entreprise. Le client BP21 nous a contacté pour obtenir un rendez vous rapide . Il nous a fait part de sa consternation et nous a également indiqué son refus de poursuivre le projet . Vous avez reconnu votre faute par courriel du 27 août envoyé à notre société. Celle-ci n'en reste pas moins inadmissible . La crédibilité de l'entreprise est bafouée . De fait nous avons perdu le contrat avec le client Cette situation justifierait à elle seule votre licenciement. Mais il y a plus Lorsque vous avez reçu la lettre de convocation à l'entretien préalable du 17 septembre 2015 vous vous êtes permis de contacter notre client pour avoir des explications sur des supposés reproches envers vous . Cette attitude est totalement irresponsable. Vous n'avez pas à contacter directement nos clients sans notre accord ni de leur faire part des relations privées que vous entretenez avec votre employeur. Ceci nuit gravement à la réputation de l'entreprise pour laquelle vous travaillez . A aucun moment vous n'avez manifesté de volonté d'améliorer votre comportement. Nous ne pouvons pas laisser perdurer une telle situation. En conséquence, nous prononçons par la présente votre licenciement pour faute grave. ' Par jugement en date du 17 septembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Créteil, a a « dit que le licenciement de monsieur [K] est pour faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à chacune des parties. Monsieur [K] en a interjeté appel le 4 octobre 2019. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 4 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de condamner la société FEEL EUROPE IDF à lui verser les sommes suivantes : ' 11.608,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 1.160,89 € à titre de congés payés sur préavis ; ' 6.686,16 € à titre d'indemnité de licenciement ; ' 46.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal, et d'ordonner la capitalisation des intérêts ; de condamner la société FEEL EUROPE IDF aux dépens et à la somme de 3.000,00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le11 février 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, lasociété SII demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté monsieur [K] de toutes ses demandes et d' infirmer le jugement en ce qu'il a débouté FEEL EUROPE IDF de sa demande de condamnation de monsieur [K] à hauteur de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; à titre principal : - de constater que la demande de contestation de l'avertissement du 3 juillet 2015 par monsieur [K] est prescrite ; en conséquence, la déclarer irrecevable , que le licenciement de monsieur [K] repose sur une faute grave ; en conséquence, débouter monsieur [K] du surplus de ses demandes ; à titre subsidiaire : - constater l'avertissement du 3 juillet 2015 est parfaitement fondé ; en conséquence, débouter monsieur [K] de sa demande à ce titre , que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse ; en conséquence, débouter monsieur [K] de sa demande de dommages intérêts à ce titre, et ne lui accorder que 10.248,99 euros d'indemnité de préavis, 1.024,89 euros d'indemnité de congés payés afférents et 6.225,42 euros d'indemnité de licenciement ; à titre plus subsidiaire encore, limiter l'indemnisation de monsieur [K] au strict minimum et en tout état de cause : - débouter monsieur [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et le condamner à verser à SII 2.000 euros sur le fondement du même article. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur l'avertissement Il résulte des dispositions de l' article L1333-1 du code du travail que le conseil de Prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de Prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié le conseil de Prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste il profité au salarié L'article L1333-2 précise que le conseil de Prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L'employeur demande à la cour de constater que l'avertissement du 3 juillet 2015 est justifié alors que dans ses écritures monsieur [K] ne demande pas à la cour de l'annuler, bien qu'il le conteste. Cet avertissement portait sur les retards matinaux réguliers du salarié Monsieur [K] estime que puisqu'il a été sanctionné pour ses retards par cet avertissement, l'employeur ne peut le sanctionner à nouveau via la lettre de licenciement pour les mêmes manquements . Sur la faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement Il est reproché à nouveau à monsieur [K] d'arriver tardivement chez son client . Il résulte des fiches horaires établis par le salarié lui même que postérieurement à l'avertissement du 3 juillet , celui-ci est arrivé à 10h le lendemain, puis une unique fois à 9h55, tous les autres jours il arrivait entre 10h 40 et 11h . Contrairement à ce qu'il soutient, il sera observé que lui même dans son entretien annuel a indiqué que ses arrivées tardives le matin ont posées problème avec le client et qu'après mise au point et négociation avec celui-ci le problème s'est estompé '. Il déclarait essayer de faire des efforts sur ce point mais' ce n'est pas facile' reconnaissait il . 'Le client semble plus conciliant car il reste tard le soir et effectue ses heures '. La teneur de ces propos montre que le problème n'est pas réglé même s'il s'est estompé . Il sera souligné que celui-ci ne reste pas nécessairement tard le soir et qu'il n'effectue pas toutes les heures prévues puisqu'il existe selon les semaines un delta positif ou négatif . Ainsi sur la période du 3 août au 14 août, soit sur environ deux semaines il y a un delta de 9h 50 en moins, la semaine du 20 juillet un delta de 3h13 en moins qui ne sont pas compensées par les heures effectuées en plus les autres semaines depuis l'avertissement. Ainsi ce grief est démontré . Sur les absences injustifiées En date du 25 août la société lui écrit être sans nouvelle de sa part depuis le 17 août et le met en demeure d'adresser soit des justificatifs soit de reprendre son travail . Courrier auquel monsieur [K] répondait par mail du 27 août qu'il était effectivement absent depuis le 17 août date de la naissance de sa fille et exposait qu'il avait prévenu tant le client que madame [T] en charge du suivi commercial de cette mission mais que la date était imprécise puisqu'il ignorait la date effective de la naissance de sa fille. Ceci est attesté par monsieur [B] [V] qui mentionne avoir été présent lorsque monsieur [K] avait indiqué qu'il s'absenterait entre 3 semaines et un mois à la naissance de son enfant et que le client monsieur [N] avait donné un accord verbal . Le directeur du Pôle lui répondait le lendemain que ses congés étaient acceptés jusqu'au 3 septembre inclus. Aucun élément n'établit que celui-ci soit retourné travailler le 4 septembre. Le fait que l'employeur ait validé postérieurement à une date indéfinie la période du 4 au 11 septembre en tant que congés payés ne contredit pas utilement le mail 28 août lui demandant de reprendre son poste. Chacun des documents relatif aux congés précise que chaque demande de congés est à envoyer avant le 20 de chaque mois par fax, ce qui n'a pas été respecté en l'espèce . Bien la date de la naissance de sa fille soit incertaine le salarié n'a pas respecté cette procédure et 'il n'a pas au minimum informé officiellement son employeur éventuellement par mail, de la naissance de sa fille et du fait qu'il prenait ses congés à compter du 17 août ce qui est légitimement attendu d'un employeur . En outre il n'a pas repris ses fonctions alors qu'il était expressément informé du refus de ses congés postérieurs au 4 septembre. Ce grief est également démontré Il lui est enfin reproché d'avoir appelé monsieur [N] client pour lequel il effectuait une mission pour lui expliquer les difficultés qu'il rencontrait avec son employeur. Le compte rendu de l'entretien préalable permet de déterminer que monsieur [K] et monsieur [N] ont échangé sans que la nature fautive de cet échange ne soit démontré. Aucun courrier ou mail de monsieur [N] ne vient établir qu'il a été indisposé par cet échange , ainsi la société n'établit pas ce reproche . Il est observé que le salarié aurait dû prévenir par un mail son employeur de la naissance de sa fille et du fait qu'il prenait ses congés tels qu'il les avait annoncés en rappelant l'accord de principe du client et de la commerciale. Il ne peut donc être retenu que celui-ci se trouvait en situation d'absence injustifiée ce qui aurait alors pu constituer la faute grave. Cependant compte tenu de la légèreté du salarié dans la gestion de ses horaires de travail et de ses absences qui doit être sanctionnée mais eu égard aux explications données par le salarié sur ses raisons familiales, son licenciement sera re qualifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. La moyenne des salaires calculées sur les 3 derniers mois s'élève à 3869,63€. En conséquence, il convient de faire droit à sa demande en paiement du préavis à hauteur de 11608,90€ et les congés payés afférents ainsi qu' à la somme de 6686,16€ au titre de l'indemnité de licenciement . PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau ; DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Feel Europe IDF à payer à monsieur [K] la somme de : - 11608,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1160,80€ au titre des congés payés y afférents, - 6686,16€ euros à titre d'indemnité (légale ou conventionnelle) de licenciement ; DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Feel Europe IDF à payer à monsieur [K]la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge de la société Feel Europe IDF. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b3c9e4ea48318f5af6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel