Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b3c9e4ea48318f5af6d
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 668 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12264 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDY5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 18/00231 APPELANT Monsieur [Y] [T] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214 INTIMÉE SAS TRANSPORTS GILLES VALOT [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J098 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [T] a été engagé le 1er octobre 2010 en qualité de chef de quai par la société Transports Gilles Valot. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers. M. [T] a été délégué suppléant du personnel du 13 janvier 2014 au 13 décembre 2018. Il a saisi le 31 octobre 2016 le conseil de prud'hommes en sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 23 février 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges et a renvoyé l'affaire devant celui-ci. Par jugement du 10 octobre 2019, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a rendu la décision suivante: « Dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] [T]. Constate l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail, l'absence de violation des droits collectifs et l'absence de préjudice personnel de Monsieur [Y] [T] lié à l'organisation des élections professionnelles. Déboute Monsieur [Y] [T] de l'ensemble de ses demandes. Déboute la SARL Transports Gilles Valot, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens. » M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 décembre 2019. La constitution d'intimée de la société Transports Gilles Valot a été transmise par voie électronique le 22 janvier 2020. M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 décembre 2022 et saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges d'une nouvelle instance. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de : « Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de M. [T]. Donner acte à M. [T] de son abandon de sa demande de résiliation judiciaire, et des demandes d'indemnités en découlant, Condamner cette société à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour modification illégale des conditions de travail : 2 000 euros - Rappel de prime de nuit : 5 215,13 euros - Congés payés afférents : 521,51 euros - Dommages et intérêts pour minoration du repos compensateur de 2012 à 2016 :111,69 euros - Rappel de prime de nuit sur les heures supplémentaires : 6 683 euros - Congés payés afférents : 668,30 euros - Dommages et intérêts pour violation de la durée maximum du travail : 1 000 euros - Dommages et intérêts pour violation des droits collectifs : 1 000 euros Assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter du 16 février 2015 pour les rappels de salaires et les congés payés afférents et à compter de l'arrêt à intervenir pour les dommages et intérêts. Ordonner sa capitalisation. Condamner la société TRANSPORTS GILLES VALOT au paiement de la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner en tous les dépens. » Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Transports Gilles Valot demande à la cour de : « Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, rendu le 10 octobre 2019 ; Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Constater la caducité la demande de résiliation judiciaire Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail Constater l'impossibilité pour Monsieur [T] de formuler une nouvelle prétention au titre de la modification illégale de son contrat de travail, et subsidiairement, de rejeter cette nouvelle prétention en constatant l'absence de modification illégale de son contrat de travail ; Constater l'absence de fondement de la demande au titre de la prime de nuit ; Constater l'absence de fondement de la demande au titre du repos compensateur : Constater l'absence de fondement de la demande au titre du rappel de salaires sur les heures supplémentaires avec incorporation de la prime de nuit : Constater l'absence de dépassement de la durée du travail légale et conventionnelle ; Constater l'absence de violation des droits collectifs des salariés et ainsi : Constater l'absence de préjudice personnel de Monsieur [T] à l'organisation prétendument tardive des élections des représentants du personnel. EN CONSEQUENCE : Débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes. EN TOUTES HYPOTHESES Débouter Monsieur [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamner Monsieur [T] à verser à la Société TRANSPORTS GILLES VALOT la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023. Lors de l'audience du 5 septembre 2023, présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport, les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs dernières écritures. L'affaire a alors été mise en délibéré. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les chefs de dispositif des conclusions demandant à la cour de 'donner acte' ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile. Il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur ces chefs de dispositif. Sur les dommages-intérêts pour modification illégale des conditions de travail Dans ses conclusions d'appel n°2 puis ses dernières conclusions, M. [T] sollicite la condamnation de la société Transports Gilles Valot à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour modification illégale de ses conditions de travail. Au soutien de cette demande, il expose qu'en 2015 M. [N] a été nommé responsable de l'équipe du tri, affaiblissant l'autorité de M. [T] sur celle-ci, et s'est vu confier la responsabilité de décider de la nécessité ou non de renforcer cette équipe par le recours à des intérimaires alors que la décision de recourir à ceux-ci appartenait auparavant à M. [T]. Ce dernier considère qu'il en est résulté une modification illégale de ses conditions de travail. La société Transports Gilles Valot fait valoir que cette demande est irrecevable en ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel et qui n'a en outre pas été formée dans les premières conclusions d'appel. Toutefois, aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'occurrence, M. [T] invoquait déjà la modification illégale de ses conditions de travail dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire qu'il formait tant en première instance que dans ses premières conclusions d'appel. S'il ne formait pas alors une demande de dommages-intérêts spécifique au titre de cette modification, il résulte de ses conclusions qu'il sollicitait néanmoins que soit sanctionnée, par le prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Transports Gilles Valot, cette modification par l'employeur de ses conditions de travail. Dès lors, en ce qu'elle tend également à sanctionner la modification par la société de ses conditions de travail qui était bien reprochée par le salarié dans ses premières conclusions d'appel, la demande nouvelle de dommages-intérêts à ce titre est recevable. Sur le fond de cette demande, il résulte du contrat de travail de M. [T], et de la fiche descriptive de poste qui y était jointe, qu'il avait été engagé en qualité de chef de quai afin d'exercer, à ce titre, de multiples fonctions dont l'une des 7 fonctions principales consistait à 'diriger et coordonner l'équipe des manutentionnaires chargés notamment du tri'. Selon l'avenant n°2 du contrat de travail de [N], celui-ci a été nommé 'leader de l'équipe de manutentionnaires en charge de l'organisation du travail sur la chaîne de tri'. Toutefois, l'article 2 de cet avenant précise que M. [N] est 'rattaché hiérarchiquement au chef de quai'. Il en ressort que M. [N] était subordonné à l'autorité de M. [T], chef de quai, qui en demeurait le supérieur hiérarchique. Alors même que dans un courriel du 30 mai 2015 à 3h16, M. [T] écrivait à la direction de l'entreprise que 'la promotion de [I] est une bonne chose pour cette personne qui s'est investi (sic) dans la société depuis des années dans son travail' et demandait à la direction de lui détailler le poste que M. [N] allait occuper, l'avenant précité maintenait donc M. [N] sous les ordres de M. [T]. S'agissant du recrutement de personnels intérimaires, la fiche de poste de M. [T] mentionnait, à l'article 1c, qu'après 'l'avis du chef d'exploitation' il devait identifier 'les moyens supplémentaires nécessaires' et 'en faire part au chef d'exploitation et à la responsable administrative'. Il en ressort que, contrairement à ce que soutient M. [T], celui-ci n'avait pas le pouvoir de recruter du personnel supplémentaire mais seulement d'en faire la demande au chef d'exploitation et à la responsable administrative. Or, il résulte d'échanges de courriels avec la direction dont M. [T] était mis en copie (pièce n°35 du salarié), qu'en janvier 2016, soit après la nomination de M. [N], si c'était bien celui-ci qui devait désormais identifier les besoins supplémentaires en personnel qui seraient éventuellement nécessaires, c'est M. [I] [N] qui, selon la direction, transmet 'la demande soit à M. [T] pour faire la demande, aussi il peut appeler tout seul, je lui ai donné le numéro, autre chose c'est M. [T] qui doit noter dans le cahier à chaque présence d'intérimaires chez Valot (prise de service, fin de service et le nom etc.)'. Si M. [N] pouvait donc soit transmettre la demande de personnel supplémentaire à M. [T], qui lui-même devait la transmettre au service compétent, soit la transmettre directement au service compétent, il n'en demeure pas moins que M. [N] ne pouvait que faire une demande et ne pouvait pas décider lui-même de recruter du personnel supplémentaire. Par conséquent, et alors d'une part que M. [T] était dans tous les cas informé du personnel intérimaire recruté par le service compétent et était toujours chargé de son encadrement juridique via le cahier de présence susvisé, d'autre part que la tâche consistant à demander à la direction de l'entreprise le recrutement ponctuel de personnels supplémentaires intérimaires ne constituait pas un élément essentiel des nombreuses tâches dévolues contractuellement à M. [T], et enfin que celui-ci était bien le supérieur hiérarchique de M. [N], il est établi par l'ensemble des pièces produites que la nomination de celui-ci n'a pas entraîné de modification du contrat de travail de M. [T]. La demande de dommages-intérêts pour modification illégale des conditions de travail de M. [T] est donc rejetée. Sur les rappels de prime de nuit et majorations pour heures supplémentaires sur heures de nuit L'article 4 du contrat de travail de M. [T] prévoyait que celui-ci percevrait une 'rémunération forfaitaire brute mensuelle' (...) 'incluant les majorations pour heures supplémentaires et heures de nuit'. Cet article précisait que cette rémunération 'correspond à un forfait hebdomadaire maximum de 42 heures. Les heures accomplies au-delà du forfait seront rémunérées selon le régime des heures supplémentaires, en sus du salaire forfaitaire'. Il en ressort que ce contrat de travail instaurait une convention individuelle de forfait en heures. Or, M. [T] ne remet pas en cause, dans le cadre de la présente procédure, la validité de cette convention de forfait. Aux termes de l'article L.3121-57 du contrat de travail, 'La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36". En l'espèce, M. [T] ne soutient pas qu'il aurait accompli des heures supplémentaires au-delà des 42 heures de travail par mois prévues dans sa convention de forfait. Par conséquent, toutes les heures supplémentaires auxquelles se réfère M. [T] sont incluses dans le forfait de 42 heures ainsi prévu. Or, il résulte de l'article L.3121-57 précité que seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du nombre d'heures prévues dans la convention de forfait en heures peuvent donner lieu à une rémunération en plus de la rémunération forfaitaire fixée en contrepartie du nombre d'heures de travail prévue dans ladite convention. En l'absence d'heures supplémentaires au-delà du nombre d'heures prévue dans la convention de forfait, les seules majorations pouvant s'ajouter à la rémunération forfaitaire fixée sont, selon cet article, celles prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36 du contrat de travail. Toutefois, les rappels et majorations demandés par M. [T] au titre d'un travail de nuit ne correspondent pas aux majorations prévues par l'un de ces trois textes. Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes de rappel de prime de nuit, de rappel de prime de nuit sur heures supplémentaires et de congés payés afférents. Sur les dommages-intérêts pour minoration du repos compensateur Au soutien de cette demande, M. [T] invoque l'accord du 14 novembre 2001, relatif au travail de nuit, rattaché à la convention collective nationale des transports routiers. L'article 3.2 de cet accord énonce que: 'Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement qui accomplissent au cours d'un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au sens de l'article 1er ci-dessus bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée à l'article 3.1 ci-dessus, d'un repos " compensateur " - dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l'entreprise - d'une durée égale à 5 % du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de ladite période nocturne.' L'article 1 du même accord précise que 'La période nocturne est la période comprise entre 21 heures et 6 heures'. Il résulte du premier de ces textes que les 50 heures de travail durant la période nocturne doivent correspondre à des heures de travail effectifs. Or, il a déjà été rappelé que la convention de forfait en heures instituée par le contrat de travail de M. [T] prévoyait un forfait maximum de 42 heures de travail. En d'autres termes, ces 42 heures, donnant lieu à rémunération forfaitaire, correspondent à un forfait et non à un travail effectif de 42 heures, certaines semaines de travail pouvant atteindre ce nombre d'heures et d'autres semaines pouvant donner lieu à un nombre d'heures effectivement travaillées inférieur à 42 heures sans que cela n'ait d'incidence sur la rémunération forfaitaire prévue contractuellement. Néanmoins, l'examen des bulletins de paie versés aux débats ne permet pas de déterminer, pour chaque mois, l'exact nombre d'heures de travail accomplies par M. [T] durant la période nocturne comprise entre 21 heures et 6 heures du matin. Ainsi que le fait valoir M. [T], c'est à l'employeur qu'il incombe pourtant de justifier de ce nombre d'heures de travail effectif pendant la période nocturne dès lors que seul ce nombre permet de quantifier le droit de M. [T] à bénéficier de repos compensateurs, étant précisé que la société Transports Gilles Valot ne conteste pas que le salarié a accompli certaines de ses heures de travail pendant la période nocturne et lui a même payé 150 heures de repos compensateur. Eu égard à l'ensemble des pièces produites par les parties, établissant que M. [T] a bien accompli des heures de travail effectif durant la période nocturne, le préjudice de ce dernier, qui n'a pas été mis en mesure par l'employeur de formuler une demande de repos compensateur correspondant à la totalité de ses droits à ce titre, est évalué à la somme demandée de 111,69 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ce chef de demande. Sur les dommages-intérêts pour violation de la durée maximum du travail L'accord du 14 novembre 2001, relatif au travail de nuit, rattaché à la convention collective nationale des transports routiers, énonce en son article 2.1 alinéa 2 que: 'La durée hebdomadaire du travail effectif des personnels sédentaires ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement, dont l'activité s'exerce sur tout ou partie de la période nocturne, telle que définie à l'article 1er du présent accord, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder une durée moyenne de 40 heures, conformément à l'article L. 213-3 du code du travail.' Il résulte de ce texte que la durée moyenne de 40 heures hebdomadaires qui ne peut être dépassée doit être calculée sur une période de 12 semaines consécutives. Les calculs de la moyenne hebdomadaire de travail qui sont invoqués par la société Transports Gilles Valot sont inopérants, au regard de ce texte conventionnel, en ce qu'ils sont fondés sur une base annuelle et non sur la base de 12 semaines consécutives de travail. M. [T] établit, en se fondant sur la pièce n°47 communiquée par la société Transports Gilles Valot, avoir effectivement travaillé pendant une durée moyenne excédant 40 heures effectives lors de deux périodes de 12 semaines consécutives chacune. Toutefois, alors que lesdites périodes étaient en 2012 d'une part et en 2014 d'autre part, M. [T] produit des documents médicaux datés de 2015 dont il ne résulte pas de lien direct entre ces deux seules périodes de 12 semaines consécutives et les problèmes d'hypertension artérielle que le salarié a rencontrés courant 2015. Par conséquent, le préjudice néanmoins subi par M. [T] en raison de la violation par la société Transports Gilles Valot de la durée maximale de travail est évalué à la somme de 500 euros et il convient d'infirmer le jugement qui a débouté la demande de dommages-intérêts à ce titre en condamnant la société Transports Gilles Valot à payer à M. [T] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail. Sur les dommages-intérêts pour violation des droits collectifs Il a été jugé par la Cour de cassation que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts, de sorte qu'un salarié ne peut être débouté d'une demande d'indemnité pour absence d'institutions représentatives du personnel au motif qu'il ne justifierait d'aucun préjudice consécutif à cette absence (Soc., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-11.699, B). En l'espèce, il n'est pas contesté que ce n'est que lorsque M. [T] en a fait la demande, en octobre 2013, que la société Transports Gilles Valot a ensuite organisé des élections professionnelles aux fins de mise en place d'institutions représentatives du personnel. Même si la société a alors organisé ces élections dans un délai raisonnable, le premier tour s'étant tenu le 13 janvier 2014, il n'en demeure pas moins que la société n'avait pas de sa propre initiative, alors qu'elle y était pourtant légalement, tenue, organisé lesdites élections avant que M. [T] ne lui en fasse la demande. Le préjudice ainsi subi par M. [T], en raison de l'absence d'institutions représentatives du personnel avant sa demande, est évalué à somme de 500 euros. Par voie d'infirmation du jugement à cet égard, il convient donc de condamner la société Transports Gilles Valot à payer à M. [T] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des droits collectifs. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Transports Gilles Valot succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il paraît équitable de condamner la société Transports Gilles Valot à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes de dommages-intérêts pour minoration du repos compensateur, de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail et de dommages-intérêts pour violation des droits collectifs. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Transports Gilles Valot à payer à M. [T] les sommes de: - 111,69 euros à titre de dommages-intérêts pour minoration du repos compensateur, - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail, - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des droits collectifs. Dit recevable la demande de dommages-intérêts pour modification illégale des conditions de travail mais déboute M. [T] de celle-ci. Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement déféré pour le surplus. Condamne la société Transports Gilles Valot à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre. Condamne la société Transports Gilles Valot aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 4 du contrat de travail de M.article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 213-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle L.3121-57 du contrat de travailarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b3c9e4ea48318f5af6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel