Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b3c9e4ea48318f5af71
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 99 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02730 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZHQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00516 APPELANTE S.A.R.L. FORCEGUARD, représentée par son gérant Monsieur [M] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 530 71 4'6 82 Représentée par Me Samira LEMKHAIRI, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [C] [T] né le 02 Mars 1969 à [Localité 3] (ALGERIE) [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MENARD, Présidente de chambre Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MENARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] a été engagé par la société Forceguard le 1er août 2012 en qualité d'agent de sécurité. Il a été en arrêt de travail entre le 7 juin 2018 et le 10 septembre 2018. A la suite d'une visite de reprise qui s'est déroulée le 18 décembre 2018, il a été déclaré inapte à son poste, l'avis précisant qu'il pourrait être reclassé à un poste administratif en position assise, sans travail de nuit, et avec un temps journalier n'excédent pas huit heures. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 18 janvier 2019. Le 22 janvier 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander à titre principal la résiliation de son contrat de travail. Subsidiairement, il demandait que son licenciement intervenu pour inaptitude soit déclaré abusif. Par jugement en date du 29 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Forceguard au paiement des sommes suivantes : 11.988 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 345,69 euros à titre de rappel de salaires, 34 euros au titre des congés payés afférents, 2.997 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 299,70 euros au titre des congés payés afférents, 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Forceguard a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2020. Par conclusions récapitulatives du 16 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle a satisfait à ses obligations en matière de reclassement, de débouter monsieur [T] de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et à la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 6 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [T] demande à la cour à titre principal d'infirmer le jugement et de prononcer la résiliation du contrat de travail, à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.828,45 euros à titre de rappel de salaire depuis le mois de septembre 2018, 1.948,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2.997 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 299,7 euros au titre des congés payés afférents, 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur la demande de résiliation du contrat de travail Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. C'est au salarié de rapporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque. En l'espèce monsieur [T] reproche en premier lieu de ne pas lui avoir porté assistance le 6 juin 2018 lorsqu'il a été contraint de se rendre aux urgences hospitalières. Il se contente de verser aux débats un compte rendu partiel du service des urgences, mentionnant qu'il consulte pour une douleur au mollet, avec rougeur du membre, phlébite. Il ne justifie nullement avoir avisé son employeur de ce qu'il se sentait mal et était amené à quitter son poste, de sorte qu'il est mal fondé à reprocher à ce dernier de ne pas l'avoir assisté. Monsieur [T] reproche par ailleurs à son employeur de l'avoir fait travailler debout, alors que son dossier médical le proscrivait. Toutefois, il ne verse aucune pièce médicale à cet égard. Le premier certificat médical qu'il produit a été établi par son médecin traitant le 7 août 2018, et il n'apparaît pas qu'il l'ait adressé à son employeur. En tout état de cause, il n'a plus travaillé après cette date. En troisième lieu, monsieur [T] lui reproche de ne pas avoir organisé la visite médicale de reprise après le 10 septembre 2018, date de la fin de son arrêt de travail. Toutefois il ressort des éléments du dossier que son arrêt de travail ayant pris fin le 10 septembre 2018, l'employeur a envoyé à monsieur [T] son planning à compter du 14 septembre 2018, étant précisé qu'il disposait alors de huit jours pour organiser la visite de reprise. Or le salarié ne s'est pas présenté, n'a pas indiqué si son arrêt se prolongeait, et ce n'est qu'en réponse à la demande de justificatif de son employeur que le 11 octobre 2018 qu'il a indiqué qu'il n'était plus en arrêt de travail et attendait sa visite de reprise. L'employeur a alors fait les démarches auprès de l'ACMS, et une date a été fixée le 12 novembre 2018. Monsieur [T] ne s'y est pas présenté en indiquant qu'il avait retiré le jour même le courrier recommandé de convocation. Il ressort toutefois des éléments du dossier que ce courrier lui avait été présenté le 7 novembre 2018, de sorte qu'il ne peut imputer cette difficulté à son employeur. Un nouveau rendez-vous a ensuite été organisé au mois de décembre, qui a donné lieu à un avis d'inaptitude. Il ressort de ces éléments que les deux parties ont leur part de responsabilité dans le retard pris dans l'organisation de la visite de reprise, mais en tout état de cause, à la date de la saisine du conseil de prud'hommes la visite avait été organisée, et l'avis d'inaptitude avait été établi, de sorte que ce retard n'est pas de nature à justifier la résiliation du contrat de travail. Enfin, monsieur [T] reproche à son employeur de ne pas avoir repris le paiement des salaires après la fin de son arrêt de travail, le plaçant dans une situation difficile. L'employeur ne conteste pas ne pas avoir payé les salaires entre la date de la fin de l'arrêt de travail, soit le 11 septembre 2018, et la date de la visite de reprise le 18 décembre 2018. Il l'explique par le comportement du salarié qui ne l'a pas informé de sa situation et ne s'est pas rendu à la visite de reprise. Il ressort des pièces produites que dès le 29 janvier 2019 monsieur [T] a été informé de ce que le paiement des salaires allait être régularisé, ce qui a été effectif dans les semaines suivantes, de sorte que ce retard entièrement régularisé, longtemps avant l'audience devant le conseil de prud'hommes n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. - Sur la demande de rappel de salaires Il ressort des pièces produites, et notamment de la copie du chèque de 7.721,24 euros adressé à monsieur [T] et du courrier d'accompagnement détaillant ce montant que les salaires ont été régularisés entre la date de la fin de l'arrêt de travail et celle du licenciement. L'employeur est fondé à ne pas payer les salaires entre la date de la visite de reprise à laquelle monsieur [T] ne s'est pas présenté bien qu'ayant été régulièrement convoqué en temps utiles, et la date de la visite effectivement organisée. Il est également fondé à ne pas payer les salaires durant le mois suivant l'avis d'inaptitude. - Sur le licenciement La société Forceguard emploie principalement des agents de sécurité, dont les fonctions ne permettent pas la position assise toute la journée, et des agents incendie qui doivent effectuer des rondes. Elle produit à cet égard les fiches de poste correspondantes. Elle produit également son registre du personnel qui ne fait apparaître aucun poste administratif qui aurait été disponible dans la période entourant le licenciement de monsieur [T], et indique sans être contredite que les trois seuls postes administratifs dont elle dispose sont pourvus depuis des années. Elle justifie avoir ré-interrogé la médecine du travail qui a confirmé que seul un poste administratif pouvait être envisagé. Elle a sollicité le salarié pour qu'il formule des propositions qui pourraient être soumises au médecin du travail, mais monsieur [T] n'a pas donné suite à cette demande. Au regard de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, et sur les sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail. - Sur la demande reconventionnelle de l'employeur Les circonstances de la rupture du contrat de travail et le déroulement de la procédure ne justifient pas qu'il soit fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par la société Forceguard. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [T] de sa demande de résiliation du contrat de travail et la société Forceguard de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, Déboute monsieur [T] de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne monsieur [T] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b3c9e4ea48318f5af71
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