Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b3d9e4ea48318f5af77
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 3 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 18 OCTOBRE 2023
(n° /2023, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03662 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5F3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/09408
APPELANTE
S.A.S. ALIANTIS [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIME
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Philippine QUIL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 04 octobre 2023, prorogée au 18 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, greffier présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Aliantis est concessionnaire de la marque automobile Audi qu'elle distribue entre trois sites dont un à [Localité 4] et deux à [Localité 5].
M. [V] [R], né en 1981, a été engagé par la société Aliantis, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 février 2010 en qualité de mécanicien confirmé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes.
M. [V] [R] a été promu chef d'équipe d'atelier le 1er février 2013, puis cadre technique d'atelier à partir du 26 janvier 2015.
Par lettre datée du 5 juillet 2018, M. [V] [R] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 13 juillet 2018 en vue d'un éventuel licenciement.
Celui-ci lui a été notifié pour faute grave par lettre du 23 juillet 2018 dans les termes suivants :
'Par lettre remise en main propre en date du 5 juillet 2018, vous avez été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. (...).
Lors de cet entretien, les faits suivants vous ont été reprochés :
Vous avez confié le 4 juillet 2018 à un mécanicien une intervention sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], alors qu'aucun ordre de réparation ne correspondait à ce véhicule. Vous avez alors indiqué qu'il s'agissait de votre propre véhicule, mais il est rapidement apparu que ce véhicule n'était pas le vôtre mais celui d'un client, Monsieur [W].
Vous travaillez pour le compte d'un autre employeur, sans nous en avoir préalablement informé et alors que vous occupez chez Aliantis un poste à temps plein.
Concernant l'entretien du véhicule Q5 V6 immatriculé [Immatriculation 3]
Ce véhicule était à l'atelier le 4 juillet 2018. Or, aucun ordre de réparation correspondant à une intervention sur un Q5 n'était enregistré au sein du service. Voyant que nous recherchions à qui appartenait ce véhicule, vous êtes venu informer les conseillers client que ce véhicule était le vôtre. Un technicien, Monsieur [E] [U], a travaillé toute une après-midi sur ce véhicule que vous avez récupéré à 16h30 et sorti de l'entreprise à ce moment-là.
Cependant, lorsque je vous ai réclamé la carte grise du véhicule, vous m'avez finalement expliqué qu'il s'agissait du véhicule de l'un de vos clients, Monsieur [W], que vous le connaissiez depuis longtemps et que vous lui rendiez service en apportant vous-même le véhicule à la concession et en lui ramenant chez lui ensuite. C'est ce que vous avez fait l'après-midi du 4 juillet 2018.
Vous nous avez d'ailleurs remis lors de l'entretien préalable divers documents allant dans ce sens :
un courrier de Monsieur [W] libellé à mon attention, daté du 6 juillet 2018, indiquant en substance qu'il est votre ami depuis plusieurs années, que vous lui avez présenté Monsieur [Z] qui lui a alors vendu son audi, qu'un bruit est apparu et qu'en 'ami de longue date' vous avez pris son véhicule en main sans demande particulière.
un courrier de Monsieur [Z] en date du 7 juillet 2018 qui indique en substance qu'il habite dans votre résidence, que vous lui avez conseillé de faire l'entretien de son véhicule dans notre concession, qu'il y a notamment fait la révision des 30.000 kilomètres dont il fournit la facture (n°281206 du 15 février 2018),
la copie de l'acte de cession du véhicule entre Monsieur [Z] et Monsieur [W] en date du 16 avril 2016,
la copie du certificat d'immatriculation du Q5 concerné au nom de Monsieur [W].
Cette situation est irrégulière sur de nombreux aspects et notamment sur les points suivants:
Il est interdit d'intervenir sur le véhicule d'un client sans ordre de réparation dûment signé par celui-ci, sous peine de sanction administrative en cas de contrôle de la DGCCRF (amende de 15.000 euros pour les personnes morales) ;
La rédaction de l'ordre de réparation permet de justifier du périmètre de l'intervention technique qui est réalisée et constituera à ce titre, en cas de défaillance ultérieure du véhicule, un élément de preuve susceptible de limiter notre responsabilité civile professionnelle ;
La facture de l'intervention doit se référer à l'ordre de réparation signé et être cohérent avec le descriptif de l'intervention acceptée par le client ;
Vous avez volontairement dissimulé l'identité du propriétaire du véhicule sur lequel vous avez fait travailler un technicien pendant plusieurs heures le 4 juillet 2018. Vous avez tenté de faire croire qu'il s'agissait de votre propre véhicule en faisant même éditer une facture de pièces (rotule) d'un montant de 49,68 euros TTC à votre nom, facture n°286383 que vous avez confirmé être liée à ce véhicule. Par ce système vous offrez donc a minima la main d'oeuvre au propriétaire du véhicule, Monsieur [W], pour un montant estimé à 465 euros HT soit 558 euros TTC (environ 3h de main d'oeuvre à 155 euros HT) ;
La facture date du 14 février 2018 libellé au nom de Monsieur [Z], et que vous nous avez remise lors de l'entretien préalable, fait apparaître que vous avez décidé d'offrir la main d'oeuvre, hors nous n'avons aucune trace du passage de ce véhicule dans nos ateliers à cette date.
En aucun cas vous ne pouvez revendiquer avoir vos propres clients. Vous êtes salarié de la société Aliantis, en qualité de cadre technique, et à ce titre toute personne confiant son véhicule à la société est un client de l'entreprise. Tel est le cas de Messieurs [W] et [Z]. Vous ne pouvez ni dissimuler l'indentité des clients, ni vous soustraire à des règles juridiques applicables, ni offrir ainsi la main d'oeuvre à vos connaissances sur le compte de la société. De tels actes constituent des manquements professionnels graves et sont préjudiciables à l'entreprise. Ils dénotent par ailleurs d'une exécution particulièrement déloyale de votre contrat de travail.
Il semble que cette pratique perdure depuis un certain temps, puisqu'après recherche sur le logiciel CAR Base par le numéro d'immatriculation [Immatriculation 3] nous avons repéré des interventions effectuées sur ce véhicule en date des 2 et 15 décembre 2011, avec indication dans la colonne 'CLIENT' de votre prénom ('MR [V]') et non du nom de Monsieur [Z] alors propriétaire dudit véhicule.
Concernant votre emploi en parallèle pour la société DMJ Nettoyage
Fin juin 2018, vous avez fourni une attestation de paiement des indemnités journalières établies par l'assurance maladie et couvrant la période du 1er janvier 2018 au 27 juin 2018.
Ce document fait apparaître deux SIRET Employeur :
N° SIRET 42223368400014 qui correspond à la société Aliantis ;
N° SIRET 79328727700024 qui correspond à une entreprise de nettoyage du nom de DMJ.
Interrogé sur ce point lors de l'entretien préalable du 11 juillet 2018, vous avez reconnu travailler en parallèle pour la société DMJ et n'en avoir jamais informé l'entreprise. Vous avez précisé que cela faisait plus de 14 ans que vous étiez employé par cette société de ménage. Vous avez déclaré travailler 2 à 2h30 par jour (du lundi au vendredi) entre 4h et 6h30 du matin pour cet employeur.
Ainsi, lors de la signature du contrat de travail qui vous lie à la société Aliantis (3 mai 2010), vous étiez déjà en relation contractuelle avec la société DMJ depuis plusieurs années.
Or, le contrat de travail que vous avez signé avec la société Aliantis prévoit en son article 10 intitulé 'EXCLUSIVITE DES SERVICES' :
MR [V] [R] déclare formellement n'être lié à aucune autre entreprise et avoir quitté son précédent emploi libre de tout engagement et en conformité avec la législation.
Pendant la durée du présent contrat, MR [V] [R] réservera l'exclusivité de ses services rémunérés à la société Aliantis, et s'interdira sauf autorisation écrite et préalable de cette dernière à travailler pour le compte d'un autre employeur, même si celui-ci n'est pas un concurrent de la société Aliantis.
Ainsi, lors de la signature du contrat de travail, vous avez délibérément et en violation directe des clauses de ce contrat menti sur votre situation. Il s'agit d'un manquement grave à l'obligation de loyauté qui doit présider à l'exécution du contrat de travail.
De plus, ce cumul d'emploi ne vous permet pas de respecter la durée minimale de repos quotidien de 11h dont doivent bénéficier les cadres en forfait jours.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave'.
A la date du licenciement, la société Aliantis occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [V] [R] a saisi le 12 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir la société Aliantis condamnée à lui verser les sommes suivantes :
- 33.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8.490,82 euros d'indemnité de licenciement légale,
- 11.353,32 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.135,33 euros brut d'indemnité de congés payés afférents,
- 1.000 euros brut de rappel de prime CEM,
- 100 euros brut d'indemnité de congés payés afférents,
- 74,20 euros brut de rappel de prime qualité de réparation,
- 7,42 euros brut d'indemnité de congés payés afférents,
- 5.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicitait de plus la remise d'un solde de tout compte rectifié et d'une attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document avec mise des dépens à la charge de la défenderesse.
La société Aliantis s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mars 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la défenderesse à payer à M. [V] [R] les sommes suivantes :
* 8.490,82 euros d'indemnité légale de licenciement,
* 11.353,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.135,33 euros au titre de congés payés afférents,
avec intérêts de droit sur ces trois sommes à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement,
* 33.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Il a débouté M. [V] [R] du surplus de ses demandes et la société Aliantis de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile. Il a condamné la société Aliantis aux entiers dépens.
La décision a ordonné le remboursement par la société Aliantis à Pôle Emploi d'un mois d'indemnité de chômage perçue M. [V] [R] à la suite de la rupture et a condamné l'employeur à remettre un solde de tout compte rectifié et une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce, à compter de 3 jours passés la notification du jugement.
Par déclaration du 19 juin 2020, la société Aliantis a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 mai 2020.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2022, l'appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 mars 2020 sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [R] de sa demande de rappel de salaire au titre la prime CEM et qualité de réparation et de débouter M. [V] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, il prie la cour de juger que le licenciement de M. [V] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse et de limiter la condamnation de la société Aliantis au versement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement. A titre plus subsidiaire encore, pour le cas où la faute grave serait retenue, il demande à la cour de constater que M. [V] [R] ne justifie pas du préjudice prétendument subi au titre de son licenciement pour faute grave et de limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'équivalent de 3 mois de salaire. Enfin, il sollicite l'allocation de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [R] aux entiers dépens.
Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2020, l'intimé demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il demande la condamnation de la société Aliantis à lui verser les sommes suivantes :
* 1.000 euros brut de rappel de salaire sur prime CEM,
* 100 euros brut d'indemnité de congés payés y afférents,
* 74,20 euros brut de rappel de salaire sur prime qualité de réparation,
* 7,42 euros brut d'indemnité de congés payés y afférents,
* 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il sollicite la condamnation de la société Aliantis aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur la cause du licenciement
La société Aliantis fait grief au salarié à l'appui du licenciement d'avoir fait travailler le 4 juillet 2018, un mécanicien sur le véhicule de l'un de ses amis, M. [W], sans ordre de réparation, en faisant croire qu'il s'agissait du sien avant qu'il ne lui fût demandé la carte grise du véhicule, en le dispensant ainsi du coût de la main d'oeuvre, d'avoir déjà fait faire des réparations sur le même véhicule, à son nom les 15 et 2 février 2011, puis, le 4 juillet 2018, cette fois avec la mention 'main d'oeuvre offerte' et sans ordre de réparation, alors que le véhicule appartenait à une autre connaissance du salarié, M. [Z]. La société souligne que de par ses fonctions de cadre responsable du service après vente, il appartenait à M. [V] [R] de veiller à ce que soient établis les ordres de réparations, ce qui était prescrit par la certification Audi et était intégré dans le logiciel Carbase. Enfin la société Aliantis reproche au salarié d'avoir menti en certifiant dans son contrat de travail qu'il n'occupait pas d'autre emploi, alors qu'il travaillait 2 à 2,5 heures par jour pour une entreprise de nettoyage la société DMJ, ce qui l'amenait à ne pas respecter les limites légales sur le temps de travail.
M. [V] [R] objecte que la réparation du 4 juillet 2018 consistait en une opération de changement de rotule opérée en quelques minutes, alors que le salarié avait amené le véhicule d'un ami pour s'enquérir de la cause d'un bruit qu'il faisait. Il soutient qu'il était fréquent de ne pas faire d'ordre de réparation pour les pré diagnostics et quand les véhicules ne restaient pas en atelier, les règles en la matière demeurant floues au sein de l'établissement. Il allègue ne pas avoir caché l'identité du propriétaire du véhicule. Il prétend que l'employeur savait qu'il occupait deux emplois et que cela ne nuisait en rien à son travail pour le compte de la société Aliantis. En tout état de cause, il estime la clause d'exclusivité intégrée dans le contrat de travail illicite comme non indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, non justifiée par la nature de la tâche à accomplir dans l'entreprise et non proportionnée au but recherché. Il établit un lien entre la reconnaissance de sa maladie professionnelle le 12 juin 2018 par la CPAM et sa convocation à un entretien préalable le 5 juillet 2018.
Sur ce
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234 -9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à préavis ni à indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié d'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il ressort de factures, textos et de deux attestations d'anciens salariés de l'entreprise ayant travaillé sous les ordres de M. [V] [R] qu'il était toléré que des réparations soient effectuées sans ordre de réparation et que l'on appliquait parfois des remises sur la main d'oeuvre, les pièces et le diagnostique pour fidéliser la clientèle.
Ainsi, même si de telles pratiques n'étaient pas rigoureuses au regard des principes admis par Audi ou par la certification ISO, il en résulte que l'absence de facturation de la main d'oeuvre en faveur de M. [Z] le 14 février 2018 ou l'absence d'ordre de réparation émis pour l'intervention en faveur de celui-ci lors de l'intervention sur le même véhicule le 4 juillet 2018 acquis entre temps par M. [W] ne saurait suffire à fonder un licenciement.
Au demeurant, M. [Z] atteste que cette offre du prix de la main d'oeuvre était due aux trois déplacements au garage que lui avait imposé cette réparation.
Les témoignages versés aux débats par l'une et l'autre des parties ne permettent pas de retenir que le salarié a voulu cacher de manière malicieuse l'identité du propriétaire du véhicule, lors de la réparation du 4 juillet 2018, la mention de son nom sur la facture alors que c'était lui qui avait amené la véhicule au garage, ne traduit pas nécessairement un mensonge mais peut résulter du seul fait qu'il a été l'interlocuteur de la société pour la réparation en cause.
En 2011, les 2 et 15 décembre, les factures ayant été établies au nom de M. [V] [R] à la suite de réparations sur le même véhicule, qui appartenait alors à M. [Z]. Ce fait, qui peut être lié au simple fait que ce soit ce dernier qui a amené le véhicule au garage, n'est pas significatif d'une manoeuvre répréhensible.
L'article 10 du Code du travail stipule que M. [V] [R] déclare n'être lié à aucune entreprise et avoir quitté son précédent emploi, libre de tout engagement, se réserve l'exclusivité de ses services à la société Aliantis pendant toute la durée du contrat et s'interdit sauf autorisation écrite et préalable de travailler pour le compte d'un autre employeur.
Or il ressort des décomptes maladie de la CPAM que M. [V] [R] travaillait pour la société de nettoyage DMJ entre 4 heures et 6 heures 30 du matin en sus du temps complet qu'il effectuait pour la société Aliantis.
M. [N], signataire du contrat de travail pour le compte de cette dernière, atteste que le salarié l'avait informé lors de son embauche de ce qu'il travaillait à l'époque le soir pour le compte d'un autre employeur.
Par conséquent il semble que ce soit d'un commun accord que les deux hommes aient porté une mention mensongère sur ce contrat, de sorte que la société ne peut s'en prévaloir utilement.
La société ne pouvait procéder au licenciement du salarié, sans le mettre en demeure préalablement de choisir entre l'un et l'autre de ses emplois, pour éviter que ne perdurent les dépassements des horaires légaux ou conventionnels de travail.
Il suit de l'ensemble des ces motifs, que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
2 : Sur les conséquences financières du licenciement
2.1 : Sur le préavis
M. [V] [R] demande l'allocation de la somme de 11 353,32 euros brut.
La société Aliantis ne répond pas sur ce point.
Il sera alloué la somme réclamée correspondant à trois mois de salaires, outre l'indemnité de congés payés y afférents soit la somme de 1 135,33 euros.
2.2 : Sur l'indemnité de licenciement
M. [V] [R] demande l'allocation de la somme de 8 490,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
L'employeur ne répond pas sur ce point.
Aux termes de l'article R.1234-2 du code du travail l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Reprenant le calcul exact du salarié établi à partir de la moyenne des douze derniers mois de salaire de M. [V] [R], la cour accorde à l'intéressé la somme qu'il sollicite.
2.3 : Sur le rappel de prime CEM
M. [V] [R] sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros en paiement de la prime qualité annuelle dite CEM pour l'année 2018 prorata temporis, en alléguant qu'elle dépendait de la satisfaction client et de la productivité, dont le contrat de travail précisait qu'à objectifs atteints elle s'élevait à la somme de 200 euros par mois.
La société Aliantis répond que ce droit à prime ne ressort d'aucun document.
Sur ce
Aux termes de l'article 5 du contrat de travail liant les parties, 'Une prime maximale de 200 euros brut sera versée à monsieur [V] [R] s'il atteint l'objectif d'heures vendues mensuel, objectif défini de chaque mois par l'encadrement'.
L'existence de cette prime est de plus confirmée par un faisceau d'indices à savoir :
- les feuilles de paie de l'intéressé établissent qu'il percevait plusieurs primes,
- les feuilles de paie de son collègue, M. [M], laissent aussi apparaître plusieurs prime(s') ;
- un autre salarié, M. [E], atteste avoir reçu une prime de la société Aliantis en fonction des résultats de la société, 'de la qualité et des retours dans l'atelier',
- un échange de textos révèle que M. [V] [R] s'inquiétait de la perception de cette prime.
En tout état de cause, l'employeur ne rapporte pas les preuves qui lui incombent, à savoir s'être conformé au contrat en notifiant les objectifs d'heures vendues mensuels, ni ne justifie pourquoi M. [V] [R] n'a pas reçu cette partie variable du salaire.
Dans ces conditions, en exécution de l'article 5 précité, compte tenu de la date du licenciement notifié par lettre du 23 juillet 2018 et de la durée du préavis, le salarié pouvait prétendre à 200 euros pas mois, de sorte qu'il lui sera alloué compte tenu du préavis de trois mois, la somme de 2 000 euros.
2.4 : Sur la prime de qualité de réparation
M. [V] [R] sollicite l'allocation de la somme de 74,20 euros de rappel de prime qualité de réparation outre l'indemnité de congés payés y afférents, correspondant selon lui à ce qu'il recevait chaque année à hauteur de 100 euros, mais réduit prorata temporis, compte tenu de son départ de l'entreprise le 23 juillet 2018.
La société Aliantis répond que cette prétendue prime n'a pas été contractualisée et ne figure sur aucun bulletin de paie.
Aucune pièce du dossier ne vient étayer l'existence d'un tel droit. Cette prétention sera rejetée.
2.5 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [V] [R] sollicite 33 000 euros de dommages-intérêts en exposant être toujours demandeur d'emploi, avoir un enfant à charge, devoir assumer deux prêts immobiliers et nie avoir acquis avec des fonds personnels l'EURL Vag technic dont il est gérant mais dont il précise ne tirer aucun revenu.
La société Aliantis soutient que l'intéressé exerce une activité rémunératrice comme gérant de la société Vag technic, qu'il a eu suffisamment de ressources pour acquérir cette carrosserie et rembourser les emprunts dont il se prévaut.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 1235-3 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie à celui-ci, lorsqu'il a une ancienneté comprise entre 8 et 9 ans comme M. [V] [R], une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 8 mois.
M. [V] [R] justifie de ses emprunts et de la charge d'un enfant. Une attestation Pôle Emploi certifie qu'il a perçu 409 allocations journalières au 30 novembre 2019 sans qu'aucune information ne soit fournie sur sa situation les années suivantes à cet égard.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V] [R], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail une somme de 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.6 : Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [V] [R] sollicite la condamnation de la société Aliantis à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral né d'un licenciement particulièrement choquant pour un salarié ayant 8 années d'ancienneté, n'ayant jamais subi de reproches et pourtant mis à l'écart soudainement.
La société Aliantis répond que M. [V] [R] ne justifie ni d'un préjudice spécifique, ni d'une faute de l'employeur.
Sur ce
L'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d'une part, la caractérisation d'une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d'autre part, la démonstration d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les circonstances du licenciement ne permettent de dégager, ni une telle faute de l'employeur, ni un préjudice qui ne serait pas réparé par les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.7 : Sur la remise des documents de fin de contrat
Au vu des motifs qui précèdent, la société Aliantis sera condamnée à délivrer à M. [V]
[R] une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif dans les 2 mois de la signification du présent arrêt, sans qu'il ne soit fixé d'astreinte.
3 : Sur le remboursement des indemnités de chômage par Pôle-Emploi
En application de l'article L 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement, dès lors qu'il ne s'agit pas du licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
4 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur qui succombe à verser à M. [V] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel.
La société sera déboutée de ses prétentions de ces chefs pour le même motif et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement déféré sauf sur les demandes de M. [V] [R] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de prime CEM, d'indemnité de congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour préjudice moral, d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de délivrance de documents de fin de contrat ainsi que sur le remboursement des indemnités de chômage.
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la société Aliantis à payer à M. [V] [R] les sommes suivantes :
- 23 000 de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 000 euros de prime CEM ;
- 100 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [V] [R] en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, de prime qualité de réparation et d'indemnité de congés payés y afférents ;
ORDONNE la délivrance par la société Aliantis à M. [V] [R] d'une attestation Pôle Emploi, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt dans les quinze jours de la signification du présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement par l'employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société Aliantis à payer à M. [V] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
REJETTE la demande de la société Aliantis au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la société Aliantis aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président de chambreArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du Code du travail une somme dearticle L 1235-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Il a conarticle 5 du contrat de travail liant les paarticle 10 du Code du travail stipule que M.article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b3d9e4ea48318f5af77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel