Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b3d9e4ea48318f5af79
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03686 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5LW Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F16/01476 APPELANT Monsieur [L] [W] chez Mme [B] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Philippe MAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1573 INTIMEE S.A. LA POSTE [Adresse 4] [Localité 2]/France N° SIRET : 356 000 000 représentée par Me Alexandre BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Anne Gaël BLANC, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère Mme Florence MARQUES, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 04 octobre 2023, prorogée au 18 octobre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffier présent lors de la mise à disposition. M. [L] [W], né en 1975, a été engagé le 22 décembre 1997 par la société La poste selon contrat de travail à durée déterminée de soixante mois à compter du 12 janvier 1998 en qualité d'agent de contact en bureau de poste. Un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 3 avril 2002, M. [L] [W] accédant au poste de guichetier. En dernier lieu et à compter du 18 décembre 2014, celui-ci a été promu au poste de conseiller financier. Par lettre datée du 11 juillet 2016, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juillet 2016. Il a été licencié pour faute par lettre datée du 7 septembre 2016. Entre temps, il avait saisi le 11 avril 2016 le conseil de prud'hommes de Bobigny, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Dans le dernier état de ses demandes, il sollicitait la condamnation de la société La poste à lui payer la somme de 90.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison de la résiliation judiciaire, ou subsidiairement pour licenciement nul sur le fondement des articles L.1152-3 et L.1132-4 du code du travail, et encore plus subsidiairement sur le fondement de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. - 40.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article 1152-1 du code du travail, - 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - avec intérêts au taux légal et capitalisation. La défenderesse s'était opposée à ces prétentions et avait sollicité la condamnation de M. [L] [W] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 21 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur s'est prononcé selon le dispositif suivant : 'Déboute M. [L] [W] de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [L] [W] aux dépens ; Déboute la société La poste du surplus de ses demandes'. Par déclaration du 22 juin 2020, le demandeur a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2021, l'appelant demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et reprend ses demandes de première instance sauf à élever à la somme de 100 000 euros les dommages-intérêts à raison de la rupture, à 50 000 euros les dommages-intérêts pour harcèlement moral et à 5 000 euros l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2022, l'intimée demande à la cour, à titre principal, de constater qu'aucun chef du jugement ne lui est déféré, en l'absence d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel. Subsidiairement, elle demande la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et l'allocation de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement et si l'objet du litige est indivisible ; Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; Tel est le cas en l'espèce. En effet, d'abord la déclaration d'appel énonce : 'Appel total Recevoir Mr [W] en son appel. Infirmer le jugement du 21 janvier 2020 du conseil des prud'hommes de Bobigny sur le tout'. Statuant à nouveau (...)'. A cela, suit l'énoncé des demandes du salarié. Ensuite l'objet du litige n'est pas indivisible. Enfin, cette déclaration d'appel n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration précisant les chefs critiqués dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1er du Code de procédure civile. Dans ces conditions la cour n'est saisie d'aucune demande au fond ; par voie de conséquence, elle ne peut confirmer le jugement déféré, sauf à excéder ses pouvoirs. Il est équitable au regard de l'article 700 du Code de procédure civile de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; l'appelante qui succombe verra les dépens mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; DÉCLARE n'être saisie d'aucune demande ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens ; Le greffier Le président de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b3d9e4ea48318f5af79
Données disponibles
- Texte intégral
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