Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b3e9e4ea48318f5af7f
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03975 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7IB Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/06948 APPELANTE Madame [X] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Pauline OLEWNICZAK, avocat au barreau de PARIS INTIMEES Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC représentée par sa Directrice, [J] [Y] dûment habilitée [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 SELARL MONTRAVERS [L], prise en la personne de Maître [A] [L], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société par Actions Simplifiée RAD » [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère Mme Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 6 septembre 2023 et prorogé au 18 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, greffier présent lors de la mise à disposition. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [X] [G], née en 1989, a été engagée par la société Rad, selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 juin 2015 en qualité de directrice style. La relation de travail était régie par la convention collective de la vente à distance et la société comptait au moins onze salariés. A compter du 1er septembre 2016, la société ISCR Paris créée par Mme [X] [G] a effectué des prestations pour la société Rad. Par lettre du 25 juin 2018, Mme [X] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : '(...) au cours du deuxième semestre de l'année 2016, la société a exigé, si je souhaitais continuer à faire partie des effectifs, que je poursuive ma collaboration avec elle dans le cadre d'un régime d'autoentrepreneur, en étant rémunérée sur facture. Craignant de perdre mon emploi, j'ai ainsi été contrainte, à compter du mois de septembre 2016, de travailler pour le compte de la société en tant que «travailleur indépendant», la société cessant d'émettre tout bulletin de paie, alors même que : ' mon contrat de travail n'a jamais été rompu par la société ; ' j'ai continué à exercer mes fonctions aux mêmes conditions d'emploi, sous la direction et le contrôle de la société. Cette situation illicite, constitutive de l'infraction de travail dissimulé, m'a causé un grave préjudice, dès lors que : ' j'ai été empêchée de cotiser auprès des différents organismes sociaux, les man'uvres frauduleuses de la société compromettant sérieusement mes droits en matière de retraite et de chômage ; ' la société a tiré argument du prétendu statut de travailleur indépendant qu'elle m'a imposé pour se dispenser de me verser la rémunération prévue dans mon contrat de travail ; ' j'ai été abusivement privée de mes droits à congés payés à compter du mois de septembre 2016. Poursuivant dans ses agissements fautifs, la société m'a informée au début de l'année 2018 de ce qu'elle n'avait plus de budget pour me faire travailler à temps plein, souhaitant à l'avenir recourir ponctuellement à mes services. J'ai refusé cette modification de la relation de travail, qui constituait une nouvelle illustration des agissements gravement déloyaux de la société. C'est dans ce contexte que notre collaboration a pris fin. La société n'a cependant engagé aucune procédure de licenciement à mon encontre et je n'ai reçu aucune lettre de licenciement ni aucun document de fin de contrat, de sorte que mon contrat de travail n'a jamais été rompu. Alors que je n'ai plus de travail et que je ne perçois aucun salaire de la société, je ne peux pour autant pas m'inscrire à l'assurance chômage, dès lors que la société ne m'a jamais remis d'attestation Pôle Emploi. Vos agissements délibérés constituent des manquements gravement fautifs rendant impossible la poursuite de nos relations. Par conséquent, je n'ai d'autre choix que de prendre acte, par la présente, de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de l'entreprise, cette prise d'acte de rupture s'analysant, au regard des manquements précités, en une rupture imputable à l'entreprise et dépourvue de cause réelle et sérieuse. Vous voudrez bien en conséquence m'adresser rapidement mon solde de tout compte et mes documents sociaux de fin de contrat. Je regrette profondément cette situation au regard de l'investissement dont j'ai toujours su faire preuve dans l'exécution de mes fonctions». Par jugement du 31 juillet 2018, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Rad en liquidation judiciaire, la société Montravers [L] prise en la personne de Maître [A] [L] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [X] [G] a saisi le 19 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir fixer au passif de la société Rad, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, les sommes suivantes : * 30.000 euros d'indemnité de travail dissimulé ; * 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; *6.129 euros brut de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, * 19.119,23 euros brut de rappel de salaires contractuel sur la période du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2018 ; *10.277,77 euros brut de rappel de prime conventionnelle annuelle ; * 5.000 euros de dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux de fin de contrat ; * 6.500 euros d'indemnité de licenciement conventionnelle ; * 15.000 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis ; * 1.500 euros brut d'indemnité de congés payés y afférents ; * 20.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * et les intérêts au taux légal. Elle entendait également voir déclarer l'arrêt commun et opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites de sa garantie, ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et du solde de tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte et enfin de fixer au passif de la défenderesse les entiers dépens. Soutenant que la demanderesse n'avait plus la qualité de salariée depuis septembre 2016, le défendeur a sollicité le rejet de l'ensemble des prétentions adverses et la condamnation de Mme [X] [G] aux dépens. L'AGS a sollicité que la demanderesse soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et subsidiairement que le jugement lui soit déclaré opposable dans les termes et conditions de l'article 3253-19 du code du travail et ne peut être appelée à garantir toute fixation au titre de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi que de l'astreinte et de dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Par jugement du 5 novembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [X] [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration du 3 juillet 2020, elle a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 10 juin 2020. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de faire droit à ses prétentions de première instance qu'elle reprend intégralement. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2021, M. [A] [L], ès qualité, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [X] [G] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre à sa charge les dépens. Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Rad et a dit que la SELARL Montravers-[L], prise en la personne de M. [A], est désignée 'mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours'. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er octobre 2020, l'AGS prie la cour de confirmer le jugement et reprend ses prétentions de première instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail qui n'est étayée d'aucune explication sera rejetée. 1 : Sur la poursuite du contrat de travail au-delà du 1er septembre 2016 1.1 : Sur l'existence d'un contrat de travail à la date de la prise d'acte Mme [X] [G] soutient que s'il lui a été demandé à compter du 1er septembre 2017 de facturer ses services par l'intermédiaire de la société RAD, aucune rupture du contrat n'est pour autant intervenue, tandis qu'elle a continué d'exercer les mêmes fonctions, de sorte que le contrat de travail a poursuivi son cours jusqu'à la prise d'acte. Elle explique avoir créé la société ISCR à cet effet pour émettre les factures, de peur de perdre son emploi. C'est ainsi que la relation de travail se serait poursuivie jusqu'à ce que l'employeur lui indiquât au début de l'année 2018, qu'elle n'avait plus de travail à lui fournir. La société RAD et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest opposent que le travail fourni par Mme [X] [G] à partir de septembre 2016 était couvert par des factures, qu'elle ne justifie pas s'être tenue à sa disposition et avoir travaillé comme salariée pendant cette période et souligne qu'elle a créé de son plein gré la société ISCR Paris pour être travailleur indépendant. Sur ce Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. Dés lors qu'aucune rupture du contrat d'embauche n'est intervenue à compter du 1er septembre 2016, nous sommes en présence d'un contrat apparent caractérisé par le contrat écrit lui-même et les bulletins de paie qui ont été délivrés jusqu'en août 2016. La modification du statut apparent de la salariée devenue travailleur indépendant ne caractérise pas une démission claire et non équivoque, le motif de ce changement apparaissant douteux. Cette modification ne permet pas de déduire qu'il n'existait plus de lien de subordination de Mme [X] [G] à l'égard de la société RAD pour le compte de laquelle elle continuait d'exécuter un travail, moyennant rémunération. Bien plus le caractère fictif de la poursuite de la relation de travail sous le régime d'autoentrepreneur est corroboré par l'attestation de M. [B], président de la société RAD, établie le 5 septembre 2017, un an après le travail couvert par les premières factures. Aux termes de ce document, Mme [X] [G] faisait alors partie de la société depuis le 29 juin 215, dans la catégorie cadre, en qualité de directrice style, sous contrat à durée indéterminée, la période d'essai ayant été validée. La poursuite de la relation dans le cadre d'un contrat de travail se trouve aussi confortée par l'attestation de Mme [R], qui explique avoir s'être vu proposé par le dirigeant de la société de passer sous le statut d'autoentrepreneur, si elle voulait conserver son emploi, car il souhaitait économiser des charges sociales. Elle précise avoir accepté le pseudo statut de travailleur indépendant en même temps que Mme [X] [G], par peur de perdre leur travail, ainsi que d'autres salariés. Dés lors, la cour retient la poursuite du contrat de travail jusqu'à la prise d'acte de la rupture. 1.2 : Sur les conséquences financières de l'existence du contrat de travail jusqu'à la date de la prise d'acte 1.2.1 : Sur les rappels de salaire Mme [X] [G] sollicite la fixation au passif de la société de la somme de 19 119,23 euros correspondant au manque à gagner durant la période comprise entre septembre 2016 et janvier 2018, durant laquelle elle a travaillé pour la société et s'est fait rémunérer par le biais de factures. Elle réclame la différence entre les salaires de 5 000 euros mensuels qui auraient dû lui être payés et le montant des factures qui ont été honorées. M. [A] [L], ès qualité, s'y oppose pour les raisons invoquées contre l'existence d'un contrat de travail au-delà du 1er septembre 2016. Au vu du salaire mensuel fixé par le contrat et des factures versées aux débats émises par la société ISCR, il convient de faire droit à cette demande qui n'est pas contestée au demeurant dans son quantum. 1.2.2 : Sur la prime conventionnelle annuelle Invoquant son droit à une prime annuelle instituée par l'article 33 de la convention collective applicable, Mme [X] [G] demande l'allocation de la somme de 10 277,77 euros. M. [A] [L], ès qualité, objecte que le contrat de travail ne saurait être reconnu pour la période postérieure au 1er septembre 2016, et qu'en tout état de cause, le fondement de cette prime n'est pas justifié. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest ajoute que dès lors que la salariée ne produit pas de bulletins de paie de la période de référence, elle ne justifie du quantum de sa créance. Sur ce Aux termes de l'article 30 de la convention collective applicable, le personnel ouvriers-employés, agents de maîtrise et techniciens, cadres du commerce à distance, bénéficie d'une prime annuelle qui ne peut être inférieure aux 2/3 du 1/12 des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois. Pendant toute la durée du contrat, l'intéressée avait droit chaque année pour les années complètes de travail ou à tout le moins pro rata temporis pour les années de travail incomplètes, à 2/3 de 5 000 euros, ce qui donne pour les quatre mois passés dans l'entreprise en 2015, la somme de 1 111,11 euros, pour l'année 2016, 3 333,33 euros, pour l'année 2017, 3 333,33 euros et pour les 9 mois de 2018, 2 500 euros. Ainsi il sera inscrit au passif de la société la somme de 10 277,77 euros. 1.2.3 : Sur l'indemnité de congés payés Mme [X] [G] sollicite la fixation au passif de la société RAD d'une créance de 6 129 euros à titre de rappel de congés payés sur la période postérieure au 1er septembre 2016. Compte tenu des 4,5 jours de congés payés dont la salariée était débitrice au 31 juillet 2016 selon le bulletin de paie correspondant et 2,5 jours par mois, auxquels il avait droit pendant les 17 mois où il a travaillé après le 1er septembre 2016, il lui sera alloué la somme qu'il sollicite correspondant à la rémunération de 38 jours. 2 : La prise d'acte Mme [X] [G] soutient que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que l'employeur a voulu se soustraire à son obligation de payer les charges sociales, en compromettant ainsi ses droits en matière de retraite et chômage, ne lui a pas payé l'intégralité de ses congés payés, ni ses salaires à compter du 1er septembre 2016, ne lui a jamais versé la prime annuelle prévue par la convention collective, ne lui a pas fourni de travail à partir de février 2018. M. [A] [L], ès qualité, oppose que Mme [X] [G] ne justifie pas avoir travaillé comme salariée au-delà du 1er septembre 2016 et qu'elle ne démontre pas avoir droit à une prime annuelle. Sur ce Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il incombe au salarié, qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc pour justifier la rupture du contrat de travail. Le juge n'est pas tenu par les motifs invoqués dans le courrier valant prise d'acte mais doit apprécier l'intégralité des manquements invoqués par le salarié. Il ressort des motifs qui précèdent l'absence de fourniture de travail à compter de février 2017, le manquement de l'employeur à son obligation de paiement de salaire et de congés payés. L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Le montant de cette indemnité doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat. Il a été aussi démontré que la société RAD a continué d'employer Mme [X] [G] sous le statut de travailleur indépendant, ce qui revenait à ne pas déclarer son emploi, fait constitutif de travail dissimulé, puisqu'il a été relevé qu'il agissait de la sorte pour échapper aux cotisations sociales. Ainsi les manquements revendiqués par la salariée sont d'une gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail. Par suite la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2 : Sur les conséquences financières de la prise d'acte 2.1 : Sur l'indemnité de travail dissimulé Ainsi qu'il l'a été expliqué plus haut, le travail dissimulé est constitué. L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il sera par conséquent fixé au passif de la société RAD une créance en faveur de Mme [X] [G] d'un montant de 30 000 euros. 2.2 : Sur le préavis et l'indemnité de licenciement Mme [X] [G] a droit à une indemnité de préavis de 3 mois, soit à la somme de 15 000 euros outre 1 500 euros d'indemnité de congés payés y afférents. Son indemnité de licenciement égale à 4/10 de mois par année d'ancienneté qui est de trois ans et trois mois, s'évalue à 6 500 euros. En application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, le juge octroie au salarié ayant entre 3 et 4 ans d'ancienneté une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire, en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'intéressée, comme le relèvent M. [A] [L], ès qualité, et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande en paiement de 4 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [X] [G], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail une somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2.3 : Sur la délivrance des documents de fin de contrat Mme [X] [G] sollicite la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice consistant dans l'absence de droit à des allocations de chômage du fait du statut d'autoentrepreneur, alors qu'elle se serait trouvée sans ressources du jour au lendemain. La société RAD oppose que la salariée dirigeait deux sociétés et ne donne aucune élément sur sa situation personnelle à la suite de la rupture. En l'absence de toute justification par la salariée de son état prétendument impécunieux et de la perte effective d'allocation d'aide au retour à l'emploi du fait de l'absence de délivrance des documents de fin de contrat, elle sera déboutée de sa demande de ce chef. Au vu des motifs qui précèdent, il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sollicités dans les conditions prévues au dispositif, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte. 3 : Sur la garantie de l'AGS CGEA IDF Est Il sera donné acte à l'AGS CGEA IDF Ouest des limites de sa garantie. 4 : Sur les intérêts et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le cours des intérêts s'est trouvé arrêté à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective rendu le 31 juillet 2018. Les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du salarié devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes jusqu'au 31 juillet 2018, les autres sommes de nature indemnitaire ne porteront pas intérêts. Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de débouter l'une et l'autre des parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles. L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; INFIRME le jugement déféré, sauf sur les demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, non remise des documents de fin de contrat et d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau ; FIXE au passif de la société RAD les créances suivantes en faveur de Mme [X] [G] : - 6 129 euros d'indemnité de congés payés ; - 19 119,23 euros de rappel de salaire ; - 10 277,77 euros de prime conventionnelle annuelle ; - 6 500 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 15 000 euros d'indemnité de préavis ; - 1 500 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; - les intérêts au taux légal de ces six dernières sommes à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes jusqu'au 31 juillet 2018 ; - 30 000 euros d'indemnité de travail dissimulé ; - 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT que ces deux dernières sommes ne produisent pas d'intérêts au taux légal ; ORDONNE la remise par SELARL Montravers - [L], prise en la personne de M. [A] [L], dans le mois de la signification du présent arrêt d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte conforme au présent arrêt ; DIT que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest garantira ces condamnations dans les limites légales ; FIXE les dépens de première instance au passif de la société RAD ; Y ajoutant ; REJETTE la demande de Mme [X] [G] au titre des frais irrépétibles d'appel ; FIXE les dépens d'appel au passif de la société RAD ; Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1235-3 du Code du travail une somme dearticle 3253-19 du code du travail et ne peut être aparticle L8221-5 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civilarticle 700 du code de procédure civile et de metarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Chambre
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b3e9e4ea48318f5af7f
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