Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b479e4ea48318f5af97
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° 457, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07319 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS2M Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/07815 APPELANT Monsieur [S] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858 INTIMÉE Société MEURICE SPA Société de droit étranger ayant son siège social [Adresse 6] (ITALIE) Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 345 034 904 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES La société Meurice SPA exploite l'hôtel de luxe Le Meurice. Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 28 juin 2010, M. [S] [J] a été engagé par la société Meurice SPA en qualité de plongeur Tournant. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Le 1er février 2016, M. [J] a été victime d'un accident du travail lui occasionnant une blessure au bras gauche. A partir de cette date, il a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 18 avril 2016. Lors d'une visite de reprise pour maladie professionnelle du 20 avril 2016, le médecin du travail a déclaré M. [J] apte avec aménagement de poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 9 mai 2016, éventuellement renouvelable et a précisé : 'M. [J] travaillera sur des journées complètes (une semaine, 2 jours; une semaine, 3 jours). Travail à la plonge batterie et aux poubelles contre-indiqué pour le moment. A revoir première semaine de mai 2016". Le mi-temps thérapeutique a été prorogé jusqu'en février 2017, date à laquelle M. [J] a repris son travail à temps plein. Par courrier du 1er août 2016, l'Assurance maladie a notifié à M. [J] la prise en charge de sa tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche au titre des maladies professionnelles. Suite à une rechute du 3 mai 2017, M. [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 3 au 31 mai 2017. Le 1er juin 2017 selon l'employeur et en août de la même année selon le salarié, ce dernier a repris son poste de travail à temps plein sans visite de reprise. Suite à une rechute du 21 décembre 2017, M. [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 21 décembre 2017 au 31 janvier 2019. Par courrier du 3 août 2018, l'Assurance maladie de [Localité 5] a notifié à M. [J] la prise en charge de sa rechute du 21 décembre 2017 tout en mentionnant que celle-ci était liée, selon son médecin conseil le docteur [U], à sa maladie professionnelle. Lors d'une visite de reprise du 4 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte au poste de plongeur mais apte à un poste de travail sans port de charges de plus de cinq kilos, sans tâche exigeant des efforts de pousser ou de tirer et sans tâche nécessitant des mouvements répétitifs du bras gauche. Par courrier du 28 février 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 8 mars 2019. Par courrier du 12 mars 2019, la société Meurice SPA a notifié à M. [J] un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société Meurice SPA soit condamnée à lui verser des sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 31 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a : Débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, Débouté la société Meurice SPA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [J] aux entiers dépens. Le 1er novembre 2020, M. [J] a interjeté appel de ce jugement. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 29 janvier 2021, M. [J] demande à la cour de : Le déclarer recevable en son appel, Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, Constater que la société Meurice SPA n'a pas exercé de manière loyale et sérieuse son obligation de reclassement et qu'elle ne démontre pas l'impossibilité de le reclasser, Constater que son inaptitude professionnelle est consécutive au manquement par la société Meurice SPA à son obligation de sécurité, Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société Meurice SPA à lui verser les sommes suivantes : - 20.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 20.000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, Ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts, Condamner la société Meurice SPA à verser à Maître Marie Sophie Vincent la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et aux entiers dépens, au titre de la présente instance. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 avril 2021, la société Meurice SPA demande à la cour de : A titre principal, confirmer le jugement et en conséquence débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, si la Cour devait reformer ou infirmer le jugement attaqué, Limiter le quantum des condamnations pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7.000 euros, Limiter le quantum des condamnations pour violation de l'obligation de sécurité-résultat à la somme de 1euro symbolique, En tout état de cause : Condamner M. [J] à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 17 mai 2023. MOTIFS : Sur le bien-fondé du licenciement : M. [J] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur : - d'une part, est à l'origine de son inaptitude en raison de manquements à son obligation de sécurité, - d'autre part, a inexécuté son obligation de reclassement. Il sollicite ainsi les sommes suivantes : - 20.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 20.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En défense, la société sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes. A titre subsidiaire, l'employeur demande à la cour de limiter le quantum de : - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7.000 euros, - des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à la somme de 1 euro. * Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Le salarié soutient que l'inaptitude professionnelle constatée par le médecin du travail liée à l'impossibilité de faire usage de son bras gauche, blessé au cours de l'accident du travail du 1er février 2016 et dont l'état n'a cessé de se dégrader au cours de la relation de travail, est consécutive à un manquement de la société Meurice SPA à son obligation de sécurité. Plus précisément, M. [J] reproche à l'employeur d'avoir repris son travail à la plonge à temps plein en août 2017 sans visite de reprise (conclusions p.10) et alors qu'il avait fait l'objet le 3 mai 2017 d'une rechute liée à son accident du travail. Il reproche également à l'employeur de n'avoir pas pris en compte les recommandations formulées par le médecin du travail (conclusions p.12). En défense, la société expose qu'elle n'avait pas l'obligation d'organiser une visite de reprise après l'arrêt de travail de M. [J] de 27 jours du 3 au 31 mai 2017, celui-ci ayant repris son travail à temps plein le 1er juin 2017 et non en août comme il l'affirme. Elle expose également qu'au moment de cette reprise de poste, elle n'avait pas connaissance de la reconnaissance de l'accident du travail en maladie professionnelle par l'Assurance maladie, que l'appelant ne lui a jamais fait de demande de visite de reprise ou de pré-reprise, que le salarié ne précise pas la faute qu'elle aurait commise et n'a pas engagé sa responsabilité pour faute inexcusable, que M. [J] ne prouve pas le lien de causalité entre l'absence de visite de reprise reprochée et la seconde rechute s'étant déroulée 6 mois plus tard et qu'enfin le salarié ne rapporte aucun élément de nature à établir qu'elle a méconnu les avis du médecin du travail. *** L'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée. *** En l'espèce, il ressort du dossier médical établi par la médecine du travail et versé aux débats par le salarié (pièce 20) que ce dernier s'est blessé au bras gauche le 1er février 2016 en se cognant contre un monte-charge et ce, dans le cadre de ses fonctions au sein de l'entreprise. Il résulte des éléments médicaux produits que M. [J] a fait l'objet de deux rechutes les 3 mai et 21 décembre 2017 liées à sa blessure au bras gauche qui ont donné lieu à des périodes d'arrêts de travail du 3 au 31 mai 2017 puis du 21 décembre 2017 au 31 janvier 2019. En premier lieu, les parties s'accordent sur le fait que suite à la rechute du 3 mai 2017 l'employeur n'a pas organisé de visite de reprise. Elles divergent sur la question de savoir si la société était tenue d'y procéder. L'article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose : 'le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'. Il ressort de l'arrêt de travail du 3 mai 2017 (pièce 4) que celui-ci a été prescrit par le docteur [B] [T] au titre d'une maladie professionnelle consécutive à celle reconnue le 20 avril 2016 par le médecin du travail (suite à une visite de reprise du même jour) et le 1er août 2016 par l'Assurance maladie. Il s'en déduit qu'en application du 2° du texte réglementaire précité, l'employeur était tenu d'organiser une visite de reprise au profit du salarié, peu important que la reprise effective de ce dernier ait eu lieu le 1er juin ou en août 2017. Au surplus, la cour constate que l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir, comme il l'allègue, que le salarié a repris le travail le 1er juin 2017 alors qu'il ressort du dossier médical produit (pièce 20) que le médecin du travail y a noté une reprise en août 2017 soit plus de trente jours après le début de l'arrêt maladie initial du 3 mai 2017 lié à la première rechute. Par suite, la société était également tenue d'organiser une visite de reprise si, comme l'invoque à tort l'employeur, le délai de trente jours prescrit par le 3° de l'article R. 4624-31 du code du travail était applicable en l'espèce. Il se déduit de ce qui précède que faute d'avoir organisé une visite de reprise en juin ou août 2017, l'employeur a manqué aux prescriptions de l'article R. 4624-31 du code du travail et, par voie de conséquence, à son obligation de sécurité, peu important que le salarié n'ait pas sollicité une telle visite, qu 'il ne se soit plaint de son absence que devant le conseil de prud'hommes ou qu'il n'ait pas mis en jeu la responsabilité de l'employeur pour faute inexcusable. En deuxième lieu, il ressort de l'avis du médecin du travail du 20 avril 2016 que celui-ci a recommandé à l'employeur un mi-temps thérapeutique au profit du salarié, tout en indiquant : 'travail à la plonge batterie et aux poubelles contre-indiqué pour le moment'. Ces préconisations ont été réitérées lors de ses avis des 4 mai et 8 juin 2016 versés aux débats. Nonosbant ces différents avis et la mise en oeuvre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'en février 2017, l'employeur ne produit aucun élément afin d'établir qu'il a procédé à l'aménagement du poste de travail du salarié suite à la rechute du 3 mai 2017 dont il ne pouvait ignorer qu'elle était directement liée à la maladie professionnelle constatée en 2016 puisque, comme il a été dit précédemment, l'arrêt de travail initial du 3 mai 2017 le mentionnait expressément. Au contraire, il ressort des écritures de l'employeur que suite à la période d'arrêt maladie liée à cette rechute, il a affecté l'appelant à son poste de travail pourtant contre-indiqué par le médecin du travail dans ses avis précités d'avril à juin 2016 et ce, à temps plein et sans visite médicale de reprise. L'employeur a ainsi méconnu son obligation de sécurité. En troisième et dernier lieu, il ressort des termes de l'arrêt de travail initial du 21 décembre 2017 (pièce 5) et du courrier de l'Assurance maladie susmentionné du 3 août 2018 que la seconde rechute du 21 décembre 2017 est directement liée à la maladie professionnelle consécutive à l'accident du travail du 1er février 2016. De même, il se déduit du dossier médical du travail précité et des préconisations du médecin du travail dans son avis d'inaptitude au poste de plongeur du 4 février 2019 que celle-ci est directement liée à la maladie professionnelle du 1er février 2016 et à la rechute du 21 décembre 2017, le médecin précisant dans son avis de février 2019 que le salarié est seulement apte 'à un poste de travail sans port de charges de plus de cinq kilos, sans tâche exigeant des efforts de pousser ou de tirer, sans tâche nécessitant des mouvements répétitifs du membre supérieur gauche'. En conclusion, il se déduit de ce qui précède que l'employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié suite à sa maladie professionnelle consécutive à l'accident du travail du 1er février 2016 puisque, d'une part, il reconnaît ne pas avoir organisé une visite de reprise suite à la première rechute alors qu'il y était tenu et, d'autre part, il n'établit pas avoir aménagé le poste de travail du salarié pour tenir compte des préconisations du médecin du travail formulées à plusieurs reprises en 2016. Par suite, la société a manqué à son obligation de sécurité et doit ainsi réparer le préjudice de M. [J] lié à ce manquement à hauteur de 2.000 euros. Le jugement sera donc infirmé en conséquence. Il se déduit également de ce qui précède que l'inaptitude du salarié à son poste, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a directement provoqué. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du manquement à l'obligation de reclassement, il sera jugé que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en conséquence. *** M. [J] soutient que le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse établi par l'ordonnance du 22 septembre 2017 puis par la loi la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, est contraire à l'article10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail et à l'article 24 de la Charte sociale européenne et sollicite ainsi la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant un peu plus de 9 mois d'un salaire moyen mensuel brut de 2.145,54 euros, soit une somme supérieure à celle permise par l'application dudit barème. En défense, l'employeur conclut au débouté de cette demande pécuniaire, estimant que le licenciement pour inaptitude est bien fondé. A titre subsidiaire, il sollicite que cette indemnité ne dépasse pas la somme de 7.000 euros, soit un peu plus de 3 mois de salaire. En premier lieu, l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article. Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Les dispositions de l'article L. 1235-3 dans sa version précitée, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. Il se déduit de ce qui précède que le barème d'indemnisation établi par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause ne peut être écarté au motif qu'il serait contraire aux normes internationales susmentionnées. En second lieu, il n'est ni allégué ni justifié par les parties qu'au moment de la rupture, la société employait à titre habituel moins de onze salariés. Par suite, elle sera considérée comme bénéficiant à cette date d'un effectif d'au moins onze salariés. En troisième lieu, pour une ancienneté de 8 ans, l'indemnité minimale prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail s'élève à 3 mois de salaire brut et l'indemnité maximale est de 8 mois. Eu égard à l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail (né le 1er janvier 1970), à son salaire (2.145,54 euros), à son ancienneté et au fait qu'il indique être toujours au chômage mais sans produire de pièces justificatives autre qu'une attestation de Pole emploi du 6 juin 2019 mentionnant à son profit l'ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il convient de lui allouer la somme de 13.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant un peu plus de six mois de salaire. Le jugement sera infirmé en conséquence. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, il sera ordonné d'office à la société de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités. Sur les demandes accessoires : La société Meurice SPA qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. L'article 700 du code de procédure civile dispose notamment : 'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991". Dans le dispositif de ses dernières conclusions, le salarié demande à la cour de 'condamner la société Meurice SPA à verser à Maître Marie Sophie Vincent la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile'. Toutefois, il ne ressort d'aucun élément produit que M. [J] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ou partielle au titre de la procédure d'appel. Par suite, il ne peut être fait application du 2° de l'article 700 du code de procédure civile. Aussi, il sera alloué directement à M. [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. La société sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera également ordonnée au titre des sommes mises à la charge de la société. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Meurice SPA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que le licenciement pour inaptitude de M. [S] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Meurice SPA à payer à M. [S] [J] les sommes suivantes : - 13.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.000 euros à titre de manquement à l'obligation de sécurité, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ORDONNE à la société Meurice SPA de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [S] [J] dans la limite de 6 mois d'indemnités, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société Meurice SPA aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 24 de la Charte sociale européenne et soarticle L. 1235-4 du code du travail dans sa rédactionarticle 10 de la Convention narticle L. 4121-1 du code du travail lui impose de prenarticle L. 1235-3 du code du travail sarticle L. 1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dispose narticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version moarticle 10 de la Convention précitée.article L. 1235-3 du code du travail dans sa version ap
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b479e4ea48318f5af97
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