Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b479e4ea48318f5af9d
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 53 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07712 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVHR Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00157 APPELANTE S.A.S. TY BRAZ représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 440 921 187 [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Saïd AKIFI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0230 INTIMEES Madame [M] [Y] née le 13 Avril 1986 à [Localité 7] (78) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Gaëlle LE MEN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU S.A.S. TY BASK GROUP représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marjorie BESSE, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MENARD, Présidente de chambre Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [I] [X] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE : Madame [Y] a été engagée par la société Ty Braz Group, désormais dénommée Ty Bask Group par contrat à durée déterminée du 23 octobre 2017 pour une durée de un mois. Le contrat a été renouvelé pour une nouvelle durée de quatre mois par avenant du 25 novembre 2017, ayant pris fin le 23 mars 2018. Par contrat du mission du 28 mars 2018 signé avec la société Synergie Montereau, madame [Y] s'est vue confier une nouvelle mission d'un mois. Un nouveau contrat de mission d'un mois également a été conclu le 1er mai 2018 pour prendre fin le 31 mai 2018. Le 20 juillet 2018, madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de ces différents contrats en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour le non respect des dispositions protectrices relatives aux salariées enceintes. Par jugement du 12 octobre 2020, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a condamné in solidum la société Ty Braz et la société Ty Bask Group à payer à madame [Y] les sommes suivantes : 4.536 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail; 2.268 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Ty Braz a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2020. Par conclusions récapitulatives du 3 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Ty Braz demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que la situation de co-emploi entre elle et la société Ty Bask group n'est pas caractérisée, de la mettre hors de cause, de débouter madame [Y] de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 1 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Ty Bask Group demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que la situation de co-emploi entre elle et la société Ty Bask group n'est pas caractérisée, de débouter madame [Y] de ses demandes. Par conclusions récapitulatives du 15 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [Y] demande à la cour de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de l'infirmer sur le surplus, et de condamner les deux sociétés solidairement à lui payer les sommes suivantes : 4.536 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements aux règles protectrices d'une salariée enceinte ; 2.268 euros à titre d'indemnité de préavis ; 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur l'existence d'un co-emploi Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Madame [Y] fait valoir qu'elle occupait le même poste durant les deux séries de relations contractuelles, que la société Ty Braz était au moment des faits une filiale de la société Ty Bask Group, laquelle était en réalité une société holding ; qu'elles avaient un dirigeant commun jusqu'en novembre 2017, en la personne de monsieur [F], puis que dans un second temps la société holding est devenue dirigeante de sa filiale, jusqu'à sa revente en juin 2018 ; que les deux société communiquaient sur le même site internet, avaient la même adresse, et qu'elles avaient une gestion commune de leur personnel. Toutefois, aucun de ces éléments, qui établissent l'étroitesse du lien entre les deux sociétés, ne permet de retenir l'immixtion permanente de la société hoding dans la gestion de sa filiale, non plus que la perte totale d'autonomie de cette dernière. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un co-emploi. - Sur la demande de requalification de la relation de travail Madame [Y] sollicite le paiement d'une indemnité de requalification pour chacune des deux séries de contrats, tout en demandant la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement de ces sommes. Il convient d'examiner les contrats signés avec chacune des deux sociétés au regard de cette demande de requalification. Sur les contrats de travail signés avec la société Ty Braz Group (aujourd'hui dénommée Ty Bask group) Il s'agit de deux contrats, conclus pour couvrir une période du 23 octobre 2017 au 23 mars 2018. Le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire, et uniquement dans les cas prévus par l'article L1242-2 du code du travail, à savoir notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, et les emplois à caractère saisonnier. Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. En l'espèce, le contrat et son avenant mentionnent : 'Cet engagement est conclu pour suppléer les conducteurs de travaux dans leurs tâches administratifs'. Le premier juge a relevé de manière pertinente que cette mention renvoie davantage à une description de poste qu'à un motif de recours. En tout état de cause, la société Ty Bask Group qui soutient que cette mention visait à décrire un accroissement temporaire d'activité ne donne aucune explication sur les motifs de ce surcroit, et ne produit aucune pièce. Il y aura donc lieu de requalifier cette première relation de travail en contrat à durée indéterminée, et de condamner la société Ty Bask Group au paiement de la somme de 2.268 euros, représentant un mois de salaire, à titre d'indemnité de requalification. Sur les contrats de travail signés avec la société Ty Braz Il s'agit cette fois de contrats d'intérim, dont les motifs sont les suivants : 'Accroissement temporaire d'activité lié au chantier Eurodisney'; Il n'est pas contesté que madame [Y] n'a jamais travaillé sur le chantier Eurodisney, et la société Ty Braz rappelle à juste titre que cette circonstance est sans incidence sur la pertinence du motif. La société Ty Braz produit les contrats Eurodisney, qui ont débuté un février 2017, soit plus d'une année avant l'embauche de madame [Y]. La cour ne peut qu'observer que la signature de marchés, qui est le propre d'une entreprise de bâtiment, ne permet pas en soi de caractériser un surcroit d'activité. Il appartient à la société utilisatrice de démontrer que ce chantier a entrainé une augmentation de son volume de travail, par la production par exemple de sa comptabilité, montrant une augmentation de son chiffre d'affaires, ou encore de son registre du personnel, montrant un volume plus important de salariés de manière ponctuelle, les salariés permanents ne pouvant faire face aux différents chantiers. La société Ty Braz échoue donc à démontrer le surcroit temporaire d'activité auquel elle aurait dû faire face, de sorte que là encore, il convient de faire droit à la demande de requalification, et de condamner la société utilisatrice au paiement d'une indemnité de 2.268 euros, représentant un mois de salaire. - Sur la rupture du contrat de travail Madame [Y] dans ses écritures ne fait état que de la rupture de la seconde relation de travail, dans le cadre par conséquent des missions d'intérim auprès de la société Ty Braz. Dès lors que la relation a été requalifiée en contrat à durée indéterminée, la fin de la relation contractuelle s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La relation de travail a duré deux mois, de sorte que par application de l'article 1234-1 du code du travail visées par le salarié, elle n'a pas droit à une indemnité de préavis. Par application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, il sera alloué à madame [Y] une indemnité de 2.268 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, madame [Y] était enceinte à la fin de la relation de travail. S'il elle n'en a pas avisé son employeur de manière officielle, ce qui s'explique par le fait que son contrat devait prendre fin avant son congé de maternité, il demeure qu'elle était enceinte de 6 mois et demi, de sorte que cet état était nécessairement apparent. Madame [Y] indique sans être contredite qu'elle a été remplacée à son poste par une autre salariée, qu'elle cite, de sorte que la cour retient que la relation de travail n'a pas cessé car l'employeur n'avait plus de travail à lui donner, mais parce qu'elle devait partir en congé de maternité quelques semaines plus tard. La rupture de la relation de travail dans ces conditions revêt un caractère vexatoire qui justifie l'octroi de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, Rejette la demande de reconnaissance d'un co-emploi ; Requalifie la relation de travail avec la société Ty Bask Group en contrat à durée indéterminée ; Condamne la société Ty Bask Group à payer à madame [Y] une indemnité de requalification de 2.268 euros ; Requalifie la relation de travail avec la société Ty Braz en contrat à durée indéterminée; Condamne la société Ty Braz à payer à madame [Y] les sommes suivantes : 2.268 euros à titre d'indemnité de requalification, 2.268 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire d'une salariée enceinte. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Ty Braz à payer à madame [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Ty Bask Group à payer à madame [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Ty Braz aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 1234-1 du code du travail visées par le salaarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1242-2 du code du travailarticle L.1242-12 du code du travailarticle L1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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- Relations du travail et protection sociale
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65321b479e4ea48318f5af9d
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