Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b499e4ea48318f5afa7
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 334 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 (N° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00732 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAGE Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01488 APPELANT Monsieur [V] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Bénédicte ROLLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028 INTIMEE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE DE [Localité 5], DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE, DES ADMINISTRATIONS ANNEXES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Dominique DELANOE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, rédactrice Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre Monsieur Nicola TRUC, Président de chambre Greffière, lors des débats : Madame Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, et par Madame Sonia BERKANE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [V] [R] a travaillé à plusieurs reprises pour la Mutuelle Complémentaire de la Ville de [Localité 5] de l'Assistance Publique et des Administrations Annexes (MCVPAP), suivant des contrats de travail à durée déterminée entre 2014 et 2016. Il a de nouveau été embauché, en qualité de téléconseiller par la MCVPAP selon un contrat de travail à durée déterminée signé le 6 octobre 2017. Ce contrat, conclu pour une durée de six mois, devait se terminer le 8 avril 2018 mais, suivant un avenant du 19 mars 2018, il a été décidé d'une prolongation jusqu'au 30 juin 2018. À compter du 1er juillet 2018, M. [V] [R] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée. La MCVPAP gère le régime obligatoire de sécurité sociale des agents de la ville de [Localité 5] et de l'assistance publique ainsi que celui du personnel des administrations parisiennes. En raison de problèmes de santé, M. [V] [R] a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail durant le mois de janvier 2019. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la mutualité, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 906,42 euros. Le 26 février 2019, le salarié s'est vu notifier un avertissement rédigé dans les termes suivants : « Il vous a été reproché vos multiples absences de courte durée, pour lesquelles vous informiez votre responsable de manière à ne pas permettre la mise en place d'une organisation visant à pallier votre absence ou tout du moins son anticipation. Il vous a également été reproché de ne pas toujours transmettre vos justificatifs d'absence dans les délais impartis conformément au règlement intérieur, qui précise que vous devez informer de vos absences dans les 24 heures, et transmettre vos justificatifs dans les 48 heures. Par conséquent et pour ces motifs, nous avons décidé de vous notifier un avertissement ». Le 21 mars 2019, M. [V] [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 mars suivant. Le 12 avril 2019, le salarié s'est vu notifier son licenciement au motif de la désorganisation du service du fait de son absence et de la nécessité de le remplacer définitivement, ainsi libellé : « Les motifs de ce licenciement sont les suivants : Depuis le 1er janvier 2019, vous avez été présent à hauteur de : ' 7,5 jours sur 22 jours ouvrés, en janvier 2019 ' 7 jours sur 21 jours ouvrés, en février 2019 ' 7,5 jours sur 22 jours ouvrés, en mars 2019 Vos absences représentent des périodes allant de ¿ journée à 5 jours maximum (à la date de votre convocation à entretien préalable), ces absences courtes et discontinues, ne nous permettent donc pas de vous remplacer par un contrat à durée déterminée de remplacement, Les absences auxquelles nous faisons référence sont les suivantes : début de l'absence fin de l'absence durée motif jeudi 3 janvier 2019 jeudi 3 janvier 2019 0,5 J sans solde mardi 8 janvier 2019 mardi 8 janvier 2019 1,0 J arrêt initial maladie lundi 14 janvier 2019 mercredi 16 janvier 2019 3,0 J arrêt initial maladie jeudi 17 janvier 2019 dimanche 20 janvier 2019 4,0 J arrêt de prolongation lundi 21 janvier 2019 lundi 21 janvier 2019 1,0 J arrêt initial maladie mardi 22 janvier 2019 vendredi 25 janvier 2019 4,0 J arrêt de prolongation mardi 29 janvier 2019 mardi 29 janvier 2019 1,0 J arrêt initial maladie mercredi 30 janvier 2019 mercredi 30 janvier 2019 1,0 J arrêt de prolongation lundi 4 février 2019 mardi 5 février 2019 2,0 J arrêt initial maladie mercredi 13 février 2019 jeudi 14 février 2019 2,0 J arrêt initial maladie lundi 18 février 2019 vendredi 22 février 2019 5,0 J arrêt initial maladie lundi 25 février 2019 lundi 25 février 2019 1,0 J arrêt initial maladie mercredi 27 février 2019 samedi 2 mars 2019 4,0 J arrêt initial maladie lundi 4 mars 2019 lundi 4 mars 2019 0,5 J absences sans solde lundi 11 mars 2019 lundi 11 mars 2019 1,0 J arrêt initial maladie mercredi 13 mars 2019 vendredi 15 mars 2019 3,0 J arrêt initial maladie lundi 18 mars 2019 mardi 19 mars 2019 2,0 J arrêt de prolongation jeudi 21 mars 2019 jeudi 21 mars 2019 0,5 J certificat lundi 25 mars 2019 lundi 25 mars 2019 0,5 J absences sans solde mardi 26 mars 2019 dimanche 31 mars 2019 6,0 J arrêt initial maladie De plus, nous sommes tenus, pour des impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise, de pouvoir assurer une organisation stable et pérenne de la prise d'appels téléphoniques à destination de nos assurés et adhérents. Ainsi, compte tenu de la désorganisation engendrée par vos absences répétées et la nécessité de vous remplacer de façon définitive nous vous notifions donc par la présente votre licenciement. » Le 21 février 2020, M. [V] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander l'annulation de l'avertissement notifié le 26 février 2019 et voir dire son licenciement nul. Le 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, a débouté M. [V] [R] de ses demandes, débouté la Mutuelle Complémentaires de la Ville de [Localité 5] de l'Assistance Publique et des Administrations Annexes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 30 décembre 2020, M. [V] [R] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 7 décembre 2020. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 juillet 2021, aux termes desquelles M. [V] [R] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 30 novembre 2020 Ce faisant, A titre principal - annuler l'avertissement notifié par la Mutuelle Complémentaire de la Ville de [Localité 5], de l'Assistance Publique, des Administrations Annexes à Monsieur [V] [R] le 26 février 2019 - dire et juger le licenciement de Monsieur [R] nul - condamner la Mutuelle Complémentaire de la Ville de [Localité 5], de l'Assistance Publique, des Administrations Annexes à verser à Monsieur [V] [R] 13 345 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul A titre subsidiaire, - dire et juger le licenciement de Monsieur [R] sans cause réelle et sérieuse - condamner la Mutuelle Complémentaire de la Ville de [Localité 5], de l'Assistance Publique, des Administrations Annexes à verser à Monsieur [V] [R] 9 532 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout etat de cause, - condamner la Mutuelle Complémentaire de la Ville de [Localité 5], de l'Assistance Publique, des Administrations Annexes à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la Mutuelle Complémentaire de la Ville de [Localité 5], de l'Assistance Publique, des Administrations Annexes aux éventuels dépens. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2021, aux termes desquelles la Mutuelle Complémentaires de la Ville de [Localité 5] de l'Assistance Publique et des Administrations Annexes demande à la cour d'appel de : A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris - débouter en conséquence Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions A titre subsidiaire, - constater que l'ancienneté de Monsieur [R] à l'issue de son préavis était inférieure à 2 ans - faire application en conséquence des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoyant en pareil cas une indemnité compris entre 1 et 2 mois de rémunération brute mensuelle En toutes hypothèses, - condamner Monsieur [R] à verser à la MCVPAP une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner le même aux entiers dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la demande d'annulation de l'avertissement Aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail,en cas de litige, le conseil des prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil des prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le salarié fait valoir que l'avertissement qui lui a été notifié le 26 février 2019 doit être considéré comme nul puisque fondé sur son état de santé et par conséquent discriminatoire. L'employeur répond que, contrairement à ce que soutient M. [V] [R], il ne lui a pas été reproché d'être absent en raison de sa maladie, mais de ne pas avoir transmis, dans le délai de 48 heures, ses justificatifs d'absence alors qu'il avait déjà été rappelé à l'ordre, le 1er octobre 2018, sur une communication tardive d'un arrêt de travail (pièce 2). Il ajoute que ce n'est que postérieurement à l'engagement de la procédure devant le conseil de prud'hommes que la salarié a, pour la première fois, critiqué le bien-fondé de cette sanction. Cependant, la cour relève que le premier grief mentionné dans le courrier d'avertissement est, ainsi libellé "il vous a été reproché vos multiples absences de courte durée" , celles-ci étant occasionnées par l'état de santé du salarié, ainsi qu'il en justifie, il convient de considérer que l'avertissement repose bien sur un motif discriminatoire et doit, de ce fait, être annulé. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. Au demeurant, et s'agissant du second grief relatif aux supposées transmissions tardives de justificatifs d'absence l'employeur ne cite aucune exemple dans le courrier d'avertissement et ne produit qu'un seul justificatif relatif à un retard et non à une absence en date du 11 décembre 2018, donc sans lien avec le grief visé. 2/ Sur le licenciement pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant le remplacement à titre définitif du salarié L'article L. 1232-6 du code du travail impose à l'employeur d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et l'article L. 1132-1 du même code lui fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap. Ces deux textes ne s'opposent pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié mais la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par le juge. Aux termes de la lettre de licenciement, il est rappelé que sur les trois mois de janvier, février et mars 2019, M. [V] [R] a été présent 22 jours sur 64 jours ouvrés, soit moins d'un tiers du temps en raison de la fréquence de ses absences. L'employeur ajoute que les arrêts du salarié étant, par ailleurs, de courte durée et imprévisibles, ils rendaient difficile la mise en place de mesures temporaires de réorganisation comme le recours à des intérimaires ou des remplacements en interne. La MCVPAP relève, encore, que pour un nombre significatif d'arrêts de travail ou d'absences, l'appelant ne justifie pas avoir avisé l'employeur dans les délais. Il en est, ainsi, d'un arrêt de travail pour la période du 20 au 28 septembre 2018, prolongé jusqu'au 14 octobre 2018, qui n'a pu être pris en compte au titre de la maladie qu'à compter du 24 septembre en raison de la transmission d'un justificatif à cette date (pièces 2, 12). Il en est de même pour une absence du 15 novembre 2018 dont le justificatif a été transmis le 28 novembre, et d'absences du salarié les matinées des 28 novembre 2018 et 11 décembre 2018 pour lesquelles il n'a pas transmis de justificatifs. Le salarié a, encore, été absent le 4 mars 2019 au matin et n'a transmis de justificatif que le 6 mars. Le 21 mars 2019, le salarié s'est absenté dans la matinée et son attestation médicale du 23 mars n'a été reçue que le 27 mars par la MCVPAP (pièces 13, 18). Cette situation s'est reproduite pour la journée du 30 avril 2019 pour laquelle le salarié a fourni un arrêt de travail en date du 3 mai et réceptionné le 7 mai 2019 par l'employeur (pièce 20). L'intimée souligne, à cet égard, qu'il suffit de constater le nombre d'absences non justifiées mentionnées sur le bulletin de salaire de M. [V] [R] pour le mois de février 2019 pour s'apercevoir que le salarié ne prenait ni la peine d'alerter l'employeur de ses absences, ni de les motiver. La MCVPAP observe que le caractère systématique des transmissions tardives de justificatifs d'absence par le salarié permet de s'interroger sur la date réelle à laquelle ils ont été délivrés. L'employeur soutient que la répétition des absences de courtes durées du salarié et leur imprévisibilité ne lui permettait pas d'organiser son remplacement et qu'il s'est trouvé contraint d'embaucher Mme [O], en contrat à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2019 (pièce 15), puis une autre salariée à la suite du départ de l'intéressée (pièce 21). Le salarié considère que son licenciement est discriminatoire puisque fondé sur son état de santé et que l'employeur ne justifie pas, par ailleurs, l'existence d'une désorganisation de ses services, occasionnée par les absences du salarié, qui aurait nécessité son remplacement définitif. En l'état de ces éléments , la cour constate que la MCVPAP ni ne s'explique, ni ne produit de pièces sur la désorganisation de ses services et les éventuels dysfonctionnements qui auraient pu résulter des absences du salarié. Or, la cour rappelle que le recours au type de licenciement choisi par l'employeur n'est possible que si celui-ci peut démontrer que les absences du salarié ont entraîné une désorganisation de l'entreprise, ou à tout le moins d'un service essentiel de celle-ci, telle qu'elle imposait le recrutement d'un autre salarié à titre définitif. A défaut de procéder à cette démonstration et alors que le salarié rappelle que l'employeur disposait, à l'époque des faits, de huit autres téléconseillers en poste qui pouvaient absorber sa charge de travail en son absence, il convient de considérer que le licenciement du salarié n'est pas fondé. La cour, relève, encore, que les absences reprochées au salarié à la date de son licenciement n'ont porté que sur une période de trois mois, durant laquelle M. [V] [R] a, de surcroît, été présent un tiers du temps. Le salarié appelant ayant présenté des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé puisqu'il a été licencié en raison de ses absences répétées motivées par des arrêts pour maladie ou des consultations médicales, il appartenait à l'employeur, pour écarter cette présomption, de prouver que la mesure était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La MCVPAP ne démontrant pas la désorganisation de l'entreprise qui aurait rendu incontournable le licenciement du salarié, elle ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe et le licenciement notifié à M. [V] [R] sera dit nul comme discriminatoire. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au regard de son âge au moment du licenciement, 33 ans, de son ancienneté de moins de deux ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'il n'a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 11 439 euros. 3/ Sur les autres demandes La Mutuelle Complémentaires de la Ville de [Localité 5] de l'Assistance Publique et des Administrations Annexes supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [V] [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la Mutuelle Complémentaires de la Ville de [Localité 5] de l'Assistance Publique et des Administrations Annexes de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Annule l'avertissement notifié au salarié le 26 février 2019, Dit le licenciement de M. [V] [R] nul, Condamne la Mutuelle Complémentaires de la Ville de [Localité 5] de l'Assistance Publique et des Administrations Annexes à payer à M. [V] [R] les sommes suivantes : - 11 439 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul - 2 000 euros au titre des dispositions des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la Mutuelle Complémentaires de la Ville de [Localité 5] de l'Assistance Publique et des Administrations Annexes aux dépens de première insatnce et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1333-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 1232-6 du code du travail impose à larticle L. 1235-3 du code du travail prévoyant en parei
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b499e4ea48318f5afa7
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