Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b499e4ea48318f5afab
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 97 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° 458, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00779 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAO7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE ST GEORGES - RG n° 18/00655 APPELANTE Madame [J] [U] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2580 INTIMÉE Société TRANSGOURMET OPERATIONS (S.A.S.) Inscrite au RCS de CRÉTEIL sous le n°433 927 332 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la décision a été remise par le magistrats signataire.. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [U] a été embauchée par la société Transgourmet Operations, par contrat à durée déterminée du 29 avril 2013 au 31 décembre 2013, en qualité de télévendeuse. Les relations contractuelles se sont poursuivies par contrat à durée indéterminée du 02 janvier 2014. Le 08 juillet 2014, Mme [U] a fait l'objet d'une mise en garde en raison de menaces qu'elle a proférées envers Mme [B]. Le 26 janvier 2015, la société lui a notifié un avertissement puis une mise à pied de 2 jours le 16 septembre 2016 précisant qu'elle ne tolérait 'aucune agression verbale ou injure, ou sous-entendu méprisant envers ses collègues' et n'admettait 'aucune justification d'un comportement irrespectueux' . Par courrier du 07 août 2017, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 août 2017. Suite à un accident survenu le 08 août 2017, Mme [U] a demandé à reporter l'entretien qui s'est tenu le 31 août 2017. Le 06 septembre 2017, un représentant du personnel a fait usage d'un droit d'alerte en indiquant à la société que Mme [U] prétendait être victime d'actes de harcèlement. La société a suspendu la procédure disciplinaire et a diligenté une enquête. Par courrier en date du 11 janvier 2018, la société a convoqué Mme [U] par courrier du 07 février 2018, à un entretien préalable fixé au 25 janvier 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 07 février 2018, la société a notifié à Mme [U] son licenciement pour faute grave aux motifs de violences psychologiques répétées à l'égard d'une collègue de travail et attitudes répetées inacceptables envers plusieurs collègues de travail (intimidations, propos injurieux, denigrants et vexatoires). Contestant la mesure de licenciement, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges par requête du 27 novembre 2018. Par jugement contradictoire du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit le licenciement pour faute grave de Mme [U] établi et bien fondé ; - dit que le harcèlement moral à l'encontre de Mme [U] n'est pas démontré, ni établi ; - débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la S.A.S.U Transgourmet Opération de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Mme [U] aux entiers dépens Par déclaration notifiée par le RVPA le 04 janvier 2021, Mme [U] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 1er avril 2021, Mme [U] demande à la cour de : - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse; - constater l'existence d'une situation de harcèlement moral ; En conséquence, - condamner la société Transgourmet Operations à lui verser les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 9.940 euros ; - indemnité compensatrice de préavis : 3.976 euros ; - congés payés y afférents : 397,60 euros ; - indemnité de licenciement : 2.485 euros ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.940 euros ; Au surplus, - condamner la société Transgourmet Opérations à verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Transgourmet Opérations aux entiers dépens de l'instance ; - assortir la décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 1er juillet 2021, la société Transgourmet Opération demande à la cour de : - dire que les faits à l'origine du licenciement de Mme [U] sont constitutifs d'une faute grave ; -dire que le licenciement pour faute grave de Mme [U] est parfaitement justifié ; - dire que Mme [U] n'a subi aucun harcèlement moral de la part de son employeur ou de ses collègues de travail ; En conséquence : - débouter Mme [U] de son appel ; - confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges en ce qu'il a débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Y ajoutant, - condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; - condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'instance La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été déclarée close le 19 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral L'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des éléments de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mme [U] fait valoir qu'elle a été victime d'insultes et de remarques sur son poids et sa tenue vestimentaire par d'autres salariés et était régulièrement dénigrée sans qu'aucune aide ne lui soit apportée de la part de sa hiérarchie. Elle a fait l'objet de quatre avertissements entre 2014 et 2016 pour notamment des menaces à l'encontre de ses collègues de travail qu'elle a été contrainte d'accepter sous peine de licenciement immédiat et s'est vue refuser un poste en rasion de 'son physique'. Elle a porté plainte le 5 août 2017 en relatant une altercation l'opposant à une autre salariée , Mme [B]. Elle précise que cette situation a altéré sa santé psychique et qu'elle a fait l'objet d'un suivi psychiatrique à partir de février 2017. Au soutien de sa demande, elle produit : - des attestations émanant en grande partie de clients de la société faisant état de ses qualités professionnelles et ce que le client n'appelait pas la société à 7h 40 au mois de juillet et qui n'apportent en conséquence aucun élément de nature à caractériser la matérialité ds faits dénoncés ; - un seul courriel en date du 26 février 2015 de Mme [Y] [H], répondant à une de ses demandes en ces termes ' franchement tu me prends la tête si tu crois que je vais te laisser faire pour tes conneries tu peux te brosser. Je ne suis pas ton imbécile de service. Que ce soit la 1ère et la dernière fois que je reçois des propos de ce genre de ta part. Tu me déclares la guerre allons y je ne me génêrai pas. Nettoie bien tes yeux avant de me répondre ou vas trouver des lunettes. Ce n'est pas ma faute si ton client appelle de fois de suite que tu n'es pas foutu de le rappeler dans les temps. Si tu as quelque chose à me reprocher tu n'as qu'à me le dire de vive voix que je l'entende si tu parles en sous marin tu peux la fermer. Je n'ai pas peur de risquer ma place pour tes conneries ou tes mensonges, tu peux manipuler qui tu veux mais avec moi ça ne marchera pas. Ton cinéma tu le fais à d'autres mais pas à moi; pauvre grosse tu crois que je te crains, tu peux te foutre le doigt dans l'oeil ma pauvre. Je pendrai les commandes tant que le client le demande. Tu es sans scrupule'. - un procès verbal en date du 5 août 2017 établi suite à son dépôt de plainte pour harcèlement moral contre [T] [B] et [H] [Y], salariées de l'entreprise, pour les échanges ci-dessus évoqués et pour une altercation qui l'aurait oppposée à Mme [B] en 2016 ; - son courrier de contestation du licenciement et son courrier de contestation de l'avertissement en date du 2 février 2016 ; - un certificat médical en date du 28 novembre 2017 faisant état de ce qu'elle est suivie depuis février 2017 pour ' un épisode dépressif avec des idées suicidaires récationnelles à un mal être dans son environnement professionnel'. Il s'évince de l'ensemble de ces pièces que Mme [U] a été insultée par une collègue de travail, a eu une altercation avec une autre collègue et a fait l'objet d'avertissements de la part de son employeur. La salariée présente ainsi des éléments de fait qui pris dans leur ensemble avec les pièces médicales sont de nature à laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l'employeur se doit d'établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs à tout harcèlement moral. L'employeur rétorque que la salariée procède par voie d'affirmations péremptoires et n'apporte aucun élément probant quant à la réalité des prétendus agissements de harcèlement moral dont elle aurait été victime, alors qu'elle ne donne aucune date présise, ne produit que ses propres courriers et un seul mail d'une autre salariée qui est sorti de son contexte et qui est en tout état de cause un événement isolé. Il fait état de ce que suite au droit d'alerte mis en oeuvre par la salariée, il a diligenté une enquête à laquelle le CHSCT a été associé selon courrier envoyé à la salariée en date du 27 septembre 2017. A ce titre, Mme [U] a été entendue de même que l'ensemble des collaboratrices du service télévente, soit selon les conclusions de l'enquête 13 personnes. Sur les 13 personnes du service auditionnées, aucune n'a indiqué avoir été témoins de violences, de paroles agressives ou de remontrances envers Mme [U] concernant notamment son physique ou son poids mais se sont au contraire plaintes lors de leur audition dont des extraits et des retranscriptions sont transmis de son comportement à leur égard (menace, insultes, critiques, propos dévalorisants.. etc). La position de la direction aux termes de l'enquête était résumée en ces termes: ' après avoir échangé avec les télévendeuses TAS et SAV ainsi que les managers sur les divers points portés par Mme [U] à notre connaissance le 13 octobre 2017 il s'avère que cette dernière indique être du harcèlement moral à son égard découle d'avantage d'une perception de sa part qui n'est partagé par aucun de ses collègues. Il ressort également de notre enquête que les remarques qui ont pu lui être faites par sa hiérachie étaient justifiées par des impératifs professionnelles comme cela est fait à l'ensemble de l'équipe sans démarche de harcèlement et de dénigrement'. L'employeur produit également les avertissements qui ont été notifiés à la salariée : - avetissement en date du 8 juillet 2014 pour avoir proféré des menaces à l'encontre d'une collègue, Mme [B], 'faits qui ne seraient pas exceptionnels et feraient suite à un harcèlement discret mais régulier' de sa part à l'encontre de cette personne ; - un mail en date du 23 janvier 2015 du directeur des ventes demandant un avertissement à l'encontre de Mme [U] suite à des comportements inacceptables de sa part ( altercation téléphonique avec cris sur le plateau, altercation avec le service client, nouvelle altercation avec une collègue suscitant pleurs de celle-ci) ; - un avertissement en date du 26 janvier 2015 en raison de ces altercations ; - un rappel à l'ordre en date du 27 janvier 2016 suite au constat d'une ' nouvelle dégradation' de son attitude , notament en raison d'une altercation avec une collègue et pour avoir exprimé verbalement son incompatibilité d'humeur avec une commerciale ; - une mise à pied notifiée le 16 septembre 2016 pour une durée de deux jours en raison 'd'agression verbale ou injure ou sous entendu méprisant envers ses collègues' . L'employeur apporte, en conséquence, des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui renversent la supposition retenue. La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral sera donc rejetée et le jugement confirmé. Sur le licenciement Par application des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Outre l'objectivité des griefs qui doivent être matériellement vérifiables, les faits allégués doivent être établis, être la cause exacte du licenciement et être suffisamment pertinents pour le justifier. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve pèse sur l'employeur. Il résulte de l'analyse de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, que le licenciement a été notifié à la salariée pour les motifs ainsi énoncés: - violences psychologiques répétées à l'égard d'une collègue de travail, Mme [B] ; - attitudes répétées inacceptables envers ses collègues de travail (intimidations, propos injurieux, dénigrants et vexatoires), et ce malgré les alertes répétées de sa hiérarchie et les différents rappels à l'ordre et sanctions disciplinaires dont elle a fait l'objet. L'employeur produit des éléments de preuve sur le comportement de la salariée totalement inadapté et relevant une faute de sa part. L'enquête qui a été diligentée avec le CHSCT fait état de plaintes de certaines salariées quant au comportement de Mme [U]. Ainsi selon les témoignages reçus, Mme [U] ne se privait pas d'insulter ses collègues (témoignages de Mme [N] [W], Mme [K], Mme [X] [F]), insultait le service après vente (témoignages de Mme [N] [W]), s'en prenait de manière répétée à une de ses collègues, Mme [B], et souhaitait la taper (témoignage de Mme [H] et Mme [I] [A]), provoquait les autres et 'faisait peur aux plus faibles' (témoignages de Mme [H], Mme [U], Mme [R]), humiliait ses collègues en leur criant dessus (témoignage de Mme [E]), etc. ; agissements qui ont eu selon les témoignages de certaines salariées, dont Mme [B], des conséquences sur leur santé. Il découle de ces éléments que malgré un rappel à l'ordre, un avertissement, une mise à pied, la salariée a persisté dans son comportement agressif à l'encontre de ses collègues de travail, contribuant à une ambiance de travail délétère. Mme [U] conteste les griefs ainsi énoncés qui ne correspondraient pas à son profil ainsi qu'en témoignent plusieurs clients vantant ses qualités professionnelles. Toutefois, ces éléments ainisi que ses propres courriers de contestation sont insuffisants à combattre les griefs évoqués et dont la matérialité est établie. Ainsi, la persistance du comportement de la salariée et son refus de respecter tant les instructions de son employeur que le réglement intérieur de l'entreprise et malgré des sanctions antérieures, caractérisent une insubordination et rendaient impossible son maintien au sein de l'entreprise. Le licenciement pour faute grave est dès lors bien fondé et le jugement sera confirmé en ce sens. Mme [U] sera en conséquence déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires Mme [U] supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par la société Transgourmet à hauteur de 500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNE Mme [J] [U] à verser à la SAS Transgourmet Operations la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [J] [U] aux dépens; DÉBOUTE les parties de toute autre demande. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.1152-1 du code du travail dispose qu
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65321b499e4ea48318f5afab
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