Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b4a9e4ea48318f5afbd
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 733 280 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01379 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDY6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 4 - RG n° F19/00101
APPELANTE
Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amar LASFER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SELARL ARGOS ès qualités de mandataire judiciaire de la société ODYSSON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie LOCKWOOD, avocat au barreau de PARIS, toque : 442
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Affirmant avoir été liée à la société Odysson par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 , Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 8 janvier 2019 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de la société à lui verser diverses sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail (rappel de salaire, rappel de commissions, dommages-intérêts en raison de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, indemnité pour travail dissimulé) ainsi que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a':
- Rejeté l'exception d'incompétence et requalifié la relation entre Mme [G] et la société Odysson en relation de travail,
- Condamné la société Odysson à verser à Mme [G] les somme suivantes :
° 7 332,80 euros à titre de rappel de salaire,
° 733,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
° 5 499,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 549,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019,
° 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débout Mme [G] du surplus de ses demandes.
Mme [G] a interjeté appel de la décision le 25 janvier 2021.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Odysson et désigné la société Argos en qualité de liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, Mme [G] demande à la cour de':
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la relation entre la société et elle-même en relation de travail salarié et ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Infirmer le jugement pour le surplus,
- Condamner la société Odysson à lui verser les sommes suivantes':
° rappel de salaire pour les mois de février à mai 2018 : 18'332 euros,
° congés payés sur rappels de salaire : 1 833 euros,
° préavis de trois mois : 13'749 euros,
° congés payés sur préavis : 1 374 euros,
° rappel de salaire au titre des commissions dues : 5 098 euros
° défaut d'applications régimes sociaux : 15'000 euros,
° indemnité légale de licenciement : 3 207,40 euros,
° indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13'749 euros,
° indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 27'498 euros,
° dommages-intérêts pour préjudice moral 15'000 euros,
° exécution déloyale du contrat de travail : 15'000 euros,
° indemnisation liée au préjudice de carrière : 60'000 euros,
° article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- Condamner la société à lui remettre des bulletins de paie, une attestation destinée à Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2021, la société Argos en sa qualité de liquidateur de la société Odysson demande à la cour de':
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] de certaines de ses demandes, - L'infirmer pour le surplus,
- Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions en raison des relations strictement commerciales ayant liées Mme [G] à la société Odysson
- Inviter Mme [G] à se mieux se pourvoir devant les juridictions commerciales afin de se voir indemniser des commissions qu'elles auraient dû percevoir dans le cadre de ses relations commerciales,
A titre subsidiaire :
- Débouter Mme [G] de ses demandes aux fins de condamnations en raison de leur irrecevabilité,
- Réduire le quantum des demandes à de plus justes proportions en raison de la démission de Mme [G] de son poste le 16 mai 2018 et de sa volonté de ne pas être soumise à un statut de salarié
- Condamner Mme [G] à payer à la société Odysson la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner Mme [G] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2021, l'AGS CGEA Île de France Ouest demande à la cour de':
- Infirmer le jugement dont appel,
- Dire que Mme [G] n'a pas la qualité de salariée et qu'en conséquence ses créances éventuelles ne relèvent pas de la garantie de l'AGS
- Débouter Mme [G] de ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement,
- Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mai 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles'L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Ainsi, Mme [G] ne pouvant se prévaloir d'un écrit ou d'apparence de contrat, il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail la liant à la société Odysson.
À ce titre, Mme [G] fait valoir qu'elle était intégrée dans les effectifs de la société en ce qu'elle a pris la suite de l'audio prothésiste en occupant le poste laissé vacant par celui-ci et a été chargée de fonctions supplémentaires, qu'elle était présentée aux interlocuteurs externes comme une salariée de la société, qu'elle mettait en copie le PDG lorsqu'elle adressait des mails aux partenaires de la société, qu'elle disposait d'une carte de visite au nom de la société et d'une adresse mail de la société comme cela ressort des différents mails échangés, qu'elle disposait des codes nécessaires pour accéder à l'espace de travail en ligne commun aux salariés, qu'elle partageait son agenda en ligne Odysson et y indiquait ses périodes de congés et que le PDG lui adressait des directives pour le suivi des dossiers et qu'elle lui faisait valider son travail.
La société Argos réplique que Mme [G] ne peut se prévaloir d'un contrat de travail en ce que, d'une part, il ressort des échanges de pièces que les parties avaient décidé, d'un commun accord, d'établir une relation commerciale sur la base de convention de prestations de services, à savoir plus précisément, une convention d'apporteur d'affaires, une convention de représentation et une convention de vacation, et que, d'autre part, la relation entre les parties est marquée par l'absence de lien de subordination, d'intégration dans une équipe de travail ainsi que d'ordre et de directives au quotidien alors que Mme [G] bénéficiait d'une autonomie financière puisqu'elle n'avait pas de rémunération fixe mais devait percevoir une rémunération par primes en fonction des contrats de partenariat qu'elle pouvait obtenir, et qu'elle était à cette époque présidente de la société KD Audio et salariée à temps partiel d'une autre société.
L'AGS CGEA Île de France Ouest se rapporte aux conclusions et pièces de la société Argos dont il résulte, d'après elle, que Mme [G] ne peut se prévaloir de la qualité de salariée de la société Odysson.
Cela étant, si Mme [G] travaillait au sein d'un service organisé (adresse mail professionnelle de la société, cartes de visites de la société à son nom, accès à l'espace de travail en ligne commun aux salariés, partage de l'agenda en ligne Odysson), aucune des pièces versées à la procédure (courriers, mails et messages téléphoniques et écrits) n'établit qu'elle était soumise à des ordres et des directives allant au delà de conseils, recommandations, suggestions et pistes de réflexion, qu'elle devait respecter un horaire ou justifier de la durée de son travail, qu'elle devait rendre compte de ses périodes d'absences ou même de l'organisation de son travail, que des objectifs lui étaient assignés et qu'elle était soumise à un pouvoir de sanction.
En effet, les mails échangés entre Mme [G] et le représentant de la société ne trahissent pas la soumission de l'appelante à un pouvoir hiérarchique mais caractérisent des échanges d'égal à égal témoignant d'une prestation de conseil':
- E-mail du responsable de la société à Mme [G] du 14 février 2018 :
« J'ai rédigé la convention partenaire pour ORPEA à partir d'un contrat type de partenariat qu'ORPEA m'a confié. Qu'en pensez-vous ' »
réponse de Mme [G] :
« Plus sérieusement, j'ai relevé différent points à vérifier / modifier
(') [suit énumération de points à modifier]
Il me manque le point important de l'assurance des appareils auditifs.'»
- E-mail du responsable à Mme [G] du 14 février 2018 sur le même sujet':
«'la dernière mouture'»
Réponse de Mme [G]':
«'ça me semble bien. Au cas où tu souhaites préciser plus les choses, dans l'article L4361-1 du code de la santé publique, il est précisé que nous faisons un examen otologique et audiométrique tonal et vocal ».
- E-mail du Madame [G] au responsable du 15 février 2018':
« qu'en penses-tu ' Et merci pour tes conseils ! »
réponse du responsable de la société':
«' Je t'en prie pour les conseils, c'est normal »
- Texto de Mme [G] au responsable du 13 avril 2018 ':
«'Wai, merci de penser à appeler le gérant du salon de massage »
- E-mail de Mme [G] au responsable du 19 février 2018:
« Il faudrait définir les tarifs de services à domicile (...)'»
D'autres échanges attestent d'une absence d'horaires imposés à Mme [G]':
- Texto du responsable à Mme [G] du 15 février 2018 (extrait pièce adverse 14)
«'Coucou, dispo pour un call'''»
- Texto du responsable à Mme [G] du 20 février 2018:
« Coucou, on est mardi, qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui ''»
- Email du 26 avril 2018 :
« Pour les autres dates, j'attends qu'on discute à savoir qui fera les formations à l'avenir d'autant que je suis absente les dates proposées par [N] »
- E-mail de Mme [G] du 12 avril 2018 au sujet de dates de formations :
« Par contre, si les 24/04, et/ou 02/05 et 04/05 sont choisies, ce sera sans moi (cf. planning)'».
Réponse de l'interlocutrice':
«'Oups, en effet j'ai pas consulté ton agenda.
On verra ce qu'elle choisira avec un peu de chance ce sera les autres'; -)'»
- mail du responsable de la société à Mme [G] du 26 avril 2018':
«'Bonjour [V],
Comme la formation est reportée, j'aimerais qu'on fasse un dry run de la formation mdr [N] demain à 15h.'»'
Réponse de Mme [G]':
«'Oui, j'ai vu et je notre de dry run à la place.
Pour les autres dates, j'attends qu'on discute à savoir qui fera les formations à l'avenir d'autant que je suis absente les dates proposées par [N].'»
L'échange de mails du 12 avril 2018 reproduit ci-dessus atteste que le partage de l'agenda de Mme [G] avec la société Odysson avait pour seul but, non pas de contrôler les horaires et l'activité de l'intéressée, mais simplement de diffuser une information sur ses disponibilités. La cour relève, d'ailleurs à ce sujet, que Mme [G] mentionne dans ses écritures qu'elle indiquait ses périodes de congés dans l'agenda partagé, ce qui signifie qu'elle fixait elle-même ces dates sans solliciter l'accord du responsable de la société Odysson.
Selon des échanges du 23 mars 2018, la rémunération de Mme [G] était prévue en fonction des contrats obtenus':
- Mail du responsable de la société Odyssonà Mme [G] du 23 mars 2018':
«'Hello [V],
Tu viens de gagner 300 €:)
bravo et merci.
Maintenant, il faut déclencher la formation et rencontrer les résidents.'»
réponse de Mme [G]
«'C'est fantastique. Le début d'une belle aventure.
Et merci d'avoir fait confiance à mon enthousiasme.'»
La cour relève enfin que la discussion entre les parties sur la formalisation des relations contractuelles par des conventions de partenariat s'est poursuivie au delà de la date à partir de laquelle Mme [G] dit avoir été liée par un contrat de travail à la société Odysson comme attesté dans un message du 30 avril 2018 dont le but est de définir les modalités de conventions de partenariat liant les parties sans remettre en cause la nature de leurs relations contractuelles et aux termes duquel la qualité de salariée n'est évoquée que pour discuter de la portée d'une clause précisant les conséquences financières d'une éventuelle intégration future de Mme [G] dans la société en qualité de salariée':
- clause contractuelle envisagée dans la convention d'apporteur d'affaires, la convention de représentation et la convention de vacation ':
«'Les conditions financières deviennent caduques dès lors que l'Apporteur devient salarié d'Odysson'»
- demande de précisions de Mme [G] dans son mail du 30 avril 2018':
«'J'aurais effectivement besoin de précisions.
- Il faut que je choisisse l'une des 3 conventions ou est-ce-que les 3 sont à signer''
- Est-ce qu'il faudrait préciser [V] [G] ou toute société lui appartenant pour quelque chose d'approchant''
(...)
Si je deviens salariée, tout devient caduc selon ce qui est écrit donc je perdrais tous mes avantages tout en gardant cette triple casquette (audi prothésiste, commercial pour les MDR et apporteur d'affaires.)
Ainsi, Mme [G] ne démontre pas qu'elle a effectué des prestations de travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de sa prétendue subordonnée.
Dès lors, si le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, le juge prud'homal étant le seul compétent pour statuer sur l'existence ou non d'un contrat de travail, il sera infirmé en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle entre Mme [G] et la société Odysson en relation de travail.
En conséquence, Mme [G] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes dont le bien fondé ne peut se déduire que de l'existence d'un contrat de travail.
La situation économique de Mme [G], telle qu'attestée par un avis d'imposition 2019, justifie d'exonérer celle-ci, bien que partie perdante en appel, de toute condamnation au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Argos devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la société Argos en sa qualité de liquidateur de la société Odysson de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article L4361-1 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b4a9e4ea48318f5afbd
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