Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b4b9e4ea48318f5afbf
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 3 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01388 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDD2E Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - Section Commerce - RG n° F16/00607 APPELANTE SAS CARREFOUR HYPERMARCHES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Amandine VETU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 INTIMÉE Madame [Y] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 1994, Mme [Y] [W] a été engagée par la société Carrefour Hypermarchés en qualité de caissière, l'intéressée exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistante administrative et comptable. La société Carrefour Hypermarchés emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 1er avril 2016, à un entretien préalable fixé au 12 avril 2016, puis été placée en mise à pied à titre conservatoire suivant courrier recommandé du 12 avril 2016, Mme [W] a été licenciée pour faute grave suivant courrier recommandé du 19 avril 2016. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [W] a saisi la juridiction prud'homale le 11 juillet 2016. Par jugement du 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, statuant sous la présidence du juge départiteur, a : - dit que le licenciement de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Carrefour Hypermarchés à payer à Mme [W] les sommes suivantes : - 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 492,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 349,27 euros au titre des congés payés y afférents, - 11 279,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 483,14 euros à titre de rappel de salaire pour la période afférente à la mise à pied conservatoire outre 48,31 euros au titre des congés payés y afférents, - ordonné à la société Carrefour Hypermarchés, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [W] dans la limité d'un mois d'indemnités de chômage, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné la société Carrefour Hypermarchés au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par déclaration du 27 janvier 2021, la société Carrefour Hypermarchés a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 31 décembre 2020. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2022, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour de : à titre principal, - dire le licenciement justifié par une faute grave, - infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes à Mme [W] et dire que les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement, en ce compris les intérêts légaux, doivent lui être remboursées, à titre subsidiaire, - dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, - infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [W] une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dire que les sommes réglées à ce titre en application du jugement, en ce compris les intérêts légaux, doivent lui être remboursées, à titre infiniment subsidiaire, - limiter à 6 mois de salaire, soit 11 385 euros, le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire en conséquence que les sommes réglées au-delà de ce montant en application du jugement, en ce compris les intérêts légaux, doivent lui être remboursées, en tout état de cause, - dire que les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement, en ce compris les intérêts légaux, au-delà des condamnations prononcées le cas échéant par la cour, doivent lui être remboursées, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire, à rembourser les allocations chômage ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] du surplus de ses demandes, - condamner Mme [W] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2021, Mme [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, - condamner la société Carrefour Hypermarchés au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - débouter en conséquence la société Carrefour Hypermarchés de l'ensemble de ses demandes, - débouter la société Carrefour Hypermarchés de sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de celle relative aux dépens. L'instruction a été clôturée le 9 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2023. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail La société appelante fait valoir que le licenciement pour faute grave de l'intimée est pleinement justifié en ce que les faits, dont le caractère fautif ne saurait être discuté, sont clairement établis et en ce qu'ils impliquaient la rupture immédiate du contrat de travail de la salariée. Elle ajoute que la juridiction prud'homale n'est en aucun cas liée par la décision du tribunal correctionnel dans l'appréciation des faits lui étant soumis, en ce que les faits reprochés dans la lettre de licenciement n'ont pas été qualifiés pénalement et sont plus larges que ceux appréciés par le juge pénal, l'intimée ayant, en tout état de cause, abusé de ses fonctions au sein du service après-vente pour ses besoins personnels. L'intimée réplique que l'employeur a porté des accusations à son encontre en dépit de tout fondement et sur de simples suppositions, qu'il existe de nombreuses erreurs et imprécisions quant à ses dates et heures de présence et quant au fait qu'elle aurait été seule dans le service, qu'aucun badge ne permettait d'identifier individuellement le salarié du service ayant procédé à la reprise des articles et au remboursement, que les marchandises rapportées et remboursées faisaient en toute hypothèse l'objet d'un contrôle journalier par le service de sécurité et que le licenciement dont elle a fait l'objet est dès lors impersonnel, non circonstancié et imprécis. Elle souligne que sa responsabilité pénale n'a pas été retenue, le tribunal correctionnel l'ayant relaxée des faits d'escroquerie et de recel dénoncés par l'employeur en estimant qu'ils n'étaient pas établis. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante : « ['] Vous occupez les fonctions d'Assistante administrative comptable au service SAV (Service Après-Vente) de l'hypermarché CARREFOUR LES ULIS. Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes amenée à rembourser les clients qui décident de retourner en magasin la marchandise qu'ils ont achetée. La marchandise ainsi retournée par la clientèle est enregistrée dans les stocks du magasin. En contrepartie, le client présente sa carte bancaire pour se faire rembourser. Au mois d'octobre 2015, un inventaire des stocks du magasin a fait apparaître une quantité importante de pièces manquantes. En effectuant des recherches, nous nous sommes rendus compte que deux téléviseurs, qui avaient fait l'objet d'un remboursement à la clientèle par le Service Après-Vente, étaient néanmoins absents des stocks du magasin. Nous avons ensuite constaté que les deux remboursements en question avaient été effectués sur la même carte bancaire. Nous avons alors poursuivi nos recherches et nous nous sommes intéressés aux produits électroménagers qui avaient fait l'objet d'un remboursement par le Service Après-Vente, mais qui étaient absents des stocks au moment de l'inventaire, et ce en remontant sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 15 août 2015. Il est apparu que sept numéros de cartes bancaires avaient été crédités à plusieurs reprises par le Service Après-Vente du magasin. Nous avons alors chiffré ces cartes bancaires de la lettre A à la lettre G. Parallèlement, nous avons constaté que les mêmes employés du Service Après-Vente étaient présents le jour des remboursements litigieux. Ces malversations, qui s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers d'euros, ont conduit le Responsable de la Sécurité du magasin a déposé plainte auprès des services de Police. A cette occasion, le Responsable de la Sécurité du magasin a pris le soin de remettre à la Police, pour les besoins de son enquête, les documents qui faisaient apparaître les remboursements litigieux sur la période allant du 1er janvier 2014 au 15 août 2015 ainsi que le listing de pointage des salariés présents au moment de ces remboursements. Le 1er avril 2016, le Responsable de la Sécurité a été convoqué pour être auditionné par les services de Police dans le cadre d'une enquête préliminaire. C'est alors que l'Agent de Police judiciaire a informé le Responsable de la Sécurité du magasin que l'enquête avait permis, d'une part, de découvrir que d'autres remboursements litigieux avaient été effectués et, d'autre part, de vous identifier comme étant porteuse d'au moins une des cartes bancaires sur lesquelles ont été effectués les remboursements litigieux. Mais ce n'est pas tout. L'Agent de Police judiciaire a précisé au Responsable de la Sécurité que votre fils, Monsieur [P] [W], était le porteur d'une des cartes bancaires sur lesquels ont été effectués les remboursements litigieux. Autrement dit, vous avez, dans l'exercice de vos fonctions, simulé le retour de marchandises en magasin et procédé à un remboursement de ces marchandises en créditant une carte bancaire dont vous êtes la titulaire ainsi qu'une carte bancaire dont votre fils est le titulaire. Vous avez à tout le moins bénéficié de ces malversations. Les faits qui vous sont reprochés sont d'une particulière gravité ; ils ne peuvent être tolérés. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. » A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont, au civil, autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, l'autorité de la chose jugée au pénal s'étendant aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision. En l'espèce, au vu de l'ensemble des éléments justificatifs versés aux débats par la société appelante pour caractériser l'existence d'une faute grave, la cour relève tout d'abord, qu'alors que l'employeur avait effectivement déposé une plainte pour escroquerie en bande organisée (procès-verbal de dépôt de plainte du 5 octobre 2015) et que le rapport d'enquête rédigé par les services de police le 21 avril 2017 avait retenu que la salariée intimée pourrait être poursuivie comme auteur d'escroquerie, ladite procédure a fait l'objet d'un avis de classement sans suite par le procureur de la République du tribunal de grande instance d'Evry le 3 juillet 2017 en ce que « l'infraction ne paraît pas suffisamment constituée ou caractérisée, l'enquête n'ayant pas permis de rassembler des preuves suffisantes ». Il apparaît par ailleurs que suite à cette décision de classement sans suite, l'intimée a fait l'objet d'une procédure de citation directe devant le tribunal correctionnel à la requête de la société appelante, et ce suivant acte d'huissier de justice du 23 février 2018, l'intimée ayant été relaxée des fins de la poursuite suivant jugement du tribunal correctionnel d'Evry en date du 10 mars 2020, le tribunal ayant notamment retenu « qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés ne sont pas établis ». Il résulte de ces éléments que la société appelante, qui est elle-même à l'origine des poursuites pénales engagées à l'encontre de l'intimée pour des faits d'escroquerie, ne peut sérieusement soutenir dans le cadre du présent litige que le licenciement de la salariée ne serait pas motivé par une escroquerie mais par des faits, non qualifiés pénalement dans la lettre de licenciement, plus larges que ceux appréciés par le juge pénal dans le cadre de sa décision, les termes de la lettre de licenciement selon lesquels : « Autrement dit, vous avez, dans l'exercice de vos fonctions, simulé le retour de marchandises en magasin et procédé à un remboursement de ces marchandises en créditant une carte bancaire dont vous êtes la titulaire ainsi qu'une carte bancaire dont votre fils est le titulaire. Vous avez à tout le moins bénéficié de ces malversations. » se rapportant manifestement aux mêmes faits que ceux ayant donné lieu à la citation directe du 23 février 2018 (reprochant à la salariée d'avoir « entre le 1er décembre 2013 et le 30 septembre 2015, par abus de sa qualité de salariée du magasin Carrefour des Ulis affectée au service après-vente, et par l'emploi de manoeuvres frauduleuses consistant à réaliser des remboursements à son profit sans que les articles remboursés ne soient effectivement restitués, trompé la société Carrefour Hypermarchés pour la déterminer à lui remettre des fonds correspondant aux prix des articles fictivement restitués ») ainsi qu'à la décision de relaxe, de sorte qu'il existe une identité parfaite entre la faute pénale et les griefs disciplinaires. Il sera de surcroît observé que, contrairement aux affirmations de l'employeur dans le cadre de la présente procédure, aucun autre grief n'a été retenu à l'encontre de la salariée aux termes de la lettre de licenciement, celle-ci ne faisant notamment aucunement mention du fait qu'il lui aurait également été expressément reproché d'avoir abusé de ses fonctions au sein du service après-vente pour ses besoins personnels. Par conséquent, au vu de l'ensemble des développements précédents, la décision de relaxe précitée s'imposant à la juridiction prud'homale et privant nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants ainsi que R. 1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé à la salariée les sommes de 483,14 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire (ainsi que cela résulte du bulletin de paie du mois de mai 2016) outre 48,31 euros au titre des congés payés y afférents ainsi que de 3 492,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois) outre 349,27 euros au titre des congés payés y afférents et de 11 279,58 euros à titre d'indemnité de licenciement. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (21 ans et 11 mois), à l'âge de la salariée (40 ans) et à sa rémunération de référence (1 897,50 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour confirme le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes S'agissant des demandes de la salariée au titre du préjudice moral, de l'absence d'information en matière de DIF, de la prime annuelle et de la prime de vacances, les premiers juges ayant rejeté lesdites demandes et les parties concluant toutes les deux à la confirmation du jugement de ces chefs, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la salariée des demandes précitées. Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à l'employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite d'un mois d'indemnités. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser à la salariée, au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 2 500 euros, la somme accordée en première instance étant confirmée. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Carrefour Hypermarchés à payer à Mme [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute Mme [W] du surplus de ses demandes ; Déboute la société Carrefour Hypermarchés du surplus de ses demandes reconventionnelles ; Condamne la société Carrefour Hypermarchés aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b4b9e4ea48318f5afbf
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