Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b4b9e4ea48318f5afc5
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 584 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01424 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDD5Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Activités diverses chambre 4 - RG n° F 19/01002 APPELANT Monsieur [J] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Franch Brice NZAMBA MIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0629 INTIMÉE SARL KAZAM [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2453 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - Contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M [J] [E] a été engagé par la société Kazam Keur Samba à compter du 1er Mai 1978 en qualité de Garçon de salle. Par lettre datée du 15 juin 2017 postée le 16, M. [E] a écrit à son employeur en ces termes : «'Monsieur, j'ai fait valoir mes droits à la retraite depuis le 01/04/2017. Vous restez me devoir à titre de solde de tout compte environ : 25'900 euros à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité légale ou conventionnelle de départ en retraite et d'établir un bulletin de salaire en conséquence». Soutenant avoir été mis à la retraite d'office par son employeur le 31 mars 2017, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 février 2019 afin d'obtenir la condamnation, avec exécution provisoire, de la société Kazam Keur Samba à lui verser les sommes suivantes : ° indemnité légale de licenciement : 6 538,63 euros, ° dommages-intérêts : 5 000 euros, ° indemnité compensatrice de congés payés cinq mois, chaque année du 31/03/2012 31/03/2017 : 15'840 euros ° article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros. La société Kazam Keur Samba a conclu au débouté de M. [E] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 28 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [E] de ses demandes et la société de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le 28 janvier 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement dont la notification a été faite par lettre du 8 janvier 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2021, M. [E] demande à la cour de': - Infirmer le jugement entrepris - Condamner la société Kazam Keur Samba à lui verser les sommes suivantes': ° 14 460,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement pour départ contraint à la retraite ; ° 15 840 euros au titre de cinq mois de congés payés à compter du 31 mars 2012 au 31 mars 2017 ; ° 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, ° 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, la société Kazam Keur Samba demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 mai 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 13 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indemnité légale de licenciement pour départ contraint à la retraite M. [E] fait valoir que la jurisprudence considère que le départ volontaire à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail et qu'en vertu de ce principe, un départ à la retraite ayant occasionné à ce sujet une procédure contentieuse devant le Conseil des prud'hommes a été jugé non volontaire mais contraint par l'employeur. Il soutient avoir manifesté clairement sa volonté de ne pas avoir consenti à son départ à la retraite, aussi bien en saisissant le conseil de prud'hommes en référé qu'au fond et que ces deux procédures contentieuses, à la lumière de la jurisprudence, suffisent à établir le caractère équivoque et non volontaire de son départ à la retraite. Cela étant, M. [E] ne fournit aucune pièce attestant, ni même faisant présumer, qu'il aurait été contraint de prendre sa retraite par son employeur, autre qu'une ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2017 sur une requête du 25 octobre 2017 le déboutant de ses demandes au motif que «'le litige repose entièrement sur la détermination de la convention collective'», ce qui atteste que le fondement des prétentions de M. [E] n'avait aucun lien avec un départ à la retraite prétendument contraint. Par ailleurs, la société Kazam relève à juste titre que, dans sa correspondance du 16 juin 2017, M. [E] indique qu'il a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er avril 2017, une telle formulation se rapportant à un départ volontaire à la retraite. En tout état de cause, il doit être rappelé qu'un départ à la retraite équivoque s'analyse en prise d'acte de rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient ou dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite. Or, le seul grief avancé par M. [E] est le caractère contraint de sa mise à la retraite qui n'est pas démontré en l'espèce. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement pour départ contraint à la retraite. Sur l'indemnité des congés payés M. [E] fait valoir que, sur les cinq dernières années de travail, du 31 mars 2012 au 31 mars 2017, il est en droit de se voir verser une indemnité de congés payés de cinq mois de 30 jours. Mais, outre que cette demande repose uniquement sur ce qui apparaît être une déclaration de principe sans fondement factuel sauf à considérer qu'elle implique nécessairement que le salarié n'aurait pris aucun congé sur la période concernée, la société Kazam produit un tableau récapitulatif des congés pris et des congés dus et toutes les fiches de paie de M. [E] sur la période 2012 à 2017 qui font apparaître que ce dernier a même pris chaque année, des congés par avance et que son solde de congés lui a bien été payé avec son solde de tout compte. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande en paiement des congés payés qui lui resteraient dus. Sur les dommages et intérêts Invoquant les dispositions de l'article 1240 du Code Civil selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, M. [E] fait valoir qu'étant âgé de plus de 72 ans, il a consacré une très grande partie de sa vie à travailler au sein de la société Kazam et que cette dernière l'a contraint à prendre sa retraite sans qu'il n'ait eu le temps de mener les démarches nécessaires auprès des caisses attitrées et sans lui verser les indemnités auxquelles il avait droit, cette situation lui ayant causé un préjudice financier et moral qu'il sera équitable d'évaluer à 5 000 euros. Mais, aucune faute ne pouvant être reprochée à la société Kazam dans la mise à la retraite de son salarié au regard des développements ci-dessus, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande en dommages et intérêts. Sur les frais non compris dans les dépens Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] sera condamné à verser à la société Kazam la somme de 750 euros au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [E] à verser à la société Kazam la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [E] aux dépens d'appel, LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b4b9e4ea48318f5afc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel