Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b4c9e4ea48318f5afcb
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 862 129 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01437 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEDE Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/01785 APPELANTE S.A.S. HI [Localité 4] PLUS DUPAS (VENANT AUX DROIT DE SAS ANDR E GILLES VIANDES) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1930 INTIME Monsieur [I] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 7 janvier 2002, Monsieur [I] [O] a été engagé par la société ANDRE GILLES VIANDES en qualité d'ouvrier boucher coefficient 180. La société ANDRE GILLES VIANDES, alors détenue par la société SOFAGIL, a été cédée, le 11 décembre 2017, à la société HOLDING HLI, puis le 9 décembre 2018, à la société HI [Localité 4] PLUS DUPAS, qui a pour objet social la transformation et la commercialisation de viandes de boucherie à destination notamment des restaurants en Ile de France. La société emploie plus de 11 salariés. Le contrat de travail entre la société ANDRE GILLES VIANDES et Monsieur [O] est soumis aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes. A compter du 30 décembre 2014, Monsieur [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle pour une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs » de l'épaule droite. Monsieur [O] a été déclaré consolidé de sa maladie professionnelle par l'assurance maladie à compter du 22 septembre 2017. Le 3 octobre 2017, il a été déclaré inapte à son poste d'ouvrier boucher, l'avis mentionnant : « Capacités restantes : travail sédentaire de type administratif ». Le 20 octobre 2017, la société ANDRE GILLES VIANDES a proposé à Monsieur [O] une offre de reclassement à un poste de facturier. Le 3 novembre 2017, Monsieur [O] a accepté cette proposition mais sous réserve d'une formation adaptée, compte tenu de sa méconnaissance du domaine d'activité. La société ANDRE GILLES VIANDES a répondu favorablement à la demande de formation le 15 novembre 2017. Monsieur [O], par courrier du 29 novembre 2017 est revenu sur son acceptation du poste de facturier, invoquant des soucis de santé et une contre-indication à travailler sur écran et à fixer. Par courrier du 5 décembre 2017, la société ANDRE GILLES VIANDES a adressé au médecin du travail une nouvelle proposition de reclassement relative à un poste de facturier qui ne nécessiterait pas l'utilisation prolongée d'un écran, afin de recueillir son avis. Le 12 décembre 2017, la médecine du travail a répondu que « le poste de facturier sans travail sur écran tel qu'il est décrit dans votre courrier n'est pas compatible avec l'état de santé du salarié. Le salarié ne peut pas occuper un poste nécessitant des tâches d'écriture ou de lecture. Il peut effectuer de la réception téléphonique de messages, sans travail sur support informatique ou de travail d'écriture ». Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 février 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour inaptitude fixé au 28 février 2018. Le 28 février 2018 s'est tenu l'entretien préalable à un éventuel licenciement. L'employeur n'a toutefois pas procédé au licenciement du salarié, mais lui a adressé par courrier du 9 mars 2018 une nouvelle proposition de reclassement sur un poste comportant les activités suivantes : « Vous débuterez vos journées du lundi au vendredi à 6h pour se terminer à 14h. Vous prendrez deux fois 30 minutes de pause afin d'éviter toute fatigue intempestive. Il a été convenu avec le Docteur [E], les activités suivantes: - Fabrication de cartons sans cadence imposée et à votre rythme. Les cartons qui vous sont proposés au pliage ne pèsent, pour les plus lourds, qu'un kilo. Leur fabrication ne nécessitera pas l'élévation de vos épaules, ni le port de charges lourdes. Vous aurez pour tâches d'apporter les documents entre les différents ateliers et la caisse, bien sûr à votre rythme et sans cadence imposée. - Il vous sera proposé également des tâches de coursier entre nos différentes sociétés du MIN, nécessitant de conduire sur une courte distance, un véhicule léger. - Vous pourrez également avoir à déposer à la banque des documents dans la matinée, sans valeur bien sûr. Votre salaire, votre prime d'ancienneté et votre prime de fin d'année conventionnelle sont bien entendu maintenus, conformément à la convention collective applicable dans notre société. » Le courrier prévoyait une prise de poste au 13 mars 2018. Par courrier du 11 mars 2018, Monsieur [O] a indiqué qu'il ne pourrait pas être présent le 13 mars 2018 car il était souffrant, et a ajouté : « Depuis ma dernière visite à la médecine du travail le 03 octobre 2017, mon état de santé s'est dégradé. Aussi, avant toute reprise éventuelle, je demande à revoir le Docteur [E] afin de lui transmettre mes derniers résultats. Après ces conclusions, nous envisagerons de la suite à donner à notre collaboration ». Comme annoncé, le salarié ne s'est pas présenté le 13 mars 2018. L'employeur a cessé de lui verser son salaire à compter de cette date. Le 7 avril 2018, Monsieur [O] a réclamé le paiement de son salaire pour le mois de mars 2018. Le 30 avril 2018, la société ANDRE GILLES VIANDES a demandé à Monsieur [O] de lui faire parvenir un arrêt de travail pour justifier son absence à compter du 13 mars 2018. Consulté à la demande du salarié, le médecin du travail a rappelé l'inaptitude de celui-ci par avis du 3 mai 2018 et précisé les capacités restantes suivantes : « travail administratif léger sur document papier limité à 1h maximum par jour, accueil téléphonique ». Par acte en date du 22 juin 2018, Monsieur [O] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Créteil pour voir l'employeur condamner à lui verser ses salaires à compter du 13 mars 2018 et les bulletins de salaires afférents. Il a été débouté par ordonnance du 23 juillet 2018. Par courrier du 11 juillet 2018, la société ANDRE GILLES VIANDES a réitéré la proposition de reclassement faite à son salarié et lui a demandé de se présenter à son nouveau poste le 16 juillet 2018. Par lettre du 12 juillet 2018, Monsieur [O] a indiqué qu'il refusait le reclassement compte tenu de ses contraintes de santé et dans la mesure où les fonctions proposées étaient complètement différentes de celles occupées auparavant. Par acte en date du 22 novembre 2018, Monsieur [O] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Créteil afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur aux conséquences indemnitaires de celle-ci, outre au versement de ses salaires à compter du 13 mars 2018. Par conclusions du 7 janvier 2019, Monsieur [O] a formulé des demandes provisionnelles à titre de rappel de salaires du 13 mars 2018 au 1er janvier 2019 au bureau de conciliation, lequel n'a pas fait droit à ses demandes au motif qu'elles relevaient du fond du dossier. Par acte en date du 30 juillet 2019, Monsieur [O] a saisi à nouveau la formation des référés du conseil de prud'hommes de Créteil pour voir l'employeur condamner à lui verser ses salaires à compter du 13 mars 2018 et les bulletins de salaires afférents. Il a été débouté par ordonnance du 31 octobre 2019. Par courrier du 3 juin 2019, Monsieur [O] a saisi la CPAM de l'Essonne aux fins de voir reconnaître en tant que maladie professionnelle une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs » de l'épaule gauche. Par courrier du 11 septembre 2019, la CPAM a rejeté la demande de Monsieur [O]. Par jugement en date du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [I] [O] en date du 21 janvier 2021 et dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - condamné la société HI [Localité 4] PLUS DUPAS à verser à Monsieur [I] [O]: -59.500 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, -21.723,50 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, -1.213,50 € au titre de rappel de salaire du 13 mars 2018 au 31 mars 2018, -123.266 € au titre de rappel de salaire du 1er avril 2018 au 1er septembre 2020, -8.621,30€ au titre de congés payés sur rappel de salaires afférents, -1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société SAS HI [Localité 4] PLUS DUPAS de remettre à Monsieur [I] [O] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paye et le solde de tout compte conformes au jugement et dit que la délivrance de ces documents doit être assortie d'une astreinte de 10 € par jour de retard par document à compter de la notification du jugement, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider, - débouté Monsieur [I] [O] du surplus de ses demandes, - débouté la société SAS HI [Localité 4] PLUS DUPAS de l'intégralité de ses demandes, - dit et rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires de salaire, - dit que les intérêts sont de droit, - mis les dépens à la charge de la société SAS HI [Localité 4] PLUS DUPAS. La société HI [Localité 4] PLUS DUPAS a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Par écritures récapitulatives notifiées le 20 avril 2021, la société HI [Localité 4] PLUS DUPAS demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - Juger non fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [O], En conséquence, - Débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, - Ordonner la restitution de l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, - Juger infondées l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [O] au titre de l'exécution de la relation de travail, l'en débouter, - Condamner Monsieur [I] [O] au paiement à la société HI [Localité 4] plus Dupas de la somme de 1.226 € à titre de remboursement du coût de l'assurance mutuelle pour la période d'absences injustifiées, - Condamner Monsieur [I] [O] au paiement à la société HI [Localité 4] plus Dupas de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures récapitulatives notifiées le 17 mars 2021, Monsieur [O] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 21 janvier 2021du conseil de prud'hommes de Créteil dans toutes ses dispositions, - Débouter de toutes ses demandes la société HI [Localité 4] PLUS DUPAS venant aux droits de la société André Gilles Viandes (AGV), Statuant à nouveau, - Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, En conséquence, - Condamner la société HI [Localité 4] PLUS DUPAS à payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 102.016 € - dommages et intérêts pour préjudice moral : 20.000 € - indemnité légale de licenciement doublée pour inaptitude professionnelle : 43.447 € - rappel de salaire pour la période du 13 mars 2018 au 1er janvier 2019 : -13 mars au 31 mars 2018 : 1.213,50 € -1er avril 2018 au 1er décembre 2019: 85.000 € soit au total 86.213,50 €, - congés payés afférents au rappel de salaires : 8621,3 € - Ordonner la remise des bulletins de paie et les documents de rupture conformes sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document, la cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte, - Ordonner les intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil soit le 15 juin 2018, avec anatocisme en application de l'article 1342-3 du code civil, - Condamner la société HI [Localité 4] PLUS DUPAS à la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. A la suite de l'audience de plaidoirie du 19 juin 2023, le conseil de la société HI [Localité 4] a fait savoir à la cour par message du même jour que le salarié avait été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 23 mars 2021 compte tenu de ses absences injustifiées perturbant le fonctionnement de l'entreprise. Par message RPVA en réponse du 20 juin 2023, le conseil de Monsieur [O] a indiqué qu'il lui était reproché une absence injustifiée sur un poste de reclassement qui ne lui a pas été proposé mais imposé et qu'il n'a jamais accepté. Il indique qu'il a été licencié après que le conseil de prud'hommes ait prononcé la résiliation judiciaire du contrat par jugement du 21 janvier 2021, et que ce licenciement ne fait pas partie de la présente procédure. Ces notes en délibéré n'avaient pas été autorisées. MOTIFS Sur la demande de résiliation judiciaire Monsieur [O] sollicite la résiliation du contrat de travail au motif que son employeur, malgré son refus justifié des postes de reclassement proposés, n'a accompli aucune action subséquente, le laissant dans l'expectative et sans le payer pendant de nombreux mois. L'employeur fait valoir pour sa part que le salarié a abusivement refusé les postes de reclassement proposés, qui correspondaient pourtant parfaitement à l'ensemble des restrictions médicales listées par le médecin du travail. Il ajoute que le salarié n'a pas été payé car il n'a pas justifié de ses absences à compter de sa date de reprise, le 13 mars 2018, sans produire de justificatif. Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles, de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts exclusifs de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur qui se heurte à un refus par le salarié du poste de reclassement proposé doit en tirer les conséquences, soit en formulant de nouvelles propositions, soit en procédant au licenciement de l'intéressé pour impossibilité de reclassement. Si l'employeur maintient sa décision d'affectation malgré le refus du salarié, il commet un manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts. En effet, même abusif, le refus d'une proposition de reclassement n'a pas pour effet de rendre le salarié responsable de la rupture. Le caractère abusif d'un refus, à le supposer établi, a pour seule conséquence de faire perdre le bénéfice des indemnités spécifiques prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. C'est à l'employeur qu'il revient de prouver que le refus est abusif. En l'espèce, l'employeur a fait plusieurs propositions de reclassement au salarié, qui ont été refusées par celui-ci. Sa proposition du 20 octobre 2017 a été refusée le 29 novembre 2017, et s'agissant de sa proposition du 9 mars 2018, le salarié a émis des réserves relativement à son état de santé le 11 mars 2018 indiquant ne pas pouvoir l'accepter en l'état, sans nouvelle visite médicale auprès du médecin du travail, et l'a explicitement refusée le 12 juillet 2018. En présence du refus de Monsieur [O], l'employeur aurait dû, soit faire une nouvelle proposition de reclassement, soit procéder à son licenciement. Or, il est resté, malgré plusieurs mises en demeure du salarié, dans un statu quo préjudiciable à celui-ci qui demeurait dans l'incertitude sur sa situation professionnelle, et n'était payé d'aucun salaire depuis le 13 mars 2018. Pourtant, en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Si l'employeur ne reprend pas le paiement des salaires à l'expiration du délai d'un mois, et ce, peu important que le salarié ne fournisse aucune prestation de travail, il commet une faute qui autorise ce dernier à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de l'employeur. L'employeur de Monsieur [O] aurait donc dû continuer à lui verser son salaire, quand bien même celui-ci ne s'était pas présenté le 13 mars 2018 à un poste de reclassement qu'il avait la possibilité de refuser, sans que cela justifie l'arrêt du versement du salaire. Il résulte de ce qui précède que l'employeur a gravement manqué à ses obligations, et qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 21 janvier 2021 et dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. La cour relève que le licenciement notifié par l'employeur au salarié le 23 mars 2021, soit postérieurement à la date de résiliation décidée par le conseil de prud'hommes, est sans incidence sur la date de résiliation initialement prononcée. Sur la demande au titre du rappel des salaires Ainsi que précédemment exposé, l'employeur devait continuer à verser les salaires de Monsieur [O] et a pourtant cessé de le payer à compter du 13 mars 2018. Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à lui verser : - 1.213,50 € au titre de rappel de salaire du 13 mars 2018 au 31 mars 2018, - 123.266 € au titre de rappel de salaire du 1er avril 2018 au 1er septembre 2020, - 8.621,30€ au titre de congés payés sur rappel de salaires afférents. Dans le cadre de ses écritures d'appel, le salarié sollicite le paiement des sommes suivantes au titre des rappels de salaires : -13 mars au 31 mars 2018 : 1.213,50 € -1er avril 2018 au 1er décembre 2019: 85.000 € soit au total 86.213,50 €, -congés payés afférents au rappel de salaires : 8.621,3 €. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges mais uniquement à hauteur des sommes sollicitées dans les écritures notifiées devant la cour. Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse Sur l'application du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail Monsieur [O] sollicite que soit écarté le barème d'indemnisation résultant des dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, comme non conforme aux engagements internationaux de la France, et notamment la convention n° 158 de l'OIT et la Charte sociale européenne du 3 mai 1996. Toutefois, ces textes qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention nº 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. En conséquence, il y a lieu d'appliquer les dispositions critiquées du code du travail. - Sur l'indemnité Monsieur [O] justifie de 19 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 11 salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 4.250 €. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 15 mois de salaire, soit entre 12.750 € et 63.750 €. Au moment de la rupture, il était âgé de 67 ans. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, son âge et son état de santé, il convient d'évaluer son préjudice à 63.750 €. En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision de première instance sur ce point, et statuant de nouveau, de condamner l'employeur à verser cette somme à Monsieur [O]. Sur l'indemnité légale de licenciement Monsieur [O] sollicite le versement d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale sur le fondement de l'article L1226-14 du code du travail. Lorsque postérieurement au constat de l'inaptitude, le contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail. En l'espèce, le salarié dont l'inaptitude d'origine professionnelle a été constatée par avis du 3 octobre 2017, peut prétendre à l'indemnité de licenciement doublée prévue par ce texte, étant relevé que l'employeur ne soulève pas l'absence d'application de l'article L.1226-14 pour refus abusif du reclassement par le salarié. L'indemnité légale de licenciement est égale à 1/5ème de mois par année d'ancienneté sur la base des 12 derniers mois, ce qui correspond à : 19 années x 4.250 €/5 = 16.150 €. L'indemnité doublée est donc de 32.300 €. En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle n'a pas fait application des dispositions de l'article L1226-14 et statuant à nouveau, de condamner l'employeur à verser à Monsieur [O] la somme de 32.300 € au titre de son indemnité de licenciement. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Un salarié a droit à la réparation d'un préjudice moral causé par les circonstances fautives de la rupture. En l'espèce, Monsieur [O] a dû faire face à l'inaction de son employeur qui l'a maintenu de nombreux mois dans un statu quo préjudiciable, le laissant dans l'incertitude sur sa situation professionnelle, et n'étant plus payé d'aucun salaire depuis le 13 mars 2018. Ce comportement est d'autant plus fautif que le salarié lui a envoyé plusieurs mises en demeure lui rappelant ses obligations légales, et qu'il est resté sur ses positions malgré celles-ci, et l'introduction de procédures prud'homales tant au fond qu'au titre des référés. Le salarié a donc dû attendre l'issue de la procédure de prud'hommes le 21 janvier 2021 pour obtenir la rupture de son contrat de travail et le paiement des salaires dus, soit près de trois ans. Il doit être considéré que les circonstances de la rupture ont causé à Monsieur [O] un préjudice qui sera évalué à 3.000 €. La décision de première instance sera infirmée sur ce point, et l'employeur condamné à verser au salarié la somme de 3.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. Sur la demande de remboursement du coût de la mutuelle L'employeur sollicite le remboursement du coût de l'assurance mutuelle pour la période d'absences injustifiées. Toutefois, ainsi que précédemment relevé, le salarié était en droit de refuser le reclassement proposé, et à défaut pour l'employeur d'en tirer les conséquences, son absence n'était pas injustifiée. La société sera déboutée de sa demande. Sur la remise des documents Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur le remboursement des sommes perçues en exécution du jugement entrepris Il n'y a pas lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par Monsieur [O] en exécution du jugement entrepris, au regard des condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l'employeur aux dépens de l'appel, ainsi qu'à verser à Monsieur [O] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel. L'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure. Sur les intérêts Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré : - dans la limite des montants suivants s'agissant des rappels de salaires : -13 mars au 31 mars 2018 : 1.213,50 € -1er avril 2018 au 1er décembre 2019: 85.000 € soit au total 86.213,50 €, -congés payés afférents au rappel de salaires : 8.621,3 €, et sauf en ce qui concerne les montants des indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement et le débouté des dommages et intérêts pour préjudice moral, Statuant de nouveau sur les points infirmés, Condamne la société HI [Localité 4] PLUS DUPAS à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes : -63.750 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -32.300 € au titre de l'indemnité légale -3.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral Déboute la société HI [Localité 4] PLUS DUPAS de sa demande de remboursement du coût de la mutuelle, Déboute la société HI [Localité 4] PLUS DUPAS de sa demande de restitution des sommes versées au salarié en exécution de la décision de première instance, Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire, Condamne la société HI [Localité 4] PLUS DUPAS aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [O] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel, Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018, Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1226-14 du code du travail.article 1240 du code civilarticle L. 1226-11 du code du travailarticle 1231-7 code civilarticle 10 de la Convention narticle L. 1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle L. 1235-3 du code du travail.article L.1235-3 du code du travailarticle 1342-3 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1226-14 du code du travail. Carticle L.1226-14 du code du travail.article 10 de la Convention précitée.article 1343-2 du code civil.article L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b4c9e4ea48318f5afcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel