Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b4c9e4ea48318f5afcd
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 2 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01564 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE4E Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00304 APPELANT Monsieur [B] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Audrey CURIEN, avocat au barreau de PARIS INTIMEES SELARL [K] [Z] prise en la personne de Maître [K] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société CLIP&BIKE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350, et Maître Pascale CALVETTI, Avocat au Barreau de PARIS, Toque : E 1367 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE et Madame Joanna FABBY ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Stéphane MEYER, Président, et par Jadot TAMBUE, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [L] a été engagé par la société Clip & Bike, pour une durée indéterminée à compter du 19 juin 2017, en qualité d'ingénieur-chercheur, avec le statut de cadre. Se plaignant d'une cessation de paiement de ses salaires et de faits de harcèlement moral, il a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 13 mai 2019. Le 17 mai 2019 , Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement abusif, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Clip & Bike et a désigné la selarl [Z] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a fixé les créances suivantes de Monsieur [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Clip & Bike et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - indemnité compensatrice de préavis : 9 999,99 € ; - congés payés afférents : 999,99 € ; - indemnité légale de licenciement : 1 805,54 € ; - rappels de salaires : 1 384,59 € ; - congés payés afférents : 138,46 € ; - prime de pouvoir d'achat : 1 000 € ; - le conseil a également ordonné à la selarl [Z] de remettre à Monsieur [L] une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes ; - et a déclaré le jugement opposable à l'Ags ; - et a condamné La selarl [Z] es qualité aux dépens. Monsieur [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 février 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2021, Monsieur [L] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les fixations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de congés payés et demande en conséquence la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Clip & Bike de ses créances suivantes : - indemnité pour licenciement nul 27 000 € ; - à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 500 € ; - en tout état de cause, indemnité compensatrice de congés payés :1 076,76 €. Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] expose que : - les retards et absences de paiement de ses salaires, malgré ses nombreuses réclamations, justifiaient sa prise d'acte de la rupture ; - il a été victime de faits de harcèlement moral, constitués par des menaces et pressions en représailles à ses réclamations, justifiant également sa prise d'acte ; - il rapporte la preuve de son préjudice ; - à la date de rupture de son contrat de travail, il avait acquis des jours de congés payés qu'il n'a pas pris. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2021, l'Ags demande que les demandes nouvelles de Monsieur [L] soient déclarées irrecevables, ainsi que la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, qu'il soit fait application des plafonds en vigueur et que le montant des dommages et intérêts soit ramené "de plus justes proportions". Elle demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie. Elle fait valoir que : - les demandes nouvelles formées par Monsieur [L] devant la cour sont irrecevables ; - la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est fondée mais Monsieur [L] ne justifie pas du préjudice allégué et le barème d'indemnisation doit s'appliquer. Bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré le 3 mai 2021 à sa personne, La selarl [Z] n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir opposée par l'AGS Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes des articles 565 du 566 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, alors que, devant le conseil de prud'hommes, Monsieur [L] avait demandé que sa prise d'acte fût qualifiée de licenciement abusif et formé des demandes en conséquence, il a formé pour la première fois devant la cour d'appel une demande d'indemnité pour licenciement nul, se prévalant d'une situation de harcèlement moral. Or, il n'explique pas en quoi cette dernière demande serait l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire des demandes initiales. Elle, doit donc être déclarée irrecevable. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, l'absence de paiement de salaire pendant plusieurs mois faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifiaient donc la prise d'acte de sa rupture aux torts de l'employeur, ce que l'Ags ne conteste d'ailleurs pas. Monsieur [L] justifie d'une année complète d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 3 333,30 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire, soit entre 1 666,65 euros et 6 666,60 euros. Au moment de la rupture, Monsieur [L] était âgé de 36 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en janvier 2021. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 6 500 euros. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés Il est constant que le bulletin de paie de Monsieur [L] de mai 2019 mentionne une indemnité compensatrice de congés payés de 1 076,76 euros et l'Ags ne prouve, ni même n'allègue, que cette somme aurait été réglée. Il convient donc de faire droit à cette demande en procédant par voie d'infirmation du jugement. Sur les autres dispositions du jugement Il convient de constater le caractère définitif des autres dispositions du jugement, qui ne font pas l'objet d'appel de la part des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Constate le caractère définitif du jugement en ce qu'il a fixé les créances de Monsieur [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Clip & Bike ; Déclare Monsieur [L] irrecevable en sa demande d'indemnité pour licenciement nul ; Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et d'indemnité compensatrice de congés payés ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Fixe les créances de Monsieur [L] au passif de la procédure collective de la société Clip & Bike aux sommes suivantes : - dommages et intérêts pour rupture abusive (requalifiée en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) : 6 500 € ; - indemnité compensatrice de congés payés : 1 076,76 €. Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ; Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA de Paris - Ile-de-France Ouest - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ; Déboute Monsieur [L] du surplus de ses demandes ; Condamne la selarl [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Clip & Bike, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b4c9e4ea48318f5afcd
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