Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b4c9e4ea48318f5afd1
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 57 741 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 18 Octobre 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01576 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE73 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Villeneuve saint Georges RG n° 18/00384 APPELANT Monsieur [P] [L] [N] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Crystal MAGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001, substitué par Me Yoann SIBILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 664 INTIMEE S.A.R.L. NKPE [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 752 407 353 représentée par Me Blaise DELTOMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108, n'ayant pas envoyé de conclusions au greffe de la cour par RPVA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE et Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Stéphane MEYER, Président, et par Jadot TAMBUE, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015, la société NKPE, qui exploite une agence immobilière et la société SMEF, dont Monsieur [N] est le gérant, ont collaboré, cette dernière société étant réglée sur la base de factures qu'elle émettait. Estimant être en réalité directement lié par un contrat de travail avec la société NKPE, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 20 juillet 2016 et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. L'affaire a été radiée, puis rétablie. Par jugement du 8 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, statuant en formation de départage, a débouté Monsieur [N] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 février 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2021, Monsieur [N] demande l'infirmation du jugement, que soit reconnue l'existence d'une relation de travail salariée, ainsi que la condamnation de la société NKPE à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaire fixe : 23 096 € ; - congés payés afférents : 2 309,64 € ; - indemnité pour travail dissimulé : 11 548 € ; - rappel de congés payés sur commissions : 3 241,60 € ; - dommages et intérêts pour privation de droit aux allocations de Pôle emploi : 10 000 € ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 548 € ; - indemnité légale de licenciement : 384,93 € ; - rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 5 744,10 € ; - congés payés afférents : 577,41 € ; - indemnité pour frais de procédure : 4 000 €. Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] expose que : - il était juridiquement impossible qu'il puisse exercer la profession d'agent immobilier, soit à titre individuel, soit en qualité de gérant de la société SMEF, soit encore en qualité d'agent commercial, psuiqu'il ne possédait pas la carte professionnelle ; - il a existé directement entre lui et la société NKPE une relation de travail sous un lien de subordination ; - la société NKPE s'est rendue coupable de travail dissimulé ; - il devait percevoir un salaire correspondant à la qualification de cadre niveau 8 ; - la société NKPE a mis fin à son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse. Bien qu'ayant constitué avocat, la société NKPE n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 954, dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui n'a pas conclu est réputée s'approprier les moyens du jugement déféré. Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui se prétend salarié. Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a estimé que Monsieur [N] ne rapportait pas la preuve d'un lien de subordination. Monsieur [N] soutient tout d'abord que c'est la société NKPE qui organisait son emploi du temps en fixant elle-même ses rendez-vous avec les clients, directement dans l'agenda commun de l'agence. Cependant, les copies de trois pages d'agenda qu'il produit ne permettent pas de rapporter la preuve de cette allégation. Il soutient ensuite qu'il ne pouvait pas développer une clientèle personnelle, compte tenu de sa charge de travail imposée par la Société NKPE, cette dernière exigeant de lui une disponibilité pleine et entière de la même manière qu'un employeur l'imposerait à son salarié. Il ne produit toutefois aucun élément de preuve en ce sens Il ne rapporte pas davantage la preuve de son allégation selon laquelle il devait assurer des permanences au sein de l'agence, la copie d'agenda susvisée ne comportant pas de telles mentions, contrairement à ce qu'il prétend. Monsieur [N] fait ensuite valoir que son travail était sans cesse contrôlé par la société NKPE. Il ne produit en ce sens qu'une lettre du 17 avril 2015, aux termes de laquelle la société NKPE lui reprochait des 'insuffisances professionnelles'. Cependant, cet élément est insuffisant pour établir que ce reproche interviendrait dans le cadre d'un lien de subordination, plutôt que dans le cadre de relations contractuelles usuelles entre un donneur d'ordre et son sous-traitant. Enfin, Monsieur [N] soutient qu'il était intégré à une équipe organisée et hiérarchisée, une carte de visite mentionnant le nom et le logo de la société NKPE ayant été établie à son nom, qu'il disposait de son propre bureau au sein des locaux de la société, dans lequel il recevait régulièrement ses clients, ainsi que d'un jeu de clefs et qu'enfin, lorsque les relations entre les parties se sont détériorées, la société NKPE a décidé de lui couper l'accès à la messagerie, aux logiciels internes et aux numéros de téléphone des clients. Cependant, si ces éléments caractérisent une situation de dépendance économique, ils sont insuffisants pour caractériser l'existence d'un lien de subordination. Par ailleurs, Monsieur [N] fait valoir que, ni lui ni la société SMEF n'étant titulaire de la carte d'agent immobilier, seul le statut de salarié était applicable à son activité. Cependant, en l'absence de preuve d'un lien de subordination, le fait que l'activité litigieuse ait été exercée en contravention avec la réglementation applicable ne peut suffire à établir la preuve de l'existence d'un contrat de travail. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de ses demandes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré ; Déboute Monsieur [N] de ses demandes ; Condamne Monsieur [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 12 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b4c9e4ea48318f5afd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel