Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b4d9e4ea48318f5afd3
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 422 735 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 18 OCTOBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02589 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLHN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 19/00626
APPELANT
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2] -
[Adresse 2] -
[Adresse 2]
Représenté par Me Abdellah BESSAA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1772
INTIMÉE
SARL L'ATELIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER président de chambre et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER président de chambre
M Fabrice MORILLO, président de chambre
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] a été engagé par la société L'ATELIER pour une durée déterminée le 19 novembre 2008, en qualité de boulanger.
Le 1er mai 2009, ce contrat a été converti en contrat à durée indéterminée.
Par avenant du 1er novembre 2011, Monsieur [Z] a été promu au poste de responsable de production en boulangerie de nuit, puis cadre sur le même poste par avenant du 1er mai 2013, avec contractualisation d'une convention de forfait en jours.
La société emploie plus de 11 salariés.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
Par lettre du 14 février 2019, Monsieur [Z] a été convoqué pour le 28 février 2019 à un entretien préalable à son licenciement, avec mise à pied. Son licenciement lui a été notifié le 5 mars 2019 pour faute grave.
Le 6 mai 2019, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnisation de son préjudice moral, au paiement d'heures supplémentaires et au travail dissimulé.
La société L'ATELIER a conclu au débouté du salarié et sollicité sa condamnation aux frais de procédure.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a dit que la faute grave n'était pas caractérisée, mais que licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné la société L'ATELIER à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 12.655 € ;
- Indemnité compensatrice de préavis : 14.227,35 € ;
- Indemnité de congés payés sur préavis : 1.422,73 € ;
- Rappel d'heures supplémentaires : 24.768 € ;
- Congés payés sur les heures supplémentaires : 2.476 € ;
- Frais de procédure : 1.300 €,
outre la condamnation de l'employeur aux dépens, celui-ci étant débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Monsieur [Z] a été débouté de ses autres demandes.
A l'encontre de ce jugement notifié le 16 février 2021, Monsieur [Z] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 9 mars 2021 (RG n° 21/02589).
La société L'ATELIER a également interjeté appel par déclaration d'appel du 10 mars 2021 (RG n° 21/02635).
Le 16 décembre 2021, la jonction des deux dossiers a été prononcée sous le n° 21/02589.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2021, Monsieur [Z] demande à la cour de :
- Juger la société L'ATELIER irrecevable en son appel pour n'avoir pas demandé l'infirmation du jugement attaqué à sa déclaration d'appel du 10 mars 2021,
- Confirmer le jugement prononcé le 28 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser :
- une indemnité conventionnelle de licenciement de 12.655 €
- une indemnité compensatrice de préavis de 14.227,35 €
- une indemnité de congés payés sur préavis de 1.422,73 €
- un rappel d'heures supplémentaires de 24.768 €
- les congés payés y afférents de 2.476 €
- des frais de procédure de 1.300 €
- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant de nouveau,
-117.576 € pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-14.697 € au titre du préjudice moral distinct,
-29.394 € au titre du travail dissimulé,
-3.600 € au titre des frais de procédure,
-Condamner la société L'ATELIER aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2023, la société L'ATELIER demande à la cour de :
-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [Z] ne reposait pas sur une faute grave et a condamné la société L'ATELIER à lui verser :
- 12 655 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 14 227,35 € d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 422,73 € d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la convention de forfait était inopposable a salarié et, à ce titre, condamné la société à lui verser 24.768 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 2 476 € à titre de congés payés y afférents,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes,
En conséquence et statuant à nouveau,
- Dire que le licenciement de Monsieur [Z] était justifié par une faute grave,
- Dire que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas justifiée,
- Débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
-Déduire de la demande d'heures supplémentaires la somme de 8.366 € bruts et 836 € bruts au titre des congés payés y afférents, qui correspondent à la valeur des RTT dont a indûment bénéficié Monsieur [Z],
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [Z] à verser à l'employeur la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Marie-Catherine Vignes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Monsieur [Z] fait valoir que l'appel de la société L'ATELIER serait irrecevable au motif qu'elle n'aurait pas sollicité l'infirmation de la décision de première instance.
Toutefois, l'appel formée par la société L'ATELIER postérieurement à celui formé par Monsieur [Z], et enregistré sous le n° RG 21/02635, a été joint à la présente procédure d'appel, dont la cour a été saisie suite au recours de Monsieur [Z] sous le n° RG 21/02589.
Dans ses premières conclusions d'intimées prises dans la procédure n°RG 21/02589 du 2 septembre 2021, la société L'ATELIER sollicite l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave et l'a condamné consécutivement à une indemnité conventionnelle de licenciement, outre indemnité de préavis, en ce qu'il a déclaré inopposable la convention de forfait jours, et en conséquence a fait droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, et en ce qu'il l'a condamné au titre des frais de procédure.
Au regard de ces éléments, l'appel incident de la société L'ATELIER est recevable.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 5 mars 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable à sanction que nous avons eu le 28 février dernier et auquel vous vous êtes présenté, accompagné de l'un des délégués du personnel de la Société.
Nous vous rappelons que nous vous avons convoqué en date du 14 février dernier à un entretien préalable à sanction, en assortissant cette convocation d'une mise à pied à titre conservatoire ' pour préserver tout dommage et vous donner tout loisir de pouvoir préparer sereinement cet entretien ' après avoir pu constater que vous aviez signé la feuille de présence du 3 février 2019, en lieu et place de Monsieur [I], en précisant que ce dernier n'aurait pas pu signer lui-même ayant oublié son badge, alors même que ce dernier était absent, n'apparaissant donc pas ce jour-là, sur les vidéos des caméras de surveillance, et qu'il nous a par ailleurs confirmé son absence ce soir-là.
Tout d'abord et d'une part, c'est avec une certaine surprise que nous avons constaté votre présence et votre apparente bonne santé lors de cet entretien, alors même que la société a été destinataire d'un arrêt de travail courant du 18 février jusqu'au 4 mars 2019, et dont nous avons donc tout lieu de penser quant à sa pertinence qu'il est uniquement destiné à faire compenser par les organismes sociaux, les conséquences pécuniaires de la suspension de votre contrat de travail'
D'autre part, vous avez tenté de justifier votre signature sur la feuille de présence, en lieu et place de Monsieur [I] et en précisant que ce dernier aurait oublié son badge, par le souci que vous auriez eu pour l'entreprise d'éviter que ce salarié, compte tenu des horaires qu'il avait effectués les jours précédents, puisse se retrouver en heures supplémentaires, et que dès lors, de votre propre initiative, en votre qualité de responsable boulanger, vous auriez décidé de le mettre en repos.
Outre le fait que si votre désir avait effectivement été de préserver à la fois la santé de votre subordonné et les finances de la société, il aurait été judicieux :
D'en aviser la responsable de site et/ou la direction au plus vite ;
De préciser sur la feuille de présence que d'autorité vous aviez placé le salarié en repos ou en récupération.
Vous avez au contraire décidé, de signaler par votre signature et la mention que vous avez ajoutée d'un «oubli de badge », la présence ce jour-là de ce salarié,
- En violation des dispositions de l'article 4 du Règlement Intérieur applicable à l'entreprise et auquel vous avez formellement adhéré ;
- En tentant en fait de procurer à ce dernier un avantage indu en terme de salaire alors même que vous nous indiquez avoir voulu en éviter la charge à l'Entreprise ;
- En commettant de ce fait, et le salaire étant la contrepartie d'un travail effectif, une tentative de vol au détriment de votre employeur.
Ces faits sont objectifs et matériellement vérifiés.
Vous comprendrez donc, je l'espère, que les explications que vous avez fournies, sur les faits qui vous étaient reprochés, ne présentent aucune cohérence et ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, après mûres réflexions, et votre comportement constituant un acte manifeste de malhonnêteté, et votre conduite mettant en cause la bonne marche de l'entreprise, nous vous indiquons que conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement intérieur et pour tenir compte du fait que vous nous affirmez que c'était de bonne foi, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de l'ensemble de ces faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, même durant une période de préavis, votre licenciement prend effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
Monsieur [Z] reconnaît avoir signé le planning en lieux et place de Monsieur [I], en violation des dispositions du règlement intérieur qui indique que de tels faits sont susceptibles de sanction.
Monsieur [Z] expose dans ces conclusions qu'il a signé ce document car il se sentait menacé par Monsieur [I] qui l'avait agressé sur le lieu de travail le 25 octobre 2016, et qui ne respectait pas ses consignes, ainsi qu'il l'avait signalé à son employeur par mail du 10 janvier 2017.
Il explique que comme son employeur n'avait pas réagi à ses alertes à l'époque de ces faits, il s'est senti obligé de signer à la place du salarié, qui se plaignait par ailleurs du non-paiement de ses heures supplémentaires, afin de ne pas créer de tensions supplémentaires.
Monsieur [Z] justifie de la réalité de l'agression par Monsieur [I] le 25 octobre 2016, par la production de deux attestations de collègues présents (Monsieur [T] et Monsieur [D]), qui confirment qu'il l'a insulté, et poursuivi en le menaçant avec une lame, pour finalement être maîtrisé par des collègues. Il a signalé ces faits à sa hiérarchie, laquelle n'a pas donné pas donné suite à défaut de dépôt de plainte ou main courante de Monsieur [Z] à l'époque. Il justifie également avoir signalé en janvier 2017 que Monsieur [I] ne répondait pas à ses consignes, et avoir demandé qu'un avertissement soit pris à son encontre, sans toutefois que son employeur ne donne de suite à sa requête.
Messieurs [T] et [D] attestent également que depuis les faits d'octobre 2016, les relations étaient tendues entre Monsieur [Z] et Monsieur [I] car il y avait un problème avec les heures supplémentaires non payées par l'employeur, que ce dernier réclamait tout le temps.
Cette problématique relative aux heures supplémentaires et créatrice de tensions ressort également de plusieurs mails envoyés par Monsieur [Z] à son employeur :
- le 9 novembre 2016, il lui signale que « ça fait beaucoup pour l'équipe qui est déjà à la limite», «J'étais obligé pour sortir la production à l'heure de pousser des boulangers qui sont totalement fatigués, résultat deux agressions ... » ;
- le 6 juillet 2017, il indique qu' « on ne peut pas travailler à ce rythme tous les jours » ;
- le 17 août 2017, il alerte que le rythme de travail a « un impact grave sur la santé des boulangers de nuit ».
Il n'a pas reçu de réponse à ses mails.
Les délégués du personnel ont également, en mars 2019, envoyé un courrier à l'employeur afin de lui signaler des difficultés en lien avec le non-paiement d'heures supplémentaires et le non-respect de temps de pause, outre une pression liée à la charge de travail.
Lors de son entretien préalable dont compte-rendu a été dressé par le délégué du personnel présent, Monsieur [Z] a expliqué qu'il avait signé dans un contexte de tension salariale en lien avec des heures supplémentaires non réglées :
« Monsieur [Z] a parlé aussi des heures supplémentaires non payées aux salariées (') ce qui engendre des tensions en permanence avec les salariés mécontents puisqu'il est l'interlocuteur direct des salariés mécontents.
Monsieur [O] lui répond que , je le cite « c'est pour cela qu'on te paye ».(...)
Monsieur [Z] a précisé je le cite « compte tenu des tensions avec les salariés à cause des heures supplémentaires non payées surtout pour Monsieur [I], j'étais contraint de lui noter qu'il a oublié de badger pour éviter de dégrader encore plus les conditions de travail et pouvoir ensuite honorer les commandes ».
(...)
Il a rappelé à Monsieur [O] que c'est à lui de régler le problème des heures supplémentaires impayés des boulangers et que s'il l'avait fait, ça ne serais pas passé comme ça.
Monsieur [Z] a ajouté qu'il subit beaucoup de pression à la fois des salariés qui réclament leurs heures supplémentaires, surtout Monsieur [I], et de la part de la direction qui refuse de les payer et de remplacer les salariés qui partent en congés payés ou en arrêt maladie. (...) ».
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si Monsieur [Z] a effectivement commis une faute en signant une journée de présence à la place d'un salarié absent qui était placé sous sa responsabilité, cela a eu lieu dans un contexte où il était laissé depuis plusieurs années livré à lui-même pour faire face aux difficultés de gestion du personnel, sans réaction de sa hiérarchie pour apporter des solutions ou sanctionner un salarié récalcitrant ou agressif, dans une ambiance de travail difficile du fait de la charge de travail imposée aux salariés, avec des plaintes relatives aux heures supplémentaires.
Dans ce contexte, et eu égard à l'ancienneté du salarié présent dans l'entreprise depuis près de huit années, cette seule faute ne justifiait pas un licenciement de Monsieur [Z].
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et statuant de nouveau, de dire le licenciement de Monsieur [Z] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Il convient de confirmer le jugement déféré, exactement motivé, en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents.
En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [Z] justifie de 7 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 4.899 €.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 8 mois de salaire, soit entre 14.697 € et 39.192 € .
Au moment de la rupture, il était âgé de 45 ans. Malgré des recherches et des formations en vue d'une reconversion compte tenu d'une maladie professionnelle liée au rachis, il justifie de sa situation de demandeur d'emploi avec dernière actualisation au 13 septembre 2021.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à 25.000 € .
Il convient d'infirmer la décision de première instance sur ce point et de condamner l'employeur à verser cette somme au salarié au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur le préjudice moral
Monsieur [Z] expose avoir subi un préjudice moral distinct de celui lié au licenciement, car :
- d'une part, à la suite de son agression le 25 octobre 2016 par Monsieur [I], son employeur a laissé la situation professionnelle se dégrader sans réagir, de sorte qu'il a évolué dans un climat professionnel très stressant ;
- d'autre part, il a subi une procédure de licenciement vexatoire avec convocation pour faute lourde et mise à pied.
Le licenciement du salarié peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation. Toutefois, en l'espèce, la procédure de licenciement a été respectée et le salarié n'établit pas que les circonstances de celle-ci aient été fautives et lui aient causé préjudice.
S'agissant en revanche des conditions de travail évoquées par le salarié, il ressort des éléments déjà exposés que suite à l'agression subi par son collègue le 25 octobre 2016, l'employeur n'a mis en place aucune mesure permettant d'assurer la sérénité au travail de Monsieur [Z], qui signalant une nouvelle fois une absence de respect de ses consignes par Monsieur [I] en janvier janvier 2017 , n'a vu donner aucune suite à son alerte. De même, alors que Monsieur [Z] alertait son employeur sur la charge de travail et la tension des équipes, aucune suite n'était donnée par son employeur.
Si elle n'est pas qualifiée comme telle par le salarié, il ressort de ces éléments un manquement de l'employeur à son l'obligation de sécurité telle que fixée à L. 4121-1 du code du travail, laquelle a entraîné pour Monsieur [Z] un préjudice qui sera chiffré
à 2.500 €.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du préjudice moral, et statuant de nouveau, il sera condamné à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.500 € à ce titre.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Sur la convention de forfait en jours
Il ressort des dispositions de l'article L. 3121-63 du code du travail que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d'effet la convention de forfait.
Plus spécifiquement, le défaut de tenue des entretiens spécifiques portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié, entraîne l'inopposabilité de la convention de forfait au salarié.
En l'espèce, Monsieur [Z] était soumis à une convention de forfait jours en application de l'avenant au contrat de travail du 1er mai 2013, qui se réfère à l'accord collectif du 11 octobre 2011.
L'article 57 de la convention collective telle que modifiée par cet accord collectif prévoit :
« (...) Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées la charge de travail de l'intéressé, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
En vue de cet entretien annuel, un état récapitulatif des journées travaillées ainsi que des journées de repos hebdomadaires, de congés payés, de congés conventionnels ou de repos sera établi, au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.(...) ».
Ces dispositions n'ont pas été respectées par l'employeur qui ne justifie pas avoir effectué
les entretiens annuels prévus, ni l'état récapitulatif des journées travaillées, de sorte que la convention de forfait en jours lui est inopposable.
Sur les heures supplémentaires
La suspension des effets du forfait autorise le salarié à réclamer, s'il y a lieu, le paiement d'heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, Monsieur [Z] produit à titre d'éléments de nature à justifier les heures supplémentaires dont il fait état :
- de mails envoyés à son employeur faisant état d'une charge de travail importante des 9 novembre 2016, 6 juillet 2017, et 17 août 2017,
- 19 plannings hebdomadaires détaillant ses heures supplémentaires, sur les années 2017 et 2018,
- le détail de ses horaires habituels, soit 18 h à 2h30, ou 19 h à 3h ou 3h30.
Son employeur ne produit pour sa part aucun justificatif des horaires effectifs de Monsieur [Z] en réponse , bien qu'une pointeuse aient été utilisée ainsi que des plannings papiers.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision de première instance, exactement motivée, s'agissant des condamnations au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents.
Sur la déduction des jours de RTT
Si la suspension des effets du forfait autorise le salarié à réclamer, s'il y a lieu, le paiement d'heures supplémentaires, elle a également pour conséquence de le priver des jours de repos auxquels il a ouvert droit, ou dont il a bénéficié, pendant la période concernée.
En l'espèce, Monsieur [Z] a bénéficié en application de la convention de forfait qui lui est inopposable de 12 jours de RTT par an, soit 36 jours sur la période considérée.
En conséquence, il y a lieu de déduire la somme de 8.366 € des sommes dues, ce qui correspond à la rémunération de ces RTT. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande relative à des congés payés afférents.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Monsieur [Z] ne mentionnent pas les heures supplémentaires, puisqu'il était soumis à une convention de forfait en jours
Le caractère intentionnel de cette absence de mention n'est pas établi et ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait en jours non opposable.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société L'ATELIER aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [Z] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
La société L'ATELIER sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel incident de la société L'ATELIER,
Confirme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a :
- dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté le salarié de sa demande au titre du préjudice moral,
Statuant de nouveau,
Condamne la société L'ATELIER à verser à Monsieur [Z] :
- la somme de 25.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société L'ATELIER à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois,
Dit que Monsieur [Z] devra rembourser à la société L'ATELIER la somme
de 8.366 € au titre de la rémunération des RTT accordées par la convention de forfait non opposable,
Déboute la société L'ATELIER de sa demande de déduction des congés payés afférents au RTT,
Condamne la société L'ATELIER aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société L'ATELIER à verser à Monsieur [Z] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,
Déboute la société L'ATELIER de sa demande au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article L. 1232-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle L. 3243-3 du code du travailarticle L. 3121-63 du code du travail que les forfaits aarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b4d9e4ea48318f5afd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel