Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b4d9e4ea48318f5afd5
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 807 248 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03242 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPDS Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/00469 APPELANT Monsieur [E] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Anne ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 133 INTIMEE Société ARISTID HUB , anciennement dénommée CA MULTI SERVICES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G 334 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère Madame Florence MARQUES, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle le minute a été remise par le magistrat signataire. Rappel des faits, procédure et prétentions des parties La société CA Multi services est une société de conseil intervenant dans le domaine de la publicité. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 février 2016, M. [E] [F] a été engagé par la société CA Multi services, en qualité d'ingénieur systèmes et réseaux, statut Cadre, niveau 3.2, moyennant une rémunération mensuelle de 3750 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilés. Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de base de M. [F] s'établissait à la somme de 4.036,24 euros. M. [F] a fait l'objet, après convocation du 9 janvier 2018 et entretien préalable fixé au 18 janvier 2018, d'un licenciement pour insuffisance professionnelle le 24 janvier 2018. À la date de fin de contrat, la société CA Multi services occupait à titre habituel plus de onze salariés. Contestant la légitimité de son licenciement M. [E] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 18 janvier 2019, aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes dont un rappel de salaire. Par jugement en date du 5 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné M. [E] [F] aux entiers dépens. Par déclaration au greffe en date du 30 mars 2021, M. [E] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2023, M. [F] demande à la Cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Aristid Hub, anciennement dénommée CA Multi services, à régler à M. [F] les sommes suivantes : * 96.549,12 euros à titre de rappel de salaires, * 9.654,91 euros au titre des congés payés afférents, * 778,68 euros à titre de rappel de salaire, hors prétendues périodes d'astreinte, * 77,86 euros au titre des congés payés afférents, * 1.000 euros à titre d'indemnité pour défaut d'information sur les récapitulatifs des astreintes, * 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement au repos quotidien, * 24.217,44 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 14.126,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner la remise, sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard à compter du jugement à intervenir, des pièces suivantes : * attestation Pôle Emploi conforme, * bulletins de salaire conformes, - condamner la société Aristid Hub, anciennement dénommée CA Multi services, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de la première instance et 3.000 euros en cause d'appel, - ordonner l'exécution provisoire sur le tout de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile, - dire que les intérêts courront, conformément à l'article 1153 du code civil, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances à caractère salarial et à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir s'agissant des créances indemnitaires, - ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil, - condamner la société Aristid Hub, anciennement dénommée CA Multi services, en tous les dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juillet 2023, la société Aristid Hub, anciennement dénommée CA Multi services , demande à la Cour de : A titre principal : - constater que la déclaration d'appel de M. [F] ne contient pas l'objet de la demande, et partant ne comporte aucune demande d'annulation ou d'infirmation du jugement entrepris ; ' déclarer irrecevable la demande de M. [F] tendant à voir infirmer le jugement rendu en première instance, faute d'avoir formulé une telle demande d'infirmation dans la déclaration d'appel, Par conséquent, - confirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, Si toutefois par extraordinaire la Cour venait à considérer que le licenciement de M. [F] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse : - limiter l'indemnisation qui lui serait accordée à l'indemnité minimale prévue à l'article L. 1235-3 du Code du travail, soit 4.036,24 euros correspondant à 1 mois de salaire, En toute hypothèse : - infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a débouté la société CA Multi services devenue la société Aristid Hub, de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de «dire» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur l'irrecevabilité soulevée Au visa de l'article 901 du code de procédure civile, la société soutient que M. [E] [F] n'est pas recevable à solliciter l'infirmation du jugement déféré en ce que la déclaration d'appel ne contient pas l'objet du recours, ne précisant pas qu'il en sollicite l'infirmation. Le salarié soutient que sa déclaration d'appel est tout à fait régulière. L'appelant n'a pas, au stade de la déclaration d'appel, à préciser qu'il demande l'infirmation de tel ou tel chef du jugement mais de dire quels sont les chefs du jugement critiqués. Au cas d'espèce, la déclaration d'appel vise bien les chefs du jugement critiqués en mentionnant' M. [F] critique le jugement en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes, ce qui correspond à la formule de débouté global adoptée par le dispositif du jugement. Suivent dans la déclaration d'appel, les demandes du salarié. En tout état de cause la sanction de l'absence de mention des chefs expressement critiqués serait l'absence d'effet dévolutif de l'appel et non l'irrecevablité de la demande d'infirmation. La société Aristid Hub, anciennement Ca Multi Services est déboutée de sa demande tendant à voir juger le salarié irrecevable en sa demande d'infirmation du jugement. 2- Sur la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions de l'appelant notifiées par RPVA le 31 août 2023 Par conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, la société Aristid Hub, anciennement Ca Multi Services rappelle que , par décision en date du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a accepté de reporter la clôture au 5 septembre 2023 en indiquant que les éventuelles dernières conclusions devaient être transmises avant le 1er septembre 2023 à 18 heures. La société Aristid Hub, anciennement Ca Multi Services, demande que les conclusions n°3 que le conseil de M. [E] [F] a notifiées par RPVA le 31 août 2023 à 11h40, soient écartées des débats au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, dans la mesure ou elles contiennent de nouveaux éléments justifiant une réplique, impossible dans le délai décidé par le conseiller de la mise en état. La société Aristid Hub, anciennement Ca Multi Services souligne que le salarié a mis 21 mois pour répliquer à ses précédentes conclusions. Le salarié n'a rien répondu. Par courrier en date du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a informé les parties que, compte tenu de la transmission tardives de conclusions, il était décidé de reporter la clôture au 5 septembre 2023 à 10 heures, les éventuelles dernières écritures devant être transmises avant le 1er septembre 2023 à 18 heures. En notifiant par RPVA ses troisièmes conclusions le 31 août 2023 à 11h40, l'appelant n'a pas respecté le principe du contradictoire, l'intimée n'ayant pas été mise en position de pouvoir répliquer puisqu'elle avait jusqu'au 1er septembre 2023 à 18 heures pour ce faire. Dès lors, les conclusions n°3 de l'appelant seront écartées des débats. 3-Sur la demande du chef des astreintes et la demande de salaire accomplies durant celles-ci 3-1 sur la validité du régime d'astreinte Aux termes de l'article L 3121-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige ' les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail' Le salarié soutient que l'employeur a mis en place de manière unilatérale, sans consultation des délégués du personnel un système de ' prétendue astreinte'. La société affirme qu'à époque des faits, elle ne comptait que 25 salariés et était dépourvue de délégués du personnel et de délégués syndicaux, si bien qu'elle a mis en place de façon unilatérale le systéme d'astreinte. La cour constate que la société ne produit aucun document de nature à justifier de l'absence de délégués du personnel à l'époque de la conclusion du contrat de travail, alors même qu'elle revendique 25 salariés sur cette même période. En tout état de cause, la société ne justifie pas qu'elle a informé l'inspection du travail. Il y a lieu de juger que le système d'astreinte mis en place par l'employeur n'est pas régulier et comme tel inopposable au salarié. Le jugement est infirmé. 3-2 Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées pendant les temps d'astreinte M. [F] déduit de l'absence de régularité du systéme d'astreinte mis en place par la société que l'ensemble du temps d'astreinte doit être considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel au titre des heures supplémentaires. Il affirme qu'il était à la disposition permanente de son employeur. Selon l'article L3121-9 du code du travail, une période d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Afin de requalifier une période d'astreinte en temps de travail effectif, il appartient au salarié de prouver que, durant l'intégralité du temps passé en dehors de son lieu de travail, il était à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Au cas d'espèce, le salarié effectuait son temps d'astreinte chez lui et avait l'obligation de répondre à une éventuelle alerte tout en ayant la possibilité de vaquer à des occupations personnelles. Les modalités d'exécution de ces astreintes lui permettaient de gérer son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures . Il est d'ailleurs produit aux débats des sms attestant que le salarié vaquait effectivement à ses occupations. Dès lors le salarié ne peut prétendre qu'il effectuait un travail effectif durant toute durée de ses astreintes. Selon les feuilles d'interventions, M. [F] est intervenu, en tout, 21 heures. Il lui est dû la somme de 558,81 euros, outre la somme de 55,88 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé. 3-2 Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées en dehors des temps d'astreinte En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes. Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure. Par ailleurs, même en l'absence d'accord exprès, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées. En l'espèce, au soutien de ses prétentions, le salarié produit un tableau établi par ses soins récapitulant ses horaires de travail sur la période concernée et des mails, envoyés en dehors de ses horaires de travail. Il revendique en conséquence 21 heures de travail supplémentaires. Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies au-delà du temps légal, ce qui permet à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En réponse cependant, l'employeur se contente de critiquer les éléments de preuve ainsi communiqués. La société ne produit en revanche pas ses propres éléments de nature à justifier du temps de travail effectif du salarié, en sorte qu'il convient de retenir que des heures supplémentaires non rémunérées ont bien été effectuées. Au regard des éléments produits de part et d'autre, il y a lieu de retenir 19 heures de travail supplémentaires, le salarié ayant 'arrondi' le temps supplémentaire effectué à l'heure supérieure. Il convient dès lors de condamner l'employeur à payer à M. [E] [F] la somme de 631,94 euros, outre 63,19 euros au titre de congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur ce point. 4-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, la preuve de la matérialité du non-paiement dessupplémentaires est apportée. En revanche, le caractère intentionnel de la dissimulation c'est-à-dire de l'absence de déclaration n'est pas suffisamment établi de sorte que la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point. 5-Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les récapitulatifs des heures d'astreinte Le salarié vise l'article R3121-1 du Code du travail prévoyant la remise en fin de mois à chaque salarié intéressé d'un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par lui au cours du mois écoulé. La société verse aux débats les fiches récapitulatives mensuelles prévues à cet article, signées par le salarié, lequel ne peut, en conséquence, qu'être débouté de sa demande de chef. Le jugement est confirmé. 6-Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la durée minimale de repos quotidien Le salarié se fonde sur la requalification du temps d'astreinte en travail effectif pour soutenir qu'il n'a pas bénéficié de son repos quotidien d'au moins 11 heures. Or il a été dit plus haut, que n'étant pas à la disposition permanente et immédiate de l'employeur pendant les temps d'astreinte, ces périodes ne peuvent être retenues comme étant du travail effectif. Le salarié est débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé. 7-Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle L'article L.1231-1 du Code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. L'insuffisance professionnelle se définit comme une incapacité objective et durable d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à la qualification du salarié. Le grief d'insuffisance professionnelle, à lui seul, suffit à motiver la lettre de licenciement. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur. Aux termes de la lettre de licenciement en date du 24 janvier 2018 il est reproché au salarié : 1-un manque de réactivité et de proactivité dans le suivi des dossiers se traduisant par une médiocrité des résultats observés. Il est fait grief au salarié de n'avoir pas réagi suite à des alertes, alors qu'il était d'astreinte. Trois faits sont cités. Il est également fait grief au salarié d'avoir traité avec retard et seulement après relance du supérieur hiérarchique le projet Al Campo, en octobre/ novembre 2017. 2-un manque de productivité et d'implication. Il est reproché au salarié d'avoir traité 4 fois moins de 'tickets' que ses collégues sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2017, de n'avoir pas mené à bien le projet Docker, alors qu'un collégue a, en 10 jours passés à temps partiel, proposé un projet fiable. Il est également reproché au salarié d'avoir quitté son emploi à 18 heures, le 14 décembre 2017, laissant seul son responsable hiérarchique, venu l'aider dans l'après-midi car il était en difficulté, pour terminer son travail. Il lui est fait grief de son absence de réponse à des alertes durant ses astreintes malgré la relance de son supérieur hiérarchique La lettre de licenciement indique qu'il en est résulté une perte de confiance de la hiérarchie, des collègues et de clients internes et qu'il est constaté l'incapacité du salarié à gérer aussi bien des dossiers simples que des dossiers compliqués. Le salarié conteste les faits reprochés et souligne qu'aucun reproche ne lui a été fait durant la relation de travail. Il indique également qu'il n'a pas bénéficié de formation. Il précise qu'en ce qui concerne les tickets d'exploitation, il avait à former un stagiaire à qui il a confié la résolution d'un grand nombre de 'tickets d'exploitation'. Les griefs formulés relativement aux périodes d'astreinte ne peuvent être retenues, les dites astreintes ayant été déclarées irrégulières. La société établit, par l'échange de mails produit aux débats, que le salarié a pris du retard dans le projet AL CAMPO et n'a pas été réactif sur le projet Club Med. En revanche, l'employeur est défaillant à établir le grief n° 2. Il est d'ailleurs remarqué que le salarié n'a pas fait l'objet de rappel à l'ordre et que son évalutaion réalisée le 27 mars 2017 mentionne en points forts 'qualité du travail/ force de proposition'. Il est simplement précisé, à la rubrique 'points à améliorer' que le salarié doit plus s'intéresser à l'ensemble des sujets et doit être plus polyvalent. La case 'implication' est notée 'OK'. L'employeur ne démontre ainsi pas une incapacité objective et durable de M. [E] [F] à exécuter de façon satisfaisante les tâches relevant de ses fonctions. Dès lors, le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. 8-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article. Au cas d'espèce, l'indemnité est comprise entre 1 et 3,5 mois de salaire. En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [E] [F] de son âge au jour de son licenciement (34 ans), de son ancienneté à cette même date (2 ans et 2 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 8072,48 euros (2 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. 9- Sur la remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner la remise un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une astreinte. 10-Sur les demandes accessoires Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la société Aristid Hub anciennement dénommée Ca Multi Services de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est alloué la somme de 1500 euros au salarié pour ses frais irrépétibles, engagés en première instance. La société Aristid Hub anciennement dénommée Ca Multi Services est condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [E] [F] ainsi qu'il sera dit au dispositif. La société Aristid Hub anciennement dénommée Ca Multi Services est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, DIT recevable l'appel aux fins d'infirmation du jugement formé par M. [E] [F], ECARTE des débats les conclusions n° 3 de M. [E] [F], notifiées par RPVA le 31 août 2023 à 11h 40, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il débouté M. [E] [F] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les récapitulatifs des heures d'astreinte, de celle pour non respect de la durée minimale de repos quotidien et sur l'article 700 du code de procédure civile relativement à la société société Aristid Hub anciennement dénommée Ca Multi Services. Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT irrégulier le système d'astreinte mis en place par l'employeur et comme tel inopposableà M. [E] [F], REQUALIFIE le licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Aristid Hub anciennement dénommée Ca Multi Services à payer à M. [E] [F] les sommes suivantes : -8072,48 euros euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -631,94 euros au titre des heures supplémentaires effectuées hors des temps d'astreinte outre 63,19 euros au titre de congés payés afférents -558,81 euros au titre des heures supplémentaires effectuées pendant les temps d'astreinte outre 55,88 euros au titre de congés payés afférents -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE à la société Aristid Hub anciennement dénommée Ca Multi Services de remettre à M. [E] [F] une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire recapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans astreinte, RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil CONDAMNE la société Aristid Hub anciennement dénommée Ca Multi Services à payer à M. [E] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, DÉBOUTE la société Aristid Hub anciennement dénommée Ca Multi Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, CONDAMNE la société Aristid Hub anciennement dénommée Ca Multi Services aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en causearticle 1153 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile au paiemearticle 1154 du code civilarticle L3121-9 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile sauf en carticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b4d9e4ea48318f5afd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel