Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b4d9e4ea48318f5afd7
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 669 384 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03273 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPQZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09956 APPELANTE Madame [B] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me [O] [N], avocat au barreau de PARIS, toque : B0335 INTIMÉE S.A.S.U. DECLIC [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Vincent LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0614 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère, Madame Florence MARQUES, Conseillère, rédactrice Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE ARRÊT : - Contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 11 octobre 2023, prorogée au 18 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE et par Clara MICHEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Rappel des faits, procédure et prétentions des parties Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 8 au 31 mars 2001, Mme [B] [P] a été engagée par la société Declic, en qualité d'agent de propreté. Son contrat à durée déterminée à temps partiel a été reconduit du 1er au 30 avril 2001, puis transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2001. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté. La société Déclic emploie plus de 11 salariés. Au cours de la relation de travail, Mme [B] [P] a signé de nombreux avenants à son contrat de travail, portant modification de son temps de travail. Mme [B] [P] a fait l'objet, après convocation du 21 février 2019 et entretien préalable fixé au 5 mars 2019, d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse le 14 mars 2019, au motif d'une absence injustifiée depuis le 5 février 2019 sur le site d'un client de la société. Son préavis a pris fin le 15 mai 2019. Mme [B] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 7 novembre 2019, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes, dont des rappels de salaire. Par jugement en date du 28 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné la société Declic à payer à Mme [P] les sommes suivantes : * 68,41 euros à titre des heures complémentaires, * 6,48 euros à titre des congés payés, - condamné Mme [P] à rembourser à la société Declic la somme de 557,14 euros à titre de trop perçu de l'indemnité de licenciement, - dit que cette somme sera compensée judiciairement, - débouté Mme [P] du surplus de ses demandes, - débouté la société Declic de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 30 mars 2021, Mme [B] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2023, Mme [B] [P] demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Declic à payer à Mme [P] les sommes suivantes : * 68,41 euros à tire des heures complémentaires, * 6,48 euros à titre des congés payés, - l'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, - fixer le salaire mensuel de référence de Mme [P] à 1.151,30 euros bruts (moyenne d'octobre à décembre 2018), - condamner la société Declic à verser à Mme [P] les sommes de : * 901,19 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à avril 2019, outre 90,12 euros de congés payés afférents, * 160,16 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2017, outre 16,01 euros de congés payés afférents, en application de l'article L. 3123-14-1 du Code du travail et de l'article 4 de l'avenant n° 3 du 5 mars 2014 relatif au temps partiel attaché à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, * 12.000 euros net à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution fautive du contrat de travail, sur le fondement des articles L. 1222-1 et L. 6321-1 du Code du travail ainsi que sur celui de l'article 1104 du Code civil, - juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [P] le 14 mars 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, A titre principal, - condamner la société Declic à verser à Mme [P] la somme de 25.300 euros net (22 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à la perte injustifiée de l'emploi en application des articles 4 et 10 de la convention n° 158 de l'OIT, à l'article 24 de la Charte sociale européenne ainsi qu'à l'article 6 de la CEDH, y compris par une appréciation concrète du préjudice subi par la salariée, A titre subsidiaire, - condamner la société Declic à verser à Mme [P] les sommes de : * 16 693,85 euros net (14,5 mois), en réparation des préjudices qu'elle a subi en raison de la perte injustifiée de son emploi, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, * 429,62 euros net à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement sur le fondement des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du Code du travail, * 3.500 euros net (3 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de faire valoir ses droits à Pôle emploi en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, - condamner la société Declic à délivrer à Mme [P] les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, la Cour se réservant le contentieux de la liquidation, - condamner la société Declic à régulariser la situation de Mme [P] auprès des organismes sociaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par organisme à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, la Cour se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte, - condamner la société Declic aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution et à verser la somme de 6.000 euros à l'avocate de la salariée au titre de l'article 700, alinéa 2, du Code de procédure civile, - dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus (anatocisme) conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, - débouter la société Declic de l'ensemble de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2023, la société Declic demande à la Cour de : Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * condamné Mme [P] à rembourser 557,14 euros à la société Declic à titre de trop perçu d'indemnité légale de licenciement, * jugé que la société Declic reste devoir à Mme [P] à titre de rappel de majoration d'heures complémentaires 68,41 euros bruts et 6,48 euros bruts au titre des congés payés afférents, * ordonné la compensation judiciaire entre ces sommes, * débouté Mme [P] de toutes ses autres demandes, - condamner Mme [P] à 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d'appel, A titre subsidiaire, - limiter l'indemnisation de Mme [P], au titre de l'article L.1235-3 du code du travail, à 3 mois de salaire brut. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. MOTIFS 1-Sur le rappel de majoration au titre de heures complémentaires accomplies en septembre et octobre 2018 Le CPH a condamné la société à payer à la salariée la somme de 68,41 euros outre celle de 6,84 au titre des congés payés afférents de ce chef. Mme [P] en demande la confirmation, comme la société Déclic. La cour n'est ainsi pas saisie de ce chef. 2-Sur la demande de rappel de salaire 2-1 Sur la demande de rappel de salaire pour la période de janvier à avril 2019 L'employeur justifie que la salariée ne s'est pas rendue sur le site SCM Curnonwski, le 30 janvier 2019 en versant aux débats un mail de plainte du client. Si Mme [B] [P] a cessé de travailler sur le site SCM Curnonwski à compter de février 2019, justifiant des retenues de salaires pour les heures non effectuées, il ressort des bulletins de salaire versés aux débats par la salariée que la société a retenu un nombre d'heures supérieur au nombre théorique à effectuer de février à avril 2019, sans justifier qu'elle avait également été absente du site IFA. Il a été abusivement retenu 25,55 heures, pour un montant total de 258,56 euros. La société est condamnée à payer à Mme [B] [P] cette somme, outre celle de 25,85 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. 2-2 sur la demande de rappel de salaire pour septembre 2017 en application de l'article L3123-14-1 du code du travail et de l'article 4 de l'avenant n°3 du 5 mars 2014. La salariée rappelle qu'en application de la convention collective applicable, la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine (ou son équivalent mensuel de 69h28), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure. Elle expose que pour le mois de septembre 2017, la société Déclic lui a imposé un temps de travail de 51,96 heures, soit 12 heures par semaine. La société indique que l'avenant signé par la salariée le 6 septembre 2017, porte la mention 'à la demande de la salariée' ce qui exclut tout rappel de salaire même si le motif de la demande a été omis. L'absence de la mention du motif sur l'avenant du 6 septembre 2017 ne permet pas s'assurer que la demande de réduction de la durée minimale de travail est bien à l'initiative de la salariée. Dès lors la demande de rappel de salaire doit être accueillie. La société est condamnée à payer à Mme [B] [P] la somme de 160,16 euros, outre celle de 16,01 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef. 3-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail A l'appui de sa demande de ce chef, la salariée invoque le non paiement de ses salaires ainsi qu'il été dit plus haut, le non respect par son employeur des dispositions conventionnelles relatives à l'amplitude horaire et au nombre de demi-journées de travail autorisées par la convention collective ainsi la variation de son temps de travail tout au long de la relation de travail. En ce qui concerne la variation de son temps de travail, la salariée a toujours signé les avenants proposés. Cet élement ne peut être retenu. Mme [B] [P] ne justifie pas qu'elle se déplaçait en transport en commun et pouvait ainsi prétendre à la prise en charge partielle de ses frais de transport. Alors que la salariée affirme avoir été soumise à une amplitude de travail supérieure à 13 heures par jour et à un travail hebdomadaire supérieurà 10 demi-journées, l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve du temps de travail, ne fournit aucun élément concret permettant de constater que tel n'est pas le cas. Ce seul élement suffit à établir une exécution fautive du contrat de travail. S'agissant de la durée de travail, le préjudice de la salariée est nécessaire. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à hauteur de 1500 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. 4- sur la rupture du contrat de travail En application des articles L 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables. Aux termes de la lettre de licenciement en date du 14 mars 2019 fixant les limites du litige, il est reproché à la salariée de ne plus travailler le matin et d'être en absence injustifiée sur le site SCM Curnonwski, malgré une mise en demeure du 15 février 2019. Il résulte des pièces du dossier qu'il est reproché à la salarié son absence sur l'un des trois sites sur lesquels elle intervenait depuis le 5 février 2019. La salariée reconnaît qu'elle ne s'est plus rendue sur le chantier SCM Curnonwski à compter du 5 février 2019, son refus étant justifié, selon elle, par le manquement de son employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et à celle d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés. Elle estime que l'arrêt de son travail sur l'unique site SCM Curnonwski ne peut constituer une cause rélle et sérieuse de licenciement, alors qu'elle justifie de plus de 18 années d'ancienneté et qu'elle a continué à travailler sur les deux autres sites, jusqu'à la fin de son préavis. La salariée exerçait contractuellement ses fonctions sur trois sites différents. Elle ne peut justifier d'avoir tout simplement abandonné son emploi du matin sur le site alors qu'elle ne démontre pas qu'elle a alerté son employeur d'une quelconque difficulté et que les manquements reprochés plus haut à l'employeur ne sont pas établis. N'ayant pas repris le travail après la mise en demeure de son employeur, la sanction prononcée n'est pas disproportionnée. Le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié. Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 5-Sur le rappel d'indemnité de licenciement Il n'est rien dû à la salariée de ce chef, le salaire qu'elle retient de 1151,30 euros étant erroné. Le jugement est confirmé de ce chef. 6-Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat Alors que le préavis de la salariée à pris fin le 15 août 2019, les documents de fin de contrat lui ont été adressés fin août 2019, après que Mme [P] les a réclamés, le 16 août 2019. La société Déclic reconnaît qu'elle a 'commis une erreur administrative en omettant de transmettre les documents de fin de contrat' à la salariée mais soutient que la salariée qui a attendu 3 mois pour les lui réclamer est à l'origine du retard de ce même délai pris par Pôle Emploi pour son indemnisation. Cette argumentation est inopérante, dès lors que la remise de ces documents par l'employeur est de droit, que si les documents sont quérables et non portables, il lui appartenait de tenir à la disposition de sa salariée les dits documents et de l'en informer. Le retard dans la prise en charge de la salariée par Pôle Emploi lui cause nécessairement un préjudice, l'intéressée justifiant qu'elle a été privée de ressources pendant 3 mois. Il lui est allouée une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement est infirmé. 7-Sur la demande de la société au titre du trop perçu d'indemnité de licenciement Le montant du salaire à retenir est de 984,31 euros (12 derniers mois, rappel de salaire inclus). En application de l'article R 1234-2 du code du travail, il est dû à la salariée la somme de 5141,77 euros à titre d'indemnité de licenciement. Mme [P] a touché la somme de 5584 euros. Elle a ainsi trop perçu la somme de 442,62 euros, qu'elle doit rembourser à la société. Le jugement est infirmé sur le quantum. 8- Sur la remise des documents de fin de contrat. Il convient d'ordonner la remise des bulletins de paie d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'une astreinte ne soit prononcée. 8-Sur les intérêts et leur capitalisation La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. 9-Sur les demandes accessoires Le jugement est confirmé sur les dépens et infirmé sur l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SASU Déclic de sa demande au titre des frais irrépétibles. La SASU Déclic est condamnée aux dépens d'appel. En application de l'article 700-2° du code de procédure civile, la société Déclic sera condamnée à payer à Maître [O] [N], au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que Mme [B] [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aurait exposés en première instance et en cause d'appel si elle n'avait pas eu cette aide, la somme de 2500 euros, La SASU Déclic est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans la limite de sa saisine, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [B] [P] de sa demande de rappel de salaire, de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, de celle pour exécution fautive du contrat de travail, en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 557,14 euros à titre de trop perçu d'indemnité de licenciement et sur l'article 700-2° du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, CONDAMNE la SASU Déclic à payer à Mme [B] [P] les sommes suivantes : - 258,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à avril 2019, outre celle de 25,85 euros au titre des congés payés afférents, - 160,16 euros, à titre de rappel de salaire pour septembre 2017, outre celle de 16,01 euros au titre des congés payés afférents, - 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, - 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, CONDAMNE Mme [B] [P] à payer à la SASU Déclic la somme de 442,62 euros à titre de trop perçu d'indemnité de licenciement, ORDONNE à la SASU Déclic de remettre à Mme [B] [P] des bulletins de paie d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai de quinze jours à compter de sa signification, sans astreinte, RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil CONDAMNE la SASU Déclic à payer à Maître [O] [N] avocat de Mme [B] [P] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 3000 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile, pour les honoraires et frais exposés en première instance et en cause d'appel, DÉBOUTE la SASU Déclic de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, CONDAMNE la SASU Déclic aux dépens d'appel. La Greffière Le Président de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b4d9e4ea48318f5afd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel