Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b4d9e4ea48318f5afdd
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 97 764 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03346 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP37 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F20/00225 APPELANT Monsieur [Y] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE S.A.S. BLAINVILLE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Billel ZEKRI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 282 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-François DE CHANVILLE, président Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère Mme Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - Contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue au 11 octobre 2023, prorogé au 18 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE président et par Clara MICHEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Rappel des faits, procédure et prétentions des parties Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 octobre 2006, M. [Y] [J] a été engagé en qualité de boulanger au sein de la boulangerie situé [Adresse 2] à [Localité 5]. L'activité de la boulangerie a été transférée à plusieurs reprises, M. [J] étant repris dans les effectifs jusqu'à son licenciement économique le10 août 2018. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 2018, M. [J] a été engagé au sein de la même boulangerie par la SAS Blainville. La relation de travail a été formalisée par contrat écrit le 4 avril 2019. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [J] s'élevait à 2.328,04 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie. La société Blainville emploie à titre habituel moins de onze salariés. Le 25 février 2020, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans l'entreprise Le 12 mai suivant, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, statuant au fond, d'une demande de rappel de salaire et de résiliation de son contrat de travail. Par décision du 7 septembre 2020, le bureau de conciliation du conseil a ordonné à la société Blainville de payer à M. [J] ses salaires depuis le 25 mars 2020, de lui délivrer une attestation de salaire pour la période du 26 février au 22 avril 2020 et de lui remettre l'ensemble de ses bulletins de salaire depuis le mois de juillet 2019. Chacune de ces trois injonctions était assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et ce, pendant 30 jours. Il était également ordonné à l'employeur de reprendre le paiement du salaire. Pour le surplus, l'affaire était renvoyée devant le conseil statuant au fond. Le 13 octobre 2020, le salarié a été licencié pour inaptitude non professionnelle sans possibilité de reclassement. A l'audience, le salarié demandait désormais à voir juger ce licenciement abusif et et réclamait le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, outre la liquidation des astreintes. Par jugement du 22 février 2021, le conseil a jugé que l'inaptitude était d'origine non professionnelle et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais condamné la société Blainville à payer à M. [J] 15.597,86 euros brut de rappel de salaire du 26 mars au 16 octobre 2020, outre 1.559,78 euros brut de congés payés afférents, avec intérêts légaux sur ces sommes à compter du 25 juin 2020, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et ordonné à la société Blainville la remise sous astreinte des documents de fin de contrat. M. [J] voyait en revanche le surplus de ses demandes rejeté. Le 1er avril 2021, M. [J] a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 22 mars précédent. Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2021, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement sur les rappels de salaire du 26 mars au 16 octobre 2020 et les congés payés afférents mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Blainville à lui payer 4.656,08 euros d'indemnité de préavis, outre 465,60 euros de congés payés afférents ; - condamner la société Blainville à lui payer 17.977,64 euros d'indemnité spéciale de licenciement : - condamner la société Blainville à lui payer 27.936,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Blainville à lui payer 354 euros de rappel de salaire pour les 24 et 25 décembre 2018 et 1er janvier 2019 ; - condamner la société Blainville à lui payer 7.190,74 euros de rappel de salaire au titre du maintien de salaire sur la période du 28 mars au 24 septembre 2019, outre 719 euros de congés payés afférents ; - condamner la société Blainville à lui payer 925,98 euros de rappel de salaire du 25 septembre 2019 au 26 mars 2020, outre 92,59 euros au titre des congés payés afférents ; - condamner la société Blainville à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral ; - condamner la société Blainville à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale ; - condamner la société Blainville à lui payer 13.968,24 euros pour travail dissimulé ; - condamner la société Blainville à lui payer 7.223,25 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; - condamner la société Blainville à lui payer 2.500 euros de dommages et intérêts en raison du défaut de remise d'un certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi conformes ; - liquider les trois astreintes prononcées par le bureau de jugement et condamner la société Blainville à lui payer 9.000 euros pour chacune ; - condamner la société Blainville à lui remettre sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, son bulletin de salaire de décembre 2018 et l'ensemble de ses bulletins de salaire depuis juillet 2019, son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi ; - condamner la société Blainville à lui payer 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Blainville au paiement des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir pour les dommages et intérêts et de la saisine pour les rappels de salaire ; - condamner la société Blainville aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 septembre 2021, la société Blainville demande à la cour : - principalement, de confirmer le jugement, sauf sur sa condamnation au paiement des salaires et de l'infirmer de ce chef et, statuant de nouveau sur ce point, de limiter la somme due à ce titre à 15.287,46 euros, outre 1.528,74 euros de congés payés afférents et lui accorder un échéancier de paiement ; - subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement sur le caractère abusif du licenciement, de minorer le quantum des dommages et intérêts de ce chef à de plus justes proportions ; - subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement sur le rappel de salaire sur la période du 28 mars au 24 septembre 2019, de limiter la somme due à ce titre à 4.871,32 euros, outre 487,13 euros de congés payés afférents ; - subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement sur le rappel de salaire sur la période du 25 septembre 2019 au 26 mars 2020, de limiter la somme due à ce titre à 920,88 euros, outre 92,08 euros au titre des congés payés y afférents, - en tout état de cause, de débouter M. [J] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 septembre 2023. Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1 : Sur la rupture et ses conséquences financières Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement. La charge de la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude incombe au salarié et il revient au juge du fond d'apprécier souverainement si cette preuve est rapportée, le juge ayant l'obligation de caractériser le lien de causalité si l'employeur en conteste l'existence. Par ailleurs, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que celle-ci est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité. En outre, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L.4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs. Au cas présent, le salarié fait valoir d'abord qu'il s'est blessé sur son lieu de travail le 15 mars 2019 avec la diviseuse à pain et que son employeur lui a demandé de continuer à travailler. Il ajoute ensuite que l'employeur a manqué à ses obligations en ne lui fournissant pas de contrat de travail ni de bulletin de salaire, en ne le déclarant pas auprès des organismes sociaux, en refusant de reconnaître son accident du travail, en tardant à le mettre en relation avec le médecin du travail et en cessant de le rémunérer. Cependant, le salarié, qui affirme que le comportement malveillant de l'employeur serait à l'origine de son inaptitude et produit des éléments médicaux sur un état anxieux, un suivi médicamenteux ainsi qu'un certificat médical, qui n'émane pas de la médecine du travail, évoquant le contexte professionnel d'un épisode dépressif ne démontre pas suffisamment, ce faisant, que son inaptitude ait eu, même partiellement, une origine professionnelle. Par ailleurs, les affirmations de M. [J] ne sont aucunement établies dans la mesure où l'employeur produit aux débats, outre des attestations qui font état d'une impossibilité de se blesser avec la diviseuse, des échanges de messages entre le salarié et une collègue qui démontrent qu'il s'est en réalité blessé dans un autre cadre puisque, le 8 mars précédent, il évoquait déjà une blessure à la main dont il envoyait des photographies à sa collègue, se targuant ensuite auprès d'elle, par message du 15 suivant, jour où il déclarait au sujet de l'accident litigieux, 'passer ça en accident du travail'. L'accident du travail n'a d'ailleurs pas été reconnu au regard des éléments contradictoires communiqués. Il ressort de ce qui précède qu'il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir déclaré ce prétendu accident du travail. En outre, les autres manquements allégués concernant la réalisation de démarches administratives ou le paiement de la rémunération du salarié postérieurement à la dénonciation mensongère d'un accident du travail ne sont pas à l'origine de l'inaptitude médicalement constatée. Dès lors, l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas établie, l'ensemble des demandes subséquentes d'indemnité de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement seront rejetées et le jugement confirmé de ce chef. En outre, l'inaptitude du salarié n'a pas pour origine un manquement de son employeur à son obligation de sécurité en sorte que son licenciement ne saurait être jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi qu'en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2 : Sur les demandes de rappels de salaire 2.1 : Sur le rappel de salaire pour les 24 et 25 décembre 2018 et 1er janvier 2019 Il n'est pas contesté que le salarié a travaillé les 24 et 25 décembre 2018 et le 1er janvier 2019, ces deux dernières journées étant fériées et rémunérées comme telles. L'appelant soutient que ces journées ne lui ont pas été payées. Il incombe dès lors à l'employeur d'établir qu'elles l'ont été. Alors que le salarié ne conteste pas avoir perçu l'ensemble des sommes qui figurent sur les bulletins de salaire reçus, la fiche de paie délivrée pour le mois de janvier 2019 mentionne, outre le paiement des jours travaillés en janvier, celui d'un rappel correspondant au paiement de l'ensemble du mois de décembre ainsi qu'une majoration dites 'heures de jours fériés' pour 14 heures qui correspondent aux journées des 25 décembre 2018 et 1er janvier 2019. Dès lors, la preuve étant rapportée du paiement contesté, la demande à ce titre sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. 2.2 : Sur le maintien de salaire pendant la période du 28 mars au 24 septembre 2019 L'article 37.1 de la convention collective applicable prévoit, sous condition d'une ancienneté minimale de 1 an dans la profession sauf origine professionnelle, une garantie de maintien de salaire en cas arrêt de travail pris en charge par la sécurité sociale. Cette garantie correspond à 90% du salaire brut moyen des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale. Le montant des prestations ne devant pas dépasser 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler. Aux termes des stipulations conventionnelles, la durée d'indemnisation varie en fonction de l'origine de l'arrêt de travail. Ainsi, en cas d'accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, le maintien de salaire est garanti à partir du 1er jour d'indemnisation et pendant 180 jours, en cas d'accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de 45 jours et maladie reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code la sécurité sociale donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur, à partir du 4e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours et en cas d'accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de moins de 45 jours et maladie non reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code la sécurité sociale donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur, à partir du 8e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours. Au cas présent, peu important l'ancienneté dans l'entreprise de M. [J], ce critère étant indifférent, il ressort suffisamment du certificat de travail communiqué faisant état de sa qualité de boulanger au sein de la société [X] [R] entre le 25 octobre 2006 et le 10 août 2018 que son ancienneté dans la profession de boulanger, seul critère retenu par la convention, est supérieure à un an en sorte que les stipulations susmentionnées lui sont applicables même si son arrêt n'est pas motivé par un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle. En revanche, compte tenu de ce fait, son indemnisation doit commencer non pas à partir du 1er jour d'indemnisation, mais à partir du 4e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical. Le montant de la garantie de salaire calculée sur la base de 90% du salaire brut, déduction faite des indemnités journalières s'établit à 5.793,92 euros. Ce montant étant supérieur au montant du total du salaire net qu'il aurait dû percevoir sur la période, soit 4.871, 32 euros, il convient, conformément à ce qui précède, de limiter le montant dû par l'employeur à cette seule somme, outre 487,13 euros de congés payés. Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre. 2.3 : Sur le maintien de salaire pendant la période allant du 25 septembre 2019 au 26 mars 2020 En application de l'article 37.2 de la convention collective applicable, à compter du 181ème jour et jusqu'au 1095ème jour d'arrêt de travail, le salarié bénéficie des indemnités journalières égales à 60 % du salaire journalier de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale. Au regard du montant des indemnités journalières perçues tel qu'il résulte du détail des versements effectués par l'assurance maladie, l'employeur sera condamné au paiement de 925,98 euros, outre 92,59 euros de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre. 2.4 : Sur le rappel de salaire en application de l'article L.1226-4 du code du travail En application de l'article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Au cas présent, le salarié a été déclaré inapte le 25 février 2020. Il n'est pas contesté que le salarié n'a pas été reclassé ni licencié dans le délai d'un mois à compter de cette déclaration puisque ce licenciement n'est intervenu que le 13 octobre 2020. L'employeur aurait donc dû reprendre le paiement du salaire de M. [J] à compter du 26 mars 2020, premier jour suivant l'expiration du délai, et jusqu'au 12 octobre suivant, la rupture du contrat étant intervenue le 13, jour de l'envoi de la lettre de rupture comme mentionné sur le bordereau d'envoi de celle-ci. Il convient donc de condamner l'employeur au paiement de 15.287, 46 euros de rappels de salaire outre 1.528,74 euros de congés payés afférents. Le jugement sera confirmé sur le principe de cette condamnation mais infirmé sur son montant Au regard des situations respectives des parties, il convient de rejeter la demande de mise en place d'un échelonnement de la dette. Le jugement sera également confirmé de ce chef. 3 : Sur les demandes indemnitaires 3.1 : Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral Le salarié mettant en cause l'employeur sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil, il lui appartient d'établir la faute invoquée, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Or, il ne démontre pas le lien de causalité entre les troubles psychiques qu'il invoque et les carences de son employeur en sorte qu'il verra sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à ce titre rejetée. 3.2 : Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice financier 3.2.1 : Sur l'absence de mutuelle En application de l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale, l'employeur a l'obligation de faire bénéficier ses salariés d'une mutuelle de santé Au cas présent, il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas immédiatement mis en place cette protection puisque, alors que le salarié faisait partie des effectifs depuis le 21 novembre 2018, il ne lui a indiqué que le 29 mai 2019 que les documents relatifs à la mutuelle étaient à sa disposition. Compte tenu de cette carence, le salarié a dû exposer des frais de santé non remboursés sur la période concernée. L'employeur sera condamné au paiement de 367,54 euros de ce chef. Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre. 3.2.2 : Sur la carence dans l'exécution des démarches nécessaires à l'obtention de la prime de reclassement Alors que le salarié ne démontre pas avoir sollicité la société [J] pour obtenir le paiement de la prime de reclassement dont il soutient avoir été privé, il ne prouve pas qu'une faute de son employeur dans la réalisation des démarches à sa charge serait à l'origine de l'absence de versement de cette somme. La demande à ce titre sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. 3.3 : Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat L'article L.1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Cependant, le salarié ne démontre pas que des manquements de l'employeur à ce titre lui auraient causé un préjudice distinct du seul retard de paiement compensé par les intérêts légaux. La demande sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. 3.4 : Sur l'indemnité pour travail dissimulé L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'est pas suffisamment établi par le seul caractère tardif de la déclaration d'embauche ou de la délivrance des bulletins de paie. La demande d'indemnité pour travail dissimulé sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef. 3.5 : Sur les dommages et intérêts en raison de la transmission tardive des documents de fin de contrat Le salarié qui ne communique aucun élément sur sa situation personnelle et financière n'établit pas que la transmission tardive des documents de fin de contrat lui a causé un préjudice. Sa demande à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. 4 : Sur la liquidation des astreintes Aux termes de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. La seule constatation du retard dans l'exécution justifie la décision de liquidation de l'astreinte, peu important que l'injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation. Enfin, il est constant que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Au cas présent, par décision du 7 septembre 2020, le bureau de conciliation du conseil a ordonné à la société Blainville de payer à M. [J] ses salaires depuis le 25 mars 2020, de délivrer une attestation de salaire pour la période du 26 février au 22 avril 2020 et de remettre l'ensemble des bulletins de salaire depuis le mois de juillet 2019. Chacune de ces trois injonctions était assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et ce, pendant 30 jours. Ces injonctions n'ont pas été suivies d'effet à compter de la notification de la décision intervenue le 17 septembre 2020 ni dans les trente jours suivants. Cependant, au regard des dispositions des articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail, le bureau de conciliation ne pouvait pas, comme il l'a fait, ordonner sous astreinte le versement de provisions sur salaire non chiffrées. Il convient dès lors de rejeter la demande de liquidation à ce titre. Il convient en revanche de liquider les astreintes assortissant les deux autres injonctions en appréciant le caractère proportionné de l'atteinte qu'elles portent au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elles poursuivent. Dès lors, au regard du but poursuivi à savoir la remise effective et rapide des documents qu'elles concernent, remise intervenue depuis, et de la situation de l'employeur, s'agissant d'une entreprise de moins de 11 salariés, il convient de liquider le montant de celles-ci à 1.000 euros chacune. Le jugement sera infirmé de ce chef. 5 : Sur la remise des documents de fin de contrat Le jugement sera confirmé sur la remise des documents de fin de contrat. Ceux-ci devront être conformes au présent arrêt et remis sous quinzaine de sa signification sous astreinte de 5 euros par jour et par document. Le jugement sera complété en ce sens et infirmé sur le montant de l'astreinte. 6 : Sur les intérêts Les condamnations salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signature par l'employeur de son courrier de convocation devant le bureau de conciliation du conseil. Les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes confirmées et du présent arrêt pour le surplus. 7 : Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé sur la charge des dépens qui seront également à la charge de l'employeur en cause d'appel. L'équité commande en revanche de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d'appel. Le jugement sera infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour : CONFIRME le jugement du 22 février 2021 sauf en ce qu'il rejette les demandes de rappels de salaire sur la période du 28 mars au 24 septembre 2019 et du 25 septembre 2019 au 26 mars 2020 et de congés payés afférents, sur le montant des rappels de salaire en application de l'article L.1226-4 du code du travail, en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, sur la liquidation des astreintes, sur le montant de l'astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat, sur les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE la SAS Blainville à payer à M. [Y] [J] 4.871, 32 euros, outre 487,13 euros de congés payés afférents au titre des rappels de salaire sur la période du 28 mars au 24 septembre 2019 ; CONDAMNE la SAS Blainville à payer à M. [Y] [J] 925,98 euros, outre 92,59 euros de congés payés afférents au titre de rappel de salaire du 25 septembre 2019 au 26 mars 2020 ; CONDAMNE la SAS Blainville à payer à M. [Y] [J] 15.287, 46 euros de rappels de salaire outre 1.528,74 euros de congés payés afférents du 26 mars 2020 et jusqu'au 12 octobre suivant ; CONDAMNE la SAS Blainville à payer à M. [Y] [J] 367,54 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier pour absence de mutuelle ; REJETTE la demande de liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction de payer les salaires ; LIQUIDE l'astreinte assortissant l'injonction de délivrer une attestation de salaire pour la période du 26 février au 22 avril 2020 à 1.000 euros et condamne la SAS Blainville à payer cette somme à M. [Y] [J] ; LIQUIDE l'astreinte assortissant l'injonction de remettre l'ensemble des bulletins de salaire depuis le mois de juillet 2019 à 1.000 euros et condamne la SAS Blainville à payer cette somme à M. [Y] [J] ; RAPPELLE que les condamnations salariales sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la signature par l'employeur de son courrierde convocation devant le bureau de conciliation du conseil et les condamnations indemnitaires à compter du jugement pour les sommes confirmées et du présent arrêt pour le surplus. ORDONNE la remise par la SAS Blainville à M. [Y] [J] de son bulletin de salaire de décembre 2018, de l'ensemble de ses bulletins de salaire depuis juillet 2019, de son certificat de travail, de son reçu pour solde de tout compte et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt et sous quinzaine de sa signification sous astreinte de 5 euros par jour et par document ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Blainville aux entiers dépens de l'instance. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1240 du code civilarticle L.911-7 du code de la sécurité socialearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b4d9e4ea48318f5afdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel