Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b4e9e4ea48318f5afe1
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 97 594 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03354 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP42 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07467 APPELANT Monsieur [R] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A 374 INTIMEE ETABLISSEMENT PUBLIC [5] ET [5] - [7] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 168 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaël BLANC,Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère Madame Florence MARQUES, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. Rappel des faits, procédure et prétentions des parties [7] est un établissement public à caractère industriel et commercial créé le 1er janvier 2010 au terme du rapprochement entre [5] et [5]. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 novembre 1994, M. [R] [N] a été engagé par l'établissement public [5] et [5] devenue depuis [7] en qualité de médiateur, classe 5, indice 300. Le 1er février 2005, il a été nommé chef de projet multimédia classe 7. Courant novembre 2010, à la suite d'une décision de la commission de recours qu'il avait saisie le 30 décembre 2009, il a été classé en classe 8 indice 510 avec effet rétroactif au 1er juillet précédent. En dernier lieu, M. [N] était toujours en poste et occupait les fonctions de chef de projet multimédia classe 8, indice 560. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l'accord collectif [7]. Le 4 octobre 2018, invoquant une inégalité de traitement et sollicitant des dommages et intérêts de ce chef ainsi que pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat, outre des rappels de salaires, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement du 2 mars 2021, a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le 1er avril 2021, M. [N] a fait appel de cette décision notifiée le 8 mars précédent. Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - condamner [7] à lui payer 54.936 euros de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ; - condamner [7] à lui payer 47.975,94 euros de rappel de salaires, outre 4.797,59 euros de congés payés afférents ; - condamner [7] à lui payer 43.948,80 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - condamner [7] à lui payer 36.624 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - condamner [7] à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2021, l'établissement [7] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2023. Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1 : Sur la classification comme chef de projet classe 8 du 1er février 2005 au 1er juillet 2010 M. [N] fait valoir que dans la mesure où, d'une part, il effectuait le travail d'un chef de projet classé 8 et où, d'autre part, ses collègues chefs de projet auraient tous été classés 8 et ce dès leur embauche, il aurait dû bénéficier de cette classification à compter de sa promotion le 1er février 2005 et non pas seulement du 1er juillet 2010 à la suite de sa saisine de la commission de recours. Il soutient que cette classification tardive a entraîné un retard dans sa progression indiciaire justifiant un rappel de salaire ainsi que des préjudices nécessitant l'allocation de dommages et intérêts. 1.1 : Sur le moyen tiré des fonctions réellement exercées au regard de la convention collective applicable Sous réserve d'une attribution volontaire par l'employeur, la qualification, mais également la catégorie à laquelle appartient un salarié, se détermine, en principe, en fonction des fonctions réellement exercées par celui-ci, les juges n'étant pas liés par celle figurant dans le contrat de travail. La charge de la preuve de la qualification revendiquée pèse sur le salarié. L'appréciation des fonctions exercées par le salarié relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Au cas présent, la classification des emplois au sein d'[7] fait l'objet d'un accord collectif spécifique. Les emplois de la grille de classification sont ainsi hiérarchisés en neuf classes, les quatre dernières correspondant au collège des cadres. Les neuf classes traversent horizontalement cinq filières. A chaque classe d'emplois est affectée une fourchette d'indices de salaire. Chaque emploi est décrit et classé au niveau de la norme collective au moyen d'une fiche de description d'emploi. Cinq critères de classification sont retenus par la grille conventionnelle de classification pour évaluer les emplois. Pour chacun de ces critères, il existe plusieurs niveaux gradués, chaque niveau étant matérialisé par une lettre. Ainsi, pour distinguer les cadres de classe 7 et de classe 8, l'accord prévoit que les seconds doivent avoir un niveau E et non D pour les trois derniers critères, à a savoir la 'maîtrise des systèmes socio-techniques', 'l'autonomie de conception', et la 'réalisation économique et humaine'. Plus précisément, sur le premier critère, la classe 7 suppose un niveau D correspondant à la 'compréhension/restauration d'un système simple dans son ensemble ou d'un élément d'un système complexe ou transformation d'un élément d'un système simple' alors que la classe 8 exige un niveau E correspondant à la 'compréhension/restauration d'un système complexe dans son ensemble ou la transformation d'un système simple ou d'un élément d'un système complexe'. Or, concernant ce premier critère, il n'est pas suffisamment démontré par le salarié, au regard, d'une part, des attestations et des fiches de présentation d'exposition qu'il communique et, d'autre part, de ses entretiens d'évaluation sur la période concernée, les éléments sur la période postérieure étant indifférents, que, entre le 1er février 2005 et le 1er juillet 2010, il était chargé de la direction de projets complexes dans leur ensemble. Sur le deuxième critère, la classe 7 exige un niveau D correspondant à une autonomie de conception de produits simples (c'est-à-dire mobilisant un nombre réduit de savoirs, dans le cadre d'un projet plus global d'objectifs précis), alors que la classe 8 exige un niveau E consistant en une autonomie de conception de produits complexes (c'est-à-dire mobilisant plusieurs types de savoirs dans le cadre d'un projet global, ou mobilisant un nombre réduit de savoirs mais non cadré par un projet englobant ou des objectifs précis). Or, de la même manière que pour le premier critère, il n'est pas suffisamment démontré que, sur la période visée, le salarié disposait d'une autonomie de conception de produits complexes mobilisant plusieurs types de savoirs dans le cadre d'un projet global, ou mobilisant un nombre réduit de savoirs mais non cadré par un projet englobant ou des objectifs précis. Enfin, sur le troisième critère, il n'est pas prouvé que, sur la période concernée, le salarié gérait une enveloppe budgétaire ou supervisait une équipe, éléments nécessaires pour relever du niveau E imposé pour la classe 8. Il ressort de ce qui précède que le salarié ne démontre pas qu'il pouvait prétendre à être classé 8 au regard des fonctions réellement exercées par lui entre le 1er février 2005 et le 1er juillet 2010. Ce moyen sera dès lors écarté. 1.2 : Sur le moyen tiré de l'inégalité de traitement L'employeur est tenu d'assurer une rémunération égale aux salariés qui exercent un même travail ou un travail de valeur égale. Aux termes de l'article L.3221-4 du code du travail, sont considérés comme de valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Il est en outre également jugé que les fonctions exercées par les salariés peuvent être différentes, dès lors que les situations sont comparables. En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. En l'espèce, outre des éléments indifférents à la solution litige qui concernent la période postérieure à l'obtention de la classe 8 en juillet 2010, le salarié fait valoir qu'il aurait dû, à l'instar de ses collègues chefs de projet, être immédiatement positionné en classe 8 et non en classe 7 et ce dès 2005, année où il a accédé au poste de chef de projet multimédia. Effectivement, lorsque M. [N] a été promu en 2005, la majorité des chefs de projets étaient en classe 8 : cinq (CB, IC, TJ, DR, RT) étaient positionnés en classe 8, deux, dont lui-même, en classe 7, et une en classe 5. Ainsi, le salarié présente des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, peu important que deux salariés sur les sept du panel aient été classés à un niveau égal ou inférieur au sien, leur situation n'étant pas significative. Il incombe dès lors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. En réponse, celui-ci établit qu'en 2005, M. [N], embauché en 1994, avait été pendant 10 ans médiateur puis référent d'équipe médiateurs à [6] et qu'il n'avait donc aucune expérience avérée dans le domaine du multimédia, le fait qu'il ait obtenu des diplômes en la matière étant dépourvu de pertinence à cet égard. Or, pour sa part, CB avait été embauchée en 1988 et exerçait un métier multimédia depuis cette date, elle était en outre depuis 10 ans responsable de l'édition électronique, assurait la veille technologique concernant la conception production multimédia et participait à la recherche et au développement dans ce domaine. De son côté, IC occupait le poste de chef de projet multimédia depuis 1996, bénéficiait donc déjà de 10 années d'expérience professionnelle dans le métier du multimédia et avait participé à plus de 11 projets dans le cadre d'expositions. TJ exerçait un métier multimédia depuis 2000. Enfin, RT avait été embauché en 1986 et, à compter de 1999, exerçait le poste de concepteur chef de projet multimédia. Il disposait donc d'une expérience de plus de 5 ans dans le domaine de la communication interactive et la gestion de projets multimédia importants et/ou complexes. Ainsi, l'employeur établit que les chefs de projet auxquels M. [N] se compare disposaient d'une expérience dans le domaine du multimédia ou d'un niveau de responsabilité supérieurs aux siens. Il rapporte ainsi suffisamment la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant la différence de situation avérée. Le moyen tiré de l'inégalité de traitement sera donc écarté. Dès lors, il convient de rejeter la demande de M. [N] de se voir reconnaître la classification 8 dès le 1er février 2005 ainsi que l'ensemble des demandes subséquentes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et préjudice moral. 2 : Sur l'exécution déloyale En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, le salarié établit que son employeur a fait preuve d'une résistance abusive en ne lui reconnaissant pas spontanément dès juillet 2010, malgré ses demandes réitérées, la classification au niveau 8, la saisine de la commission de recours en décembre 2009 puis sa décision en novembre 2010 avec effet rétroactif en juillet, ayant été nécessaires à cette obtention. La somme de 1.500 euros lui sera allouée en réparation de son préjudice moral de ce fait. 3 : Sur les demandes accessoires Le jugement sera infirmé sur frais irrépétibles et les dépens qui seront également à la charge de l'employeur. La somme de 2.000 euros sera allouée au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour : CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 2 mars 2021 sauf sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, les frais irrépétibles et les dépens ; Y ajoutant : CONDAMNE l'EPIC [7] à payer à M. [R] [N] la somme de 1.500 euros pour exécution déloyale du contrat ; CONDAMNE l'EPIC [7] à payer à M. [R] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance comme l'appel ; CONDAMNE l'EPIC [7] aux entiers dépens devant le conseil et la cour. La greffière Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile etarticle 450 du code de procédure civile.article L.1222-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L.3221-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b4e9e4ea48318f5afe1
Données disponibles
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- Résumé officiel