Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b4e9e4ea48318f5afe3
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03367 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQGL Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00077 APPELANT Monsieur [F] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 392 INTIMEE S.A.S. ETABLISSEMENTS HENRI PEIGNEN [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jérémie BOUBLIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 370 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaël BLANC,Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère Madame Florence MARQUES, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. Rappel des faits, procédure et prétentions des parties Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 1990, M. [F] [Y] a été engagé en qualité d'ouvrier monteur par la SAS Etablissements Henri Peignen qui conçoit et fabrique des portes d'ascenseur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne. Les établissements Henri Peignen occupaient à titre habituel plus de dix salariés. Le 5 décembre 2017, M. [Y] a fait l'objet d'un avertissement pour non-respect des instructions et propos agressifs. Il a de nouveau été averti le 23 février 2018 pour des négligences fautives. Par lettre du 7 mars 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 suivant. Le 22, il a été licencié pour faute grave au motif qu'il aurait, le 28 février précédent, malgré plusieurs avertissements et entretiens avec sa hiérarchie, commis des erreurs sur plusieurs commandes, un mécanisme contrôlé présentant une absence des cales, des rondelles et de deux écrous du chariot rapide et l'ensemble des mécanismes de trois commandes présentant tous le même problème de défaut de serrage de l'écrou du galet du chariot. Le 14 février 2019, contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes indemnitaires et salariales, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 25 février 2021, a jugé que le licenciement pour faute grave était fondé, débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration du 1er avril 2021, M . [Y] a fait appel de cette décision, notifiée le 24 mars précédent. Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juin 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner les établissements Henri Peignen à lui payer 43.459,84 euros net d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner les établissements Henri Peignen à lui payer 4.457,42 euros net d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 445,74 euros de congés payés afférents ; - condamner les établissements Henri Peignen à lui payer 18.337,35 euros d'indemnité légale de licenciement ; - condamner les établissements Henri Peignen à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer le point de départ des intérêts au jour de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation ; - condamner les établissements Henri Peignen aux entiers dépens et juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir les sommes relevant du droit proportionnel prévu à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront remis à la charge du défendeur s'ajoutant aux dépens ; - débouter les établissements Henri Peignen de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 septembre 2021, les établissements Henri Peignen demandent à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à leur payer 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2023. Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1 : Sur le licenciement pour faute grave L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 22 mars 2018, qui, avec le courrier la précisant du 4 avril suivant, fixe les limites du litige, M. [Y] a été licencié pour faute grave au motif qu'il aurait, le 28 février précédent, malgré plusieurs avertissements et entretiens avec sa hiérarchie, commis des erreurs sur plusieurs commandes, un mécanisme présentant une absence des cales, des rondelles et de deux écrous du chariot rapide et l'ensemble des mécanismes de trois commandes présentant tous le même problème de défaut de serrage de l'écrou du galet du chariot, ces anomalies étant graves, car si elles n'avaient pas été détectées au sein de l'entreprise lors d'un contrôle, elles l'auraient été par le client, soit lors de l'installation du mécanisme sur la porte d'ascenseur, soit lors du fonctionnement de la porte, avec la panne qui immanquablement aurait suivi et les conséquences désastreuses sur le plan commercial et éventuellement juridique. Contrairement à ce que soutient le salarié, la matérialité des manquements susmentionnés ressort suffisamment du message du 7 mars 2018 aux termes duquel son supérieur hiérarchique détaille les erreurs qu'il a constatées sur différentes commandes du 28 février précédent ainsi que de l'attestation d'un collègue, désormais retraité et sans lien de subordination avec l'intimée, qui a assisté au contrôle et qui en confirme le déroulement, peu important que ce dernier atteste tardivement, cette tardiveté n'étant que la conséquence de celle de la saisine du conseil par le salarié. Par ailleurs, leur imputabilité à M. [Y] résulte tant du courriel et de l'attestation susmentionnés, qui soulignent, pour le premier, que le contrôle a été fait 'en présence de l'intéressé' à qui il a été demandé de reprendre les réglages défectueux et, pour la seconde, que 'M. [Y] n'a pas contesté sa responsabilité lors du contrôle', que de l'attestation du suppléant du salarié indiquant que chaque mécanisme est assemblé par un unique monteur, que du cliché du poste de travail du salarié, individuel et identifiable, ces éléments concordants ne pouvant être suffisamment contredits par la seule attestation du frère de l'appelant. Au surplus, M. [Y] n'a pas contesté la matérialité des griefs lors l'entretien préalable à son licenciement, aucune mention en ce sens ne figurant dans le compte-rendu qu'il produit. En outre, il n'a pas immédiatement contesté les griefs visés dans le courrier de rupture et ce, alors même qu'il a pris l'initiative d'écrire à son employeur pour solliciter des précisions sur les motifs de son licenciement. Enfin, les explications fournies par l'intimée sur l'absence d'attestation du contrôleur qualité qui aurait été présent lors du contrôle mais aurait indiqué ne pas vouloir témoigner par crainte de l'appelant sont compatibles avec la main courante déposée par un salarié pour des menaces proférées à son domicile par M. [Y], en sorte qu'il n'y a pas lieu de tirer de conséquences de cette abstention. Par ailleurs, alors que le salarié avait une ancienneté de plus de 27 années comme opérateur de montage et de plusieurs mois à son poste de travail et qu'il lui est notamment reproché de ne pas avoir serré des écrous, geste particulièrement simple qui ne requiert pas de technicité spécifique, il ne peut se dédouaner de ses erreurs en arguant qu'il n'aurait pas bénéficié d'une formation. Au surplus, la demande de formation non satisfaite dont il fait état concerne la prévention des risques au travail ce qui est sans rapport avec les faits reprochés. En outre, ces faits révèlent manifestement une négligence fautive, le salarié ayant été à plusieurs reprises averti et non une simple incapacité à exécuter ses attributions contractuelles. Ils relèvent ainsi, non pas d'une insuffisance professionnelle, comme soutenu par le salarié, mais d'une faute disciplinaire. De plus, si les poursuites disciplinaires doivent effectivement être engagées, comme le soutient le salarié, dans un bref délai après la faute pour que l'employeur puisse se prévaloir de sa gravité, tel est bien le cas en l'espèce puisque la procédure a été engagée une semaine après les manquements, la seule formalisation du rapport du supérieur hiérarchique constatant les faits fautifs une semaine après ceux-ci étant indifférente. Enfin, malgré l'ancienneté du salarié, ses manquements, de nature à créer un risque pour la santé et la sécurité des utilisateurs des ascenseurs livrés et à engager la responsabilité de son employeur et qui s'inscrivent dans un contexte de difficultés comportementales, décrites par de nombreux collègues et non suffisamment contredites par les attestations du salarié, et de négligence réitérée, malgré des rappels, rendaient impossible la poursuite de la relation de travail. Dès lors, la faute grave est caractérisée. Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi qu'en ce qu'il rejette les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement. 2 : Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. En cause d'appel, les dépens seront supportés par l'appelant qui devra également payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de son employeur. PAR CES MOTIFS La cour : CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 25 février 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la SAS Etablissements Henri Peignen la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens. La greffière Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle L.1231-1 du code du travail dispose que le conarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Pôle 6 - Chambre 4
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65321b4e9e4ea48318f5afe3
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