Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b4e9e4ea48318f5afe5
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03501 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRDR Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - Section Commerce - RG n° F16/00092 APPELANT Monsieur [R] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Marc POTIER, avocat au barreau de MEAUX, toque : A0247 INTIMÉE SARL LA PENCHARDAISE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Margaux ORSINI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société LA PENCHARDAISE est une société de nettoyage qui emploie entre 20 et 30 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et service associés du 26 juillet 2011. Monsieur [V] a été engagé par contrat à durée déterminée par la société en qualité d'agent de service 1er échelon sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires pour la période du 19 mars au 18 juillet 2015. Son contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 19 juillet 2015. Courant septembre 2015, Monsieur [V] a envoyé plusieurs courriers à son employeur afin de dénoncer des difficultés relatives à l'exécution du contrat. Par courrier du 10 septembre 2015, il fait état des griefs suivants : - il est obligé de réaliser des heures supplémentaires les samedis et dimanches sans contrepartie financière, - sa paye n'a pas été régularisée suite à la transformation de son CDD en CDI, - l'obligation de régler le salaire le 5 du mois n'est pas respectée, - une prime promise n'a pas été versée, - l'absence de remboursement de ses titres de transport pour juin et août 2015. Par courrier du 14 septembre 2015, il a demandé à son employeur de bien vouloir appliquer les normes de sécurité sur les chantiers. Par courrier du 15 septembre 2015, il se plaint de l'absence de remises de fiches de paye conformes à la législation française. Par courrier du 16 septembre 2015, il a également contacté l'inspection du travail pour lui faire part de ces éléments. Par lettre du 23 septembre 2015 reçue le 24 septembre par la société LA PENCHARDAISE, Monsieur [V] a démissionné dans les termes suivants : « Objet : Démission Monsieur, Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste d'agent de service (A.S.1.B) 1er échelon que j'occupe depuis le 19/03/2015 dans votre entreprise. Comme l'indique la convention collective de nettoyage applicable à votre entreprise, je respecterai un préavis de départ d'une durée de deux jours. La fin de mon contrat sera donc effective lundi 28/09/2015 ; à cette date je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de mon compte ainsi qu'un certificat de travail. Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations. » Le 29 janvier 2016, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour divers préjudices. Par jugement rendu en date du 4 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a : - Jugé la démission de Monsieur [V] régulière, - Débouté Monsieur [V] de toutes ses demandes à savoir : -3.585 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - 1.195 € à titre d'indemnités compensatrice de préavis ; - 836,50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 1.000 € pour non-respect du contrat de travail ; - 91 € pour rappel de salaire du 19 au 31 mars 2015 ; - 115 € pour rappel d'heures supplémentaires du 19 au 31 mars 2015 ; - 800 € au titre d'une prime exceptionnelle (juin à septembre 2015) ; - 500 € pour indemnité pour retard dans la remise de l'attestation pôle emploi, certificat de travail et reçu solde de tout compte ; - 900 € pour indemnité pour harcèlement moral ; - 116 € au titre des frais de transport (mars à septembre 2015) ; - 2.000 € pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ; - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a en outre condamné le salarié aux dépens et débouté la société LA PENCHARDAISE de sa demande au titre des frais de procédure. Monsieur [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 9 juillet 2021, Monsieur [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau : -Dire et juger que la démission sera requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, -Condamner la société LA PENCHARDAISE à lui verser les sommes suivantes : -3.585 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; -1.195 € à titre d'indemnités compensatrice de préavis ; -836,50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; -1.000 € pour non-respect du contrat de travail ; -91 € pour rappel de salaire du 19 au 31 mars 2015 ; -115 € pour rappel d'heures supplémentaires du 19 au 31 mars 2015 ; -800 € au titre d'une prime exceptionnelle (juin à septembre 2015) ; -500 € pour indemnité pour retard dans la remise de l'attestation pôle emploi, certificat de travail et reçu solde de tout compte ; -900 € pour indemnité pour harcèlement moral ; -116 € au titre des frais de transport (mars à septembre 2015) ; -2.000 € pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ; -2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 7 octobre 2021, la société LA PENCHARDAISE demande à la cour de : - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté que la démission de Monsieur [V] était régulière et l'a débouté de ses demandes de condamnation de la société LA PENCHARDAISE à lui verser les sommes suivantes : - 3.585 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - 1.195 € à titre d'indemnités compensatrice de préavis ; - 836,50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 1.000 € pour non-respect du contrat de travail ; - 91 € pour rappel de salaire du 19 au 31 mars 2015 ; - 115 € pour rappel d'heures supplémentaires du 19 au 31 mars 2015 ; - 800 € au titre d'une prime exceptionnelle (juin à septembre 2015) ; - 500 € pour indemnité pour retard dans la remise de l'attestation pôle emploi, certificat de travail et reçu solde de tout compte ; - 900 € pour indemnité pour harcèlement moral ; - 116 € au titre des frais de transport (mars à septembre 2015) ; - 2.000 € pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ; - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , A titre reconventionnel : - Condamner Monsieur [V] à verser à la société LA PENCHARDAISE la somme de 1.000 € au titre de dommages et intérêts ainsi qu'une amende d'un montant de 1.000 € au Trésor public pour procédure abusive, - Condamner Monsieur [V] à verser à la société LA PENCHARDAISE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. Par message RPVA du 26 juin 2023, la conseil de la société LA PENCHARDAISE a fait savoir à la cour qu'il n'avait pas été en mesure de produire au dossier de plaidoirie les pièces numérotées 14 à 16 à son bordereau : - pièce n°14 : certificat de travail - pièce n°15 : attestation Pôle emploi - pièce n°16 : demande de rectification de Monsieur [V] en date du 27 janvier 2016. MOTIFS Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail Monsieur [V] expose que son employeur n'a pas respecté les termes de son contrat en l'obligeant à travailler les samedis et à transporter des camions nacelles pris en location en dehors du temps de travail. Il ne produit toutefois aucune pièce susceptible d'appuyer ses dires. En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur la demande de rappel de salaire du 19 au 31 mars 2015 Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Monsieur [V] soutient que des sommes lui sont dues en raison de la transformation du taux horaire suite au passage d'un CDD à un CDI. Toutefois, il ne verse au débat aucune pièce en ce sens, et les contrats produits par l'employeur ne mettent pas en évidence de changement de taux horaire. En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires du 19 au 31 mars 2015 Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En l'espèce, le salarié ne présente pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. Il se contente d'affirmer dans ses écritures que son employeur lui a fait réaliser des heures supplémentaires le week-end sans contrepartie financière. En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur la demande de versement d'une prime exceptionnelle (juin à septembre 2015) Monsieur [V] sollicite le versement de primes, mais ne démontre pas que l'employeur y était contractuellement tenu. En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur la demande d'indemnité pour harcèlement moral Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, il appartient au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. En l'espèce, le salarié ne fait état dans ses écritures d'aucun fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral. En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur la demande au titre des frais de transport (mars à septembre 2015) Selon l'article L. 3261-2 du code du travail, « l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ». Le remboursement des frais de transport est subordonné à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres et de la copie de l'abonnement par le salarié. En l'espèce, Monsieur [V] ne présente aucun justificatif de frais de transport. En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande au titre des frais de transport. Sur la demande d'indemnisation pour non-respect de l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés. Monsieur [V] fait valoir que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité car il ne lui a pas attribué l'équipement de protection individuelle prévu pour les laveurs alpinistes cordistes. Toutefois, si le contrat à durée indéterminée du 19 juillet 2015 mentionne qu'il pourra effectuer de façon occasionnelle des interventions en tant que cordiste, aucun élément ne permet de retenir qu'il a effectivement réalisé de telles missions qui auraient nécessité un équipement spécial. En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité. Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte Il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié. Lorsque le salarié remet en cause la démission en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission. Toutefois, si le manquement consiste en un non-respect de l'obligation de sécurité, le non paiement d'heures supplémentaires, ou des faits de harcèlement moral, il convient de se référer aux règles de preuve applicables à ces griefs particuliers. En l'espèce, le salarié indique qu'il a démissionné le 23 septembre 2015 mais à cause des manquements de l'employeur, qu'il avait dénoncés préalablement dans les courriers qu'il lui a adressés le 10, 14 et 15 septembre, qui mentionnaient un certain nombre de griefs, également rapportés auprès de l'inspection du travail par courrier du 16 septembre 2015. L'employeur fait quant à lui valoir que ces griefs ont été artificiellement soulevés car le salarié voulait aller vivre dans le Sud de la France avec sa femme et qu'il avait refuser une rupture conventionnelle. Les griefs exposés étaient les suivants : -il a dû réaliser des heures supplémentaires les samedis et dimanches sans contrepartie financière, -sa paye n'a pas été régularisée suite à la transformation de son CDD en CDI, -l'obligation de régler le salaire le 5 du mois n'est pas respectée, -une prime promise n'a pas été versée, -l'absence de remboursement de ses titres de transport pour juin et août 2015, -pas d'application des normes de sécurité sur les chantiers, -absence de remises de fiche de paye conforme à la législation française. S'agissant des fiches de paye, l'employeur les produit toutes. Les autres griefs ne sont pas établis, ainsi qu'examinés plus haut. En conséquence, le salarié ne démontre pas que sa démission, rédigée dans des termes non équivoques, était en réalité une prise d'acte justifiée par des manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail. Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que la démission était régulière et en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes consécutives au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés. Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l'attestation pôle emploi, certificat de travail et reçu solde de tout compte Monsieur [V] expose que l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et le reçu solde de tout compte lui ont été remis tardivement. Le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi lui ont été remis le 29 septembre 2015, ainsi que cela ressort des pièces produites, même si l'attestation a ensuite été rectifiée. S'agissant du certificat de travail, l'employeur indique l'avoir remis le 29 septembre 2015 mais son conseil a exposé ne pas être en mesure de produire la pièce. Le salarié indique l'avoir reçu mais avec retard, sans toutefois préciser de quel retard il s'agissait. Le salarié n'indiquant pas la durée du retard, ni ne caractérisant son préjudice, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur la demande reconventionnelle d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus. Or, la société LA PENCHARDAISE ne démontre pas la faute commise par le salarié qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, l'intéressée ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits. Elle ne justifie pas en outre de l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui est réparé le cas échéant par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la société LA PENCHARDAISE sera déboutée de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Monsieur [V] aux dépens de l'appel. Monsieur [V] succombant, il sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société LA PENCHARDAISE, qui sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société LA PENCHARDAISE de ses demandes au titre de l'amende civile et de la procédure abusive, Condamne Monsieur [V] aux dépens de l'appel, Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais de procédure. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L. 3243-3 du code du travailarticle L. 1231-1 du code du travail que le contrat dearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 3261-2 du code du travailarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b4e9e4ea48318f5afe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel