Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b4e9e4ea48318f5afe7
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 84 156 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03740 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS6V Décision déférée à la Cour : Jugement Jugement du 18 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03410 APPELANT Monsieur [G] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle TEMAM BERTILOTTI, avocat au barreau de PARIS, Toque : C 613 INTIMEE S.A.R.L. BC DESIGN BEAUGRENELLE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Valérie ORSINI-MORGADO, avocat au barreau de PARIS, toque : K 110 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaël BLANC,Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère Madame Florence MARQUES, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. Rappel des faits, procédure et prétentions des parties Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 avril 2016, M. [G] [F] [L] a été engagé en qualité de conseiller de vente par la SARL BC design Beaugrenelle, qui a pour activité l'importation de meubles. Son contrat de travail prévoyait le principe d'objectifs mensuels. Par lettre du 26 décembre 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 janvier 2020. Le 30 janvier 2020, il a été licencié pour insuffisance professionnelle et faute simple. Le 5 juin 2020, contestant son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement du 18 mars 2021, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné le salarié aux dépens. Le 16 avril 2021, M. [L] a fait appel de cette décision, notifiée le 24 mars précédent. Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - condamner la société BC design Beaugrenelle à lui payer 12.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société BC design Beaugrenelle à lui payer 2.500 euros au titre du préjudice moral subi ; - condamner la société BC design Beaugrenelle à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de l'introduction de la demande. Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre 2021, la société BC design Beaugrenelle demande à la cour de : - principalement, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - subsidiairement, ramener le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire, soit 2.460,39 euros brut, et, en tout état de cause, à une somme n'excédant pas quatre mois de salaire, soit 9.841,56 euros brut ; - juger que toute condamnation ne pourra porter que sur des sommes brutes ; - en tout état de cause, débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ou minorer très substantiellement le montant des dommages et intérêts à ce titre ; - débouter M. [L] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - condamner M. [L] à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouter M. [L] de sa demande au titre des intérêts. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2023. Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1 : Sur le licenciement Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. L'employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de rupture des motifs différents inhérents à la personne du salarié dès lors qu'ils procèdent de faits distincts. Au cas présent, les motifs énoncés pour licencier sont mixtes. Le licenciement est, d'une part, motivé par une insuffisance professionnelle caractérisée par une attitude commerciale passive et un défaut d'atteinte des objectifs et, d'autre part, par un motif disciplinaire en ce qu'il tend à sanctionner une faute simple, à savoir une absence injustifiée. 1.1 : Sur l'insuffisance professionnelle L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de direction de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur. L'insuffisance de résultats, si elle résulte d'une faute ou d'une insuffisance professionnelle, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Les objectifs du salarié peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Ils doivent, pour être opposables au salarié, lui être notifiés en début d'exercice. Il importe toutefois que ces objectifs présentent un caractère réaliste, c'est-à-dire correspondent à des normes sérieuses et raisonnables. De même, les résultats tenus pour insuffisants ne doivent pas trouver leur explication dans une conjoncture étrangère à l'activité personnelle du salarié, ni dans le choix fait par l'employeur en matière de politique commerciale. En outre, ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse des résultats médiocres imputés à un salarié, alors que cette médiocrité s'était manifestée dans les résultats d'autres salariés remplissant les mêmes fonctions. En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 30 janvier 2020, M. [L] a été licencié pour une insuffisance professionnelle consistant en un défaut d'atteinte de ses objectifs individuels. Il était précisé que son objectif mensuel de vente n'avait été atteint qu'un quart des mois de l'année en 2017 et 2018 et une seule fois en 2019, le niveau d'atteinte de ses objectifs se situant entre 26 et 55%, et, que, durant l'exercice 2018/2019, son niveau de vente avait diminué de près de 20 % dans un contexte où le niveau global des ventes augmentait de 8%. Il ressort suffisamment des courriels communiqués que les objectifs mensuels du salarié lui étaient communiqués par voie électronique en début d'exercice en sorte qu'ils lui sont opposables peu important, contrairement à ce que l'appelant soutient, qu'il ne les ait pas signés, ces objectifs n'étant pas négociés mais fixés unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Ces objectifs n'étaient pas irréalistes dans la mesure où ils se situent dans une fourchette comparable à ceux des collègues du salarié dont certains les ont régulièrement atteints ou dépassés. Ils n'ont en outre jamais été contestés par le salarié lors de leur communication. Or, conformément à ce que mentionne la lettre de rupture, les objectifs du salarié n'ont majoritairement pas été atteints, même si, contrairement à ce qui figure dans le courrier de licenciement, ils l'ont été par deux fois en 2019 et non une seule. Ce défaut de réalisation ne saurait par ailleurs tenir à une politique commerciale défaillante de la société intimée ou à une conjoncture défavorable puisque, en 2018 comme en 2019, le niveau global des ventes du magasin a augmenté. Par ailleurs, si deux collègues du salarié ont eu des résultats similaires ou comparables, l'un a été licencié pour insuffisance professionnelle et l'autre ne consacrait pas le la totalité de son temps de travail à la vente. Au surplus, contrairement à ce qu'il soutient, le salarié a été régulièrement formé à son poste notamment par le biais d'outils numériques qui étaient constamment à sa disposition. En outre, si le salarié a pu ponctuellement percevoir une prime ou être encouragé par des félicitations les quelques mois aux termes desquels il atteignait ses objectifs, il ressort néanmoins de ses évaluations qu'il a été régulièrement averti sur les difficultés qu'il rencontrait et invité à modifier sa pratique professionnelle. Enfin, le salarié ne peut soutenir, au regard des autres départs concomitants au sien, que son licenciement reposerait en réalité sur un motif économique dans la mesure où l'employeur démontre que, comme ses collègues qui ont quitté les effectifs, il a été remplacé. L'employeur établit donc suffisamment l'insuffisance dont il se prévaut. 1.2 : Sur la faute simple Aux termes de la lettre de rupture, outre l'insuffisance professionnelle, il est reproché au salarié une absence injustifiée le 4 janvier 2020. Il n'est pas contesté que, malgré les stipulations de l'article 13 de son contrat qui le prévoit, le salarié qui a été absent le 4 janvier 2020 n'a pas fourni de certificat médical pour justifier cette absence dans les 48 heures de celle-ci. Par ailleurs, il n'est pas démontré que, le 4 janvier 2020, M. [G] [F] [L] a, comme il l'affirme, informé son supérieur hiérarchique de son absence, étant souligné que le supérieur concerné était lui-même absent pour maladie à cette date. En outre, si le salarié justifie de l'origine médicale de son absence du 9 janvier 2020, cet arrêt de travail ne couvre pas la journée litigieuse du 4. Il en résulte que la faute simple visée dans le courrier de rupture est établie. Il ressort de ce qui précède que l'insuffisance professionnelle du salarié comme sa faute simple sont caractérisées en sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il rejette la demande subséquente de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2 : Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral Il ressort de l'article 1240 du code civil qu'une faute dans les circonstances de la rupture, distincte de son seul caractère abusif, permet engager la responsabilité de l'employeur si elle a causé un préjudice spécifique. Le salarié fait valoir qu'il a subi un préjudice moral en raison des griefs fallacieux formulés à son encontre. Cependant, alors qu'il ressort de ce qui précède que les griefs visés par le courrier de rupture sont justifiés, aucune faute de l'employeur n'est établie. La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera dès lors rejetée. Le jugement sera complété de ce chef. 3 : Sur les demandes accessoires La décision sera confirmée sur la charge des dépens et les frais irrépétibles. Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 mars 2021 ; Y ajoutant : REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : REJETTE la demande de la SARL BC Design Beaugrenelle au titre de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [G] [F] [L] aux dépens de l'appel. Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 1240 du code civil quarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
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- Relations du travail et protection sociale
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65321b4e9e4ea48318f5afe7
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