Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b4e9e4ea48318f5afe9
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 809 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04175 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVIP Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07108 APPELANTE S.A.R.L. DVI NETWORK [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040 INTIMÉ Monsieur [P] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 170 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [I] a été engagé par la société DVI Network, dont l'activité est soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite Syntec, par contrat à durée indéterminée du 1er mai 2015 en qualité de technicien. Par courrier du 21 mai 2019, la société DVI Network l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 3 juin suivant et lui a notifié son licenciement pour faute lourde par lettre du 11 juin 2019 lui reprochant une absence injustifiée depuis le 6 mai 2019 et la 'détention de matériels appartenant à l'entreprise'. Contestant la rupture de son contrat de travail, Monsieur [I] a saisi le 31 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 29 mars 2021, notifié aux parties par lettre du 9 avril 2021, a : -condamné la sarl DVI Network à lui verser les sommes suivantes': *5 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, -ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme à la décision, *1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes, -ordonné à Monsieur [I] la remise des outils suivants': -un perforateur de marque SPIT type 330 dans sa mallette avec ses outils, -un coupe-bordure thermique de marque Mac Allister, -un groupe électrogène type Mercure, -débouté la sarl DVI Network du surplus de sa demande reconventionnelle, -condamné la sarl DVI Network aux entiers dépens. Par déclaration du 3 mai 2021, la société DVI Network a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 décembre 2021, la société appelante demande à la cour : -de dire et juger que Monsieur [I] a indûment perçu la somme de 5 229,99 euros, -de dire et juger que Monsieur [I] ne peut prétendre qu'au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés représentative de 45 jours et sur la base d'un salaire mensuel de 760,57 euros, -de dire et juger que Monsieur [I] a pris à la société DVI Network le matériel suivant': -un perforateur piqueur de marque SPIT type 330, -un coupe-bordure thermique de marque Mac Allister, -un groupe électrogène type Mercure, -un coupe carreau manuel 60 cm Point P en coffret vert, -une scie sauteuse Bosch en coffret noir, -une scie circulaire Mac Allister en coffret noir, -2 batteries et un chargeur pour visseuse Bosch, -un escabeau, -de dire et juger que le licenciement de Monsieur [I] repose sur une faute lourde, -de dire et juger qu'un avenant de passage à temps partiel a été régularisé le 1er mars 2018 et qu'à compter de cette date, Monsieur [I] n'a jamais travaillé plus de 75,83 heures par mois, en conséquence -de confirmer le jugement rendu le 29 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé fondé le licenciement de Monsieur [I] et l'a débouté de ses demandes au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -de confirmer le jugement rendu le 29 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses demandes de rappels de salaires pour la période de juin 2017 à juin 2019 et des congés payés y afférents, -d'infirmer le jugement rendu le 29 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté la société DVI Network de ses demandes reconventionnelles ayant trait à la restitution de l'indu, à la restitution du matériel assortie d'une astreinte, -d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société DVI Network à verser la somme de 5 500 euros à Monsieur [I] à titre d'indemnité de congés payés, y ajoutant, -de condamner Monsieur [I] à verser à la société DVI Network la somme nette de'5 229,99 euros à titre de sommes indûment perçues par lui, -d'ordonner à Monsieur [I] la restitution sous astreinte de 100 euros par objet et par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir le matériel suivant': -un perforateur piqueur de marque SPIT type 330, -un coupe-bordure thermique de marque Mac Allister, -un groupe électrogène type Mercure, -un coupe carreau manuel 60 cm Point P en coffret vert, -une scie sauteuse Bosch en coffret noir, -une scie circulaire Mac Allister en coffret noir, -2 batteries et un chargeur pour visseuse Bosch, -un escabeau, -de se réserver la possibilité de liquider l'astreinte, -de débouter Monsieur [I] de sa demande de congés payés, le licenciement pour faute lourde étant confirmé, subsidiairement, -de fixer le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés dû à Monsieur [I] à la somme de 1 369,03 euros correspondant à 45 jours de congés payés, -d'ordonner la compensation judiciaire entre la somme de 5 299,99 euros due par Monsieur [I] à la société DVI Network et l'indemnité compensatrice de congés payés de 1 369,03 euros, en tout état de cause': -de condamner Monsieur [I] à verser à la société DVI Network la somme de'3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner Monsieur [I] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 octobre 2021, Monsieur [I] demande à la cour : -de le recevoir en son appel incident, -d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement était fondé sur une faute lourde, statuant à nouveau -de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -de condamner la société DVI Network à lui verser les sommes suivantes : -3 020 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -302 euros au titre des congés payés y afférents, -1 510 euros au titre de l'indemnité de licenciement, -7 560 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société DVI Network à lui verser les sommes de 5 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société DVI Network de sa demande de 5 229,99 euros à titre de sommes indûment perçues, -de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a ordonné de restituer un perforateur piqueur de marque Spit type 330 dans sa mallette et ses outils, -de débouter la société DVI Network de sa demande de restitution du reste du matériel, -d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappels de salaire, statuant à nouveau -de condamner la société DVI Network à lui verser les sommes suivantes: -160 euros à titre de rappel de salaires de juin 2017 à janvier 2018, -16 euros au titre des congés payés y afférents, -8 098 euros titre de rappel de salaires de mars 2018 à avril 2019, -809,80 euros au titre des congés payés y afférents, -1 812 euros titre de rappel de salaires du 6 mai au 11 juin 2019, -181,20 euros au titre des congés payés y afférents, -de condamner la société DVI Network à lui verser, en cause d'appel, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -d'ordonner la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, -de condamner la société DVI Network aux dépens d'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 5 septembre 2023. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur le trop-perçu: Invoquant diverses avances sur salaires de juin 2016 à juin 2019, la société DVI Network réclame le remboursement d'un trop-versé au salarié à hauteur de 5 229,99 €. Monsieur [I] conteste tout trop-perçu, relève que les avances sur salaires devraient figurer sur les bulletins de salaire, qu'elles ne s'expliquent pas de novembre 2016 à avril 2017 - période pendant laquelle son contrat de travail a été suspendu - et questionne leur existence alors qu'il aurait travaillé à temps partiel à compter de 2018. Il conclut au rejet de la demande, expliquant qu'en réalité, ces ' avances' étaient destinées à couvrir le paiement - dont il était chargé sur instructions de l'employeur- de la rémunération et des frais des salariés non déclarés oeuvrant pour l'entreprise. Alors que deux acomptes de 500 € figurent sur les bulletins de salaire de Monsieur [I], à qui une prime 'pouvoir d'achat' de 1 000 € a également été versée, le tableau -établi par l'employeur- retraçant divers virements variant de 500 € à 1200 € de novembre 2016 à avril 2019, ne saurait, sans autre élément objectif pour le corroborer, démontrer le trop-perçu invoqué. Au surplus, aucun élément n'est communiqué par la société DVI Network relativement aux anomalies soulevées par le salarié au titre des périodes correspondant à la suspension de son contrat de travail pour maladie et à la réduction de son temps de travail, invoquée par ailleurs par elle. La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris. Sur la restitution du matériel: La société DVI Network réclame la restitution d' un perforateur piqueur de marque SPIT type 330, d'un coupe-bordure thermique de marque Mac Allister, d'un groupe électrogène type Mercure, d'un coupe carreau manuel 60 cm Point P en coffret vert, d'une scie sauteuse Bosch en coffret noir, d'une scie circulaire Mac Allister en coffret noir, de deux batteries, d'un chargeur pour visseuse Bosch et d'un escabeau, soustraits par le salarié , qui en aurait fait l'aveu devant huissier. Elle réclame en outre le prononcé d'une astreinte de 100 € par outil et par jour de retard, courant dans un délai de 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir. Monsieur [I] reconnaît avoir récupéré, le 9 mai 2019 au matin, un perforateur, qu'il a vainement tenté de rapporter le soir même. Il conteste en revanche toute responsabilité dans la disparition du reste du matériel et souligne l'absence de valeur probante des pièces adverses. Au soutien de sa demande de restitution de plusieurs outils et matériels lui appartenant, la société DVI Network produit la liste des entrées et sorties du local dans lequel elle dit les avoir entreposés (à savoir 5 mouvements le 9 mai 2019 de 18h29 à 21h42) , un échange de sms entre l'employeur et un membre du personnel au sujet du dépôt chez un dénommé '[K]' d'une perceuse et d'une échelle, le procès-verbal de constat d'un huissier de justice en date du 20 mai 2019 faisant état d'une conversation téléphonique avec Monsieur [I] ne souhaitant pas se rendre au rendez-vous proposé par son employeur, ni restituer 'le matériel en sa possession', sauf à lui remettre une somme de 1 000 €. Il est produit également une photographie d'un escabeau adossé à un grillage ; cependant, sans élément objectif permettant d'une part, de singulariser le matériel de ce type appartenant à l'employeur et d'autre part, d'identifier l'endroit litigieux ainsi grillagé, cette pièce est sans valeur probante du vol de ce matériel. Par ailleurs, le procès-verbal d'huissier, qui liste les différents outils et matériels invoqués comme disparus par la société DVI Network, fait état de leur absence dans le box loué pour les entreposer mais ne contient ni aveu du salarié relativement à l'ensemble du matériel, ni élément probant quant à la présence des divers outils dans le local jusqu'au 9 mai, ne saurait valoir preuve de ladite disparition, ni d'une quelconque responsabilité de Monsieur [I] à ce sujet. Enfin, si la société DVI Network affirme que Monsieur [I] était en possession d'une clé du box loué, elle n'en justifie nullement. Au surplus, la liste des entrées et sorties du local ne saurait suffire à établir l'identité de la personne y ayant accédé, le nom du gérant de l'entreprise figurant sur chacune d'elles. Il en résulte que la condamnation de Monsieur [I] à restituer du matériel ne saurait porter que sur le perforateur (encore appelé perceuse) que ce dernier a admis avoir conservé en sa possession, comme le confirme son sms produit par l'employeur (pièce 11) - non contesté comme émanant du salarié- indiquant ' Bonjour [Z] c est [K] je te ramene la perceuse dit moi ou je dois te la donner en meme temp prepares moi mes papiers pour le chomage je te remercies d avance [K]' (sic). Le jugement de première instance doit donc être infirmé en ce qu'il a ordonné la remise de plusieurs autres outils et matériels. Sur le temps partiel: Monsieur [I] soutient qu'il a été engagé à temps plein mais qu'à partir de mars 2018, il n'a plus été payé qu'à temps partiel, sur la base d'un avenant qu'il conteste avoir signé et sur lequel est apposée une signature ne ressemblant pas à la sienne. Il réclame donc la somme totale de 8 098 € à titre de rappel de salaire, ainsi que les congés payés y afférents. La société DVI Network invoque l'avenant signé le 1er mars 2018 par Monsieur [I], prévoyant son passage à temps partiel à hauteur de 75,83 heures par mois et relève que la plainte pour faux de l'intéressé n'a donné lieu à aucune poursuite. Elle sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que le salarié n'avait pas contesté ne pas avoir travaillé au-delà du temps partiel contractualisé. L'avenant du 1er mars 2018 porte une signature de composition et de forme similaires à celle apposée sur le contrat de travail que l'intimé reconnaît comme sienne. De plus, alors que les bulletins de salaire de Monsieur [I] reflètent à l'évidence le passage d'un temps complet à un temps partiel à la date d'effet de l'avenant, il n'est justifié d'aucune contestation de la part de l'intéressé quant à la rémunération de son temps de travail effectif, ni quant à cette modification qui doit être considérée comme régulièrement contractualisée. En effet, son courrier reçu par l'employeur en mai 2019 ne contient que des critiques d'une autre nature. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement de première instance et de rejeter la demande de rappel de salaire au titre d'un temps complet. Sur le licenciement: La lettre de licenciement adressée le 11 juin 2019 à Monsieur [I] contient les motifs suivants, strictement reproduits : ' Les motifs de licenciement sont ceux évoqués sur le courrier du 20 mai 2019 et sont, pour rappel les suivantes absences injustifiées depuis le 06 mai 2019 et détention de matériels appartenant à la société DVI Network constaté par l'acte d'huissier joint et pour lequel vous réclamez une compensation financière pour la restitution dudit matériel. À ce jour, le matériel ne nous a toujours pas restitués. Par conséquent, au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute lourde justifiant ainsi votre licenciement sans indemnité de préavis'. (sic) Monsieur [I] reconnaît ne plus avoir été physiquement présent à compter du 6 mai 2019, son employeur ayant cessé de lui fournir du travail. Il invoque l'absence de mise en demeure de la société DVI Network pour une absence qu'elle considérait comme injustifiée. Il conteste le vol du matériel appartenant à l'entreprise, n'ayant eu en sa possession que le perforateur qu'il n'a pas pu rendre le 9 mai au soir, faute d'avoir pu ouvrir la serrure du local. La société appelante conclut à la confirmation du jugement entrepris, l'absence de Monsieur [I] étant injustifiée à compter du 7 mai 2019 et le vol de matériel par ce dernier manifeste. La faute lourde est celle qui est commise par le salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. La charge de la preuve de la faute lourde incombe à l'employeur qui l'invoque. En l'espèce, pour démontrer l'absence injustifiée reprochée dans la lettre de licenciement, la société appelante verse aux débats notamment diverses pièces relatives au chantier sur lequel Monsieur [I] était programmé ( plusieurs mails échangés avec l'employeur, un procès-verbal de réception du chantier et une facture de location de véhicule à compter du 6 mai 2019). Si Monsieur [I], par courrier non précisément daté mais reçu par l'employeur en mai 2019, a réclamé des explications notamment quant à une antériorité de la relation de travail, quant au non paiement de ses salaires depuis août 2018, quant au maintien de la relation contractuelle dans ces conditions et s'est plaint de n'avoir plus de travail à exécuter, la société DVI Network lui a confirmé par réponse du 20 mai 2019 le versement régulier de ses salaires, l'envoi mensuel de ses bulletins de paie et lui a rappelé que 'depuis le 06 mai 2019, jour où vous nous avez indiqué être absent pour une journée pour une visite à l'hôpital, nous n'avons depuis ce jour aucun justificatif d'absence'.[...] 'C'est à notre tour de vous demander des explications suite à vos comportements'. Force est de constater au surplus que le salarié n'évoque plus un contrat de travail depuis 2011, ni ne réclame aucun arriéré de rémunération pour la période pendant laquelle il a affirmé n'avoir pas reçu de rémunération (à compter d'août 2018). Les éléments objectivant que la présence de Monsieur [I] était requise sur un chantier le 7 mai 2019 privent d'effet l'argumentaire du salarié relatif à un manquement de la société DVI Network à son obligation de lui fournir du travail et permettent de caractériser une absence injustifiée - que l'intéressé n'a d'ailleurs pas remise en cause dans son sms du 25 juillet 2019 adressé à son employeur-. Par ailleurs, il a été vu que la conservation d'un perforateur (ou perceuse) appartenant à l'entreprise était dument reprochée à Monsieur [I], qui ne justifie nullement de sa restitution, alors qu'une proposition avait été faite par lui en ce sens. Enfin, il a été vu, à la lecture du constat de l'huissier diligenté par la société DVI Network, que Monsieur [I] a tenté de monnayer l'effectivité de la restitution du matériel qu'il avait promise. Par conséquent, les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont bien constitués. Cependant, la posture du salarié, absent de façon injustifiée et conservant un outillage mis à sa disposition par l'employeur dans le cadre de la relation de travail, ne saurait caractériser l'intention de nuire conditionnant la qualification de faute lourde, nonobstant le fait que l'intéressé ait essayé de monnayer la restitution réclamée. Les faits de l'espèce justifiaient un licenciement pour faute grave. Les demandes au titre des indemnités de rupture ne sauraient prospérer. Il doit en aller de même de la prétention relative au rappel de salaire du 6 mai au 11 juin 2019, période d'absence injustifiée, pendant laquelle le salarié n'était pas à la disposition de son employeur et n'a pas fourni de travail, dont il pourrait recevoir paiement. Sur le minimum conventionnel Monsieur [I] soutient que son employeur lui a versé un salaire inférieur au minimum conventionnel, à savoir 1 510 €, par application de l'avenant n° 44 du 30 mars 2017 de la convention collective applicable, de juin à décembre 2017 et en janvier 2018. Tenant compte d'une prime exceptionnelle versée en juillet 2017, il sollicite un rappel de salaire à hauteur de 160 €, ainsi que les congés payés y afférents. La société DVI Network sollicite la confirmation du jugement de première instance qui a rejeté les demandes de rappel de salaire de Monsieur [I]. Sauf dispositions conventionnelles contraires, les primes payées en cours d'année en contrepartie ou à l'occasion du travail, doivent être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été effectivement versées. En l'espèce, la société appelante ne conteste pas l'application de l'avenant n° 44 du 30 mars 2017 à la convention collective nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, relatif à la valeur des minima conventionnels des employés, techniciens, agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres, pas plus que le salaire minimum applicable à la catégorie à laquelle appartient Monsieur [I], à hauteur de 1510 €, pour la période considérée. Par ailleurs, aucune disposition conventionnelle n'est invoquée permettant le lissage d'une prime dans la détermination du salaire minimum mensuel. Il convient donc d'accueillir la demande pour les mois litigieux, à hauteur du montant réclamé, conforme aux droits du salarié. Sur les congés payés La société DVI Network critique le principe - en raison de la faute lourde commise-, mais également à titre subsidiaire, le montant des congés payés arbitrés par le jugement de première instance, rappelant qu'en l'état du temps partiel contractualisé, la condamnation à ce titre doit être limitée à 1 369,03 euros, les congés non pris ne pouvant être reportés sur l'année suivante. L'intimé soutient que l'indemnité compensatrice de congés payés est due en cas de licenciement prononcé pour faute lourde et sollicite la confirmation du jugement entrepris. Les dispositions du code du travail qui privaient le salarié des indemnités de congés payés, en cas de rupture du contrat pour faute lourde, ont été jugées contraires à la Constitution. L'article L. 3141-28 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 accorde au salarié une indemnité compensatrice de congés payés, quel que soit le motif de la rupture. Il est constant que l'employeur, à qui incombent toutes les mesures permettant au salarié d'exercer effectivement son droit à congé, doit justifier qu'il a accompli les diligences à cette fin. En l'espèce, alors que la société DVI Network ne justifie pas avoir rempli ses obligations à ce titre, elle ne saurait invoquer la perte par Monsieur [I] de ses congés non pris. Il a été vu qu'un avenant avait réduit la durée du travail de Monsieur [I] à 75,83 heures par mois. Par conséquent, sur la base du temps partiel contractualisé et des mentions apposées sur les bulletins de salaire, soit 63 jours de congés payés à prendre en juin 2018, 15 jours pris en février 2019 et 30 jours acquis jusqu'en juin 2019, il convient d'accueillir la demande d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 2 664,48 €. Sur la remise de documents La remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société DVI Network n'étant versé au débat. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1 000 € à Monsieur [I]. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la qualification du licenciement, aux matériels à restituer, au rappel de salaire de juin 2017 à janvier 2018, aux congés payés y afférents et au montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT le licenciement de Monsieur [I] fondé sur une faute grave, CONDAMNE la société DVI Network à payer à Monsieur [P] [I] les sommes de : - 2 664,48 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 160 € de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel, - 16 € au titre des congés payés y afférents, - 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE à Monsieur [P] [I] de restituer à la société DVI Network le perforateur de marque SPIT type 330 dans sa mallette avec ses outils, ORDONNE la remise par la société DVI Network à Monsieur [P] [I] d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société DVI Network aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 3141-28 du code du travail issu de la loi narticle 700 du code de procédure civile également
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65321b4e9e4ea48318f5afe9
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