Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b519e4ea48318f5aff1
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05246 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2VI Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° 20/00027 APPELANTE S.A.R.L. CANDIDO [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Meggy SAVERIMOUTOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 410 INTIME Monsieur [K] [L] [W] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de TOURS, toque : PC 73 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': La société Candido a pour activité la vente au détail et en gros de produits de consommation alimentaire. Par contrat à durée déterminée du 3 février 2014 devant s'achever le 30 avril 2014, M. [K] [L] [W] [F] a été embauché par la société Candido en qualité de préparateur de commande polyvalent, catégorie non-cadre, niveau 1B, moyennant un salaire mensuel brut de 1 651,96 euros pour 39 heures de travail soit 1 445,38 euros pour 151,67 heures, et 206,58 euros pour 17h33 supplémentaires. Au terme du contrat, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, M. [L] [W] [F] bénéficiait d'un salaire mensuel brut de base de 1 745,28 euros brut. M. [L] [W] [F] a été victime d'un accident du travail dans le courant du mois de juillet 2017. Il s'est vu notifier deux avertissements les 11 mai 2018 et 4 mars 2019. Après avoir été convoqué par lettre recommandée du 16 décembre 2019 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 décembre 2019, M. [L] a finalement été convoqué par courrier du 21 décembre 2019 à un nouvel entretien préalable fixé au 6 janvier 2020 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 9 janvier 2020, l'employeur lui reprochant, en substance, des erreurs dans la préparation des commandes et la tenue de propos diffamatoires à son égard. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et la société Candido employait au moins onze salariés lors de la rupture des relations de travail. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [L] [W] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 24 janvier 2020. Par jugement du 6 mai 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, section commerce, a : - débouté M. [K] [L] [W] [F] de sa demande d'annulation des avertissements et de sa demande d'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité, - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Candido à payer à M. [L] [W] [F] les sommes de : * 3 903,62 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 390,36 euros au titre des congés payés afférents, * 604,15 euros à titre de rappel de mise à pied conservatoire outre 60,41 euros au titre des congés payés afférents, * 2 968,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 11'710,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 15'172,08 euros de dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur, * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société Candido de remettre à M. [L] [W] [F] un bulletin de paie, une attestation pour Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision sans astreinte, - ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société Candido des indemnités de chômage versées à M. [L] [W] [F] dans la limite d'un mois, - dit que le jugement portera intérêt au taux légal à compter du prononcé, - rappelé l'exécution provisoire de droit, - débouté la société Candido de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [L] [W] [F] du surplus de ses demandes, - condamné la société Candido aux dépens. La société Candido a régulièrement relevé appel du jugement le 14 juin 2021. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n° 3, notifiées par voie électronique le 4 avril 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Candido prie la cour de : - infirmer le jugement et débouter M. [L] [W] [F] de l'ensemble de ses demandes, - dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, subsidiairement, sur une cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qui concerne la demande de non-respect des conditions de sécurité, - condamner M. [L] [W] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 24 mars 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] [W] [F] prie la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et du chef des condamnations prononcées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, article 700 du code de procédure civile - confirmer le jugement du chef de dispositif relatif à l'intérêt au taux légal et en ce qu'il a débouté la société Candido de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - réformer partiellement le jugement et : - annuler les avertissements, - condamner la société Candido à lui payer les sommes suivantes : * 13'662,67 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, * 16'689,28 euros de dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur, * 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'envoi de la convocation devant le bureau de conciliation, - condamner la société Candido à lui remettre l'attestation pour Pôle emploi rectifiée en application de la décision à intervenir ainsi qu'un certificat de travail et une fiche de paie sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du jour suivant le prononcé de la décision à intervenir et se réserver la possibilité de la liquidation de l'astreinte. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2023. Sur l'exécution du contrat de travail': Sur l'annulation des avertissements : Sur l'avertissement daté du 20 décembre 2017 : Par courrier recommandé daté du 20 décembre 2017 revenu à l'employeur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », l'employeur reprochait à M. [L] [W] [F] des «'erreurs constatées ['] dues à un manque d'inattention de votre part (erreur de préparation de commande). Celles-ci engendre des coûts supplémentaires à notre entreprise qui aujourd'hui ne sont plus supportables financièrement, de par le fait de devoir re-livrer les clients afin de corriger ces erreurs, voir même la perte de relations commerciales avec certains clients mécontents. Ce comportement est préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise. ['] ». M. [L] [W] [F] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé cet avertissement en faisant valoir que celui-ci ne lui a pas été notifié selon les mentions de la poste de sorte qu'il n'existe pas. L'employeur conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'il s'est retrouvé dans une position délicate et en porte-à-faux vis-à-vis de ses clients en raison des erreurs commises par le salarié, se référant à plusieurs factures établies les 9 avril 2018, 1er mars 2019, 27 février 2019, 28 février 2019, 16 janvier 2019 et 23 janvier 2019, et expliquant avoir perdu certaines commandes du fait des erreurs commises par le salarié, celui-ci ayant à plusieurs reprises livré un nombre erroné de cartons ce qui a entraîné des coûts supplémentaires. La cour relève en premier lieu que l'avertissement n'a pas été régulièrement notifié au salarié puisqu'il est revenu avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée, bien que l'adresse corresponde à celle figurant sur les bulletins de salaire pour l'année 2017 et en second lieu que les factures auxquelles se réfèrent l'employeur sont postérieures à l'envoi de ce courrier. L'avertissement qui n'a donc pas été notifié le 20 décembre 2017 est annulé. Sur l'avertissement notifié le 11 mai 2018 : L'avertissement est rédigé dans les termes suivants : « Suite à de nombreuses fautes constatées à votre poste de travail, nous sommes dans l'obligation aujourd'hui de vous envoyer un deuxième avertissement, afin que celui-ci vous aide à prendre conscience de l'importance de votre travail au sein de notre société. En effet, les erreurs constatées sont dues à un manque d'inattention de votre part (erreur de préparation de commande exemple : client SAS M2K bl n°28 78 40, facturé une bouteille de porto Lagrima, envoyé 1 carton de six bouteilles). Celles-ci engendrent des coûts supplémentaires à notre entreprise qui aujourd'hui ne sont plus supportables financièrement, de par le fait de devoir re-livrer les clients afin de corriger ces erreurs, la perte de marchandise envoyé sans être facturée, voir même la perte de relations commerciales avec certains clients mécontents. Ce comportement est préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise. [']'» M. [L][W] [F] sollicite la réformation du jugement qui l'a débouté de sa demande d'annulation de cet avertissement en faisant valoir que les faits avancés par l'employeur ne sont pas exacts, que le manquement à ses obligations contractuelles n'est donc pas établi, qu'il lui avait été notifié postérieurement à son accident du travail alors que son tire-palette électrique lui avait été retiré et qu'il n'avait plus à sa disposition qu'un tire- palette manuel occasionnant des efforts physiques beaucoup plus importants de sorte qu'il était victime d'une discrimination par rapport aux autres salariés. L'employeur n'a pas évoqué d'autres éléments que ceux cités précédemment. La cour observe que seule une facture parmi celles communiquées est susceptible de concerner les faits allégués par l'employeur, que cette facture fait état d'une commande d'une bouteille de porto Lagrima et porte une mention manuscrite «'reçu un carton, retour de 5 bouteilles'!». Aucun des éléments communiqués par l'employeur ne permet d'imputer cette faute à M. [L] [W] [F] dont il n'est pas allégué qu'il était le seul préparateur de commande de la société. L'avertissement est par conséquent annulé et le jugement infirmé de ce chef. Sur l'avertissement notifié le 4 mars 2019 : M. [L] [W] [F] sollicite l'annulation de l'avertissement pour les mêmes motifs que précédemment. L'employeur s'oppose à la demande pour les mêmes motifs que précédemment, les conclusions étant prises indistinctement pour toutes les sanctions. Le courrier de notification de l'avertissement du 4 mars 2019 est rédigé dans les termes suivants : « suite à de nombreuses fautes constatées à votre poste de travail, nous sommes dans l'obligation aujourd'hui de vous envoyer un troisième avertissement, afin que celui-ci vous aide à prendre conscience de l'importance de votre travail au sein de notre société. En effet, les erreurs constatées sont dues à un manque d'inattention de votre part (erreur de préparation de commande, exemple : client O Caçador bl numéro 300 986, facturé de cartons de vin Vallado supérieur, envoyé 2 cartons de vin Vallado normal. Clients brasseries des artistes bl numéro 307 934, facturé 5 cartons de bière Super Bock Stout, envoyé que carte cartons. Client Lusosaveur, facturé 50 cartons de vin JP Azitao rouge, envoyé 50 cartons de vin rosé). Celles-ci engendrent des coûts supplémentaires à notre entreprise qui aujourd'hui ne sont plus supportables financièrement, de par le fait de devoir re-livrer les clients afin de corriger ces erreurs, la perte de marchandise envoyé sans être facturée, voir même la perte de relations commerciales avec certains clients mécontents. Ce comportement est préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise. [']'» La cour observe que les factures communiquées par l'employeur établissent que la commande était conforme aux mentions énoncées dans le courrier de notification de l'avertissement. Cependant les mentions manuscrites dont l'origine n'est pas connue faisant état des erreurs alléguées ne suffisent pas à démontrer et l'existence des erreurs et, comme il a été dit ci-dessus, que ces erreurs sont imputables à M. [L] [W] [F]. L'avertissement est donc annulé et le jugement infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande. Sur la violation de l'obligation de sécurité : M. [L] [W] [F] reproche à l'employeur une violation de l'obligation de sécurité en expliquant avoir été victime d'un accident de travail le 15 juillet 2017 en manipulant un tire-palette électrique, son pied droit ayant été coincé entre une palette de marchandises et l'appareil de manutention. Il fait valoir que l'employeur n'a pas procédé aux actions de formation utiles et nécessaires à la manipulation de cet engin dont était pourvu l'intégralité du personnel, ni avant, ni après son accident du travail, soulignant que ses conditions de travail ont été dégradées par le fait qu'après cet accident du travail, la société n'a plus mis à sa disposition qu'un appareil manuel, ce qui a, selon lui, entraîné des contraintes physiques plus importantes de sorte que son genou gauche a été endommagé devant les efforts répétés fournis par ses jambes pour manipuler, pousser ou tirer le tire-palette manuel. Il ajoute que lorsqu'il s'est plaint du comportement d'autres salariés à son encontre l'employeur n'a strictement rien fait. Il se réfère dans ses écritures aux pièces suivantes : - la déclaration d'accident du travail mentionnant qu'il a coincé son pied droit entre une palette de marchandises et l'appareil de manutention et a présenté une contusion du pied droit, - un compte-rendu de radiographie des genoux en date du 19 février 2020 faisant état d'une gonarthrose bilatérale prédominant sur le compartiment médial, - un compte-rendu d'I.R.M. du genou gauche faisant état d'une gonarthrose fémoro-tibiale interne congestive avec méniscopathie dégénérative, d'une chondropathie fémoro-tibiale externe débutante, d'une chondropathie fémoro-patellaire ulcèractive de grade IV, d'un large kyste multiloculé et d'un hyper signal musculaire diffus faisant évoquer en première hypothèse une myosite à explorer. ». - ses déclarations devant les services de police en date du 24 novembre 2016 par lesquelles il indique avoir reçu un coup de la part de son patron et de son fils le 22 novembre précédent, ainsi que le certificat médical daté du 23 novembre '2010" mais faisant état de faits survenus le 22 novembre 2016 mentionnant un traumatisme crânien avec plaie sans PC et enfin, un avis d'arrêt de travail du 23 novembre 2016 jusqu'au 26 novembre 2016. De son côté, l'employeur conteste toute violation de l'obligation de sécurité en faisant valoir que le tire-palette électrique était un matériel moderne en bon état, que sa responsabilité n'a jamais été mise en cause par la CPAM et que l'intéressé n'avait pas soutenu qu'il s'agissait d'une faute inexcusable. Il fait également valoir que l'utilisation du transpalette électrique ne nécessite pas de disposer du certificat d'aptitude à conduire en sécurité CACES, et que lors de son embauche le salarié avait indiqué qu'il était qualifié pour ce type d'appareil communiquant un curriculum vitae faisant état de ce que de 2003 à 2013 M. [L] [W] [F] avait occupé notamment des fonctions d'opérateur qualifié cadre (préparation de commande). La cour relève que la qualité du matériel n'est pas remise en cause par le salarié qui reproche simplement à l'employeur de ne pas l'avoir fait bénéficier de formations sur la manipulation de cet engin ni avant ni après l'accident du travail et que l'employeur ne démontre pas que le fait que le salarié ait indiqué avoir exercé des fonctions d'opérateur qualifié cadre (préparation des commandes) impliquait qu'il était formé sur le transpalette électrique utilisé au sein de la société. Enfin, la cour observe que l'employeur ne s'explique pas sur la fourniture d'un tire palette manuel postérieurement à l'accident si ce n'est pour indiquer mais sans en justifier qu'il s'agissait de faciliter la tâche du salarié. La cour observe ensuite que les comptes-rendus d'examen radiographique et d'I.R.M. des genoux ne suffisent pas à établir un lien entre les lésions que présente l'intéressé et ses conditions de travail. La cour considère en conséquence que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés, et qui doit en assurer l'effectivité n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il a respecté son obligation. Il en est résulté un préjudice pour le salarié qui sera suffisamment réparé par la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [W] [F] de ce chef de demande. Sur la contrepartie obligatoire en repos': M. [L] [W] [F] fait valoir que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 180 heures. Il soutient qu'entre 2014 et 2019, il a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent dont il réclame l'indemnisation à hauteur de la somme de 15'172,08 euros outre les congés payés afférents soit une somme totale de 16'689,28 euros. La société Candido conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'aucune somme antérieure au 24 juin 2017 ne peut lui être réclamée compte tenu de la prescription sans toutefois saisir la cour d'une fin de non-recevoir à cet égard. Aux termes de l'article L. 3121-30 du code du travail, 'des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.' Aux termes de l'article D. 3121'14 du code du travail devenu D. 3121'23 depuis le 1er janvier 2017, « le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a le droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond assez droit acquis. » L'article D. 3171'11 du même code dans sa rédaction issue du décret 2008-1132 du 4 novembre 2008 prévoit : « à défaut de précisions conventionnelles contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.' Aux termes de l'article L. 3121-30 dans sa version applicable au litige, 'A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.' Aux termes de l'article L. 3245'1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2013 504 du 4 juin 2013 : « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ». La cour rappelle qu'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur ou de la contrepartie obligatoire en repos est une demande de nature salariale, s'agissant d'une demande afférente aux salaires dus au titre du contrat de travail. Le point de départ du délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits lorsque l'employeur n'a pas respecté l'obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur porté à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Au cas d'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir informé le salarié de ses droits en matière de contrepartie obligatoire en repos de sorte que le délai de prescription n'a pas couru. Il est constant que la convention collective fixe à 180 heures le contingent annuel des heures supplémentaires. Le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents.' Le salarié établit en produisant ses bulletins de salaire au titre des années 2014 à 2019, faisant mention des heures supplémentaires accomplies qu'il a effectué 2 233,67 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 180 heures de sorte que compte tenu du versement de 1 188,97 euros effectué en cours d'instance par l'employeur outre 118,90 euros au titre des congés payés afférents, lui reste due une somme de 16'689,28 euros brut. La société est condamnée au paiement de cette somme et le jugement est infirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail': Sur le bien-fondé du licenciement : Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, M. [L] [W] [F] a été licencié pour les motifs suivants : « ['] Par ailleurs, pour donner suite à l'entretien que nous avons eu le 6 janvier dernier, au cours duquel vous n'avez pas contesté les faits qui vous sont reprochés, à savoir qu'il a été constaté et notifié à plusieurs reprises des erreurs de préparation dans votre travail et avez depuis plusieurs jours tenu à de nombreuses reprises, des propos diffamatoires à l'encontre de la société auprès de vos collègues de travail, qui selon vos termes « vous devrait plus de onze mille euros de salaire ! ! » Il vous est reproché également d'avoir été impliqué à plusieurs reprises dans différentes altercations avec des collègues de travail, suite à des provocations de votre part. Vous comprendrez bien qu'une telle attitude, qui encore une fois n'a pas été contestée, n'est pas admissible et nuit gravement à l'esprit de cohésion qui existe au sein de notre société. Votre comportement rend impossible le maintien de votre contrat de travail, même pendant la durée de votre préavis. ['] » La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. L'employeur fait valoir que le salarié a fait l'objet de trois avertissements non contestés pour des erreurs répétées dans ses fonctions, que de plus il s'est emporté lorsque sa hiérarchie lui a fait observer qu'il n'y avait aucune amélioration et que les erreurs se poursuivaient, qu'en outre, il a provoqué des altercations avec les autres membres du personnel affirmant que la direction ne paie pas normalement le personnel et qu'il s'agit d'une attitude justifiant une mesure de licenciement pour faute grave ou au minimum pour cause réelle et sérieuse. Il se réfère dans ses écritures à l'attestation de M [B], préparateur de commandes qui indique que « M. [F] a commis de nombreuses erreurs dans la préparation des produits et qu'à de multiples reprises il tenait auprès de ses collègues des propos diffamatoires envers la société qui lui devait des sommes importantes. Enfin il était à l'origine d'altercations avec ses collègues de travail ne supportant aucune observation. Il n'hésitait pas à plusieurs reprises à élever le ton est d'être menaçant » De son côté, M. [L] [W] [F] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur avait dès l'origine de la procédure l'intention de le licencier puisqu'il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement éventuel mais la cour à cet égard rappelle que l'employeur qui envisage en licenciement est tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable et de lui indiquer l'objet de l'entretien en application de l'article L. 1232'2 du code du travail. Le salarié, ensuite, conteste les faits qui lui sont reprochés en faisant valoir qu'ils sont vagues et imprécis et la cour relève qu'il n'est pas fait mention d'erreurs qui se seraient poursuivies après les faits, objets des sanctions notifiées au salarié, et qu'aucun élément n'est produit à cet égard. Le salarié fait encore valoir qu'avoir dit que la société Candido lui devait de l'argent n'a rien de diffamatoire ce que la cour admet notamment au vu de la solution du litige, observant également qu'en cours de procédure la société Candido a effectué certains paiements au profit de son salarié. Enfin, M. [L] [W] [F] fait valoir que les altercations qui lui sont reprochées n'ont aucun caractère précis. Et la cour observe qu'il n'est fait référence dans les écritures à aucun fait précis pas plus que dans la lettre de licenciement et que l'attestation de M. [B] communiquée n'est pas circonstanciée et ne rapporte aucune scène qui se serait déoulée sous ses yeux. Dés lors la cour considère que l'employeur échoue à démontrer la faute grave et que la cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas davantage établie. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement : Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Candido à payer au salarié la somme de 3 903,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 390,36 euros au titre des congés payés afférents, le délai congé étant de deux mois en application de l'article 5 du paragraphe A de l'annxe 1 de la convention collective relative aux employés et ouvriers. Sur l'indemnité légale de licenciement : Le jugement est également confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié une somme de 2 968,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement sur la base d'un salaire de référence de 1 951,81 euros et d'une ancienneté de six ans et un mois, préavis inclus. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. [L] [W] [F] sollicite une somme de 13'662,67 euros de ce chef en se prévalant d'une ancienneté de six années complètes, préavis inclus. En application de l'article L 1235'3 du code du travail, eu égard à l'ancienneté du salarié, laquelle se calcule au jour du licenciement, des circonstances du litige, de l'âge de M. [L] [W] [F] (né en 1965) et de ce qu'il justifie de sa situation postérieure au licenciement (pas d'éléments), le jugement est confirmé en ce qui lui a alloué une somme de 11'710,86 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La société Candido doit remettre à M. [L] [W] [F] une attestation pour Pôle emploi rectifiée, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif, conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Cette dernière demande est rejetée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a fait application de l'article L. 1235'4 du code du travail et la société Candido est condamnée à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement versées aux salariés depuis son licenciement jusquau jugement dans la limite d' un mois. La société Candido partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [L] [W] [F] des frais exposés par lui en cause d'appel et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros, le jugement étant confirmé sur le quantum de la condamnation prononcée sur ce même fondement et la société Candido étant déboutée de sa propre demande. PAR CES MOTIFS': La cour statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [L] [W] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et sur le quantum des dommages-intérêts alloués pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la société Candido à verser à M. [K] [L] [W] [F] les sommes de : - 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de sécurité, - 16'689,28 euros d'indemnité au titre du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, Dit que les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce, Déboute M. [K] [L] [W] [F] de sa demande d'astreinte, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Candido, Condamne la société Candido aux dépens d'appel et à verser à M. [K] [L] [W] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L. 3121-30 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b519e4ea48318f5aff1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel