Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b519e4ea48318f5aff3
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
(n°2023/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05316 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3ED
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00417
APPELANT
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS, toque : B 607
INTIMES
UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 474
Maître [N] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 7] par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 20 novembre 2019
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K 117
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2016, la société [Adresse 7], ci-après la société, a embauché M. [R] [M] en qualité d'aide poseur pare-brise.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile et la société employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation.
La société et M. [M] ont convenu de mettre un terme au contrat de travail les liant par le biais d'une rupture conventionnelle homologuée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (ci-après la DIRECCTE) d'Ile-de-France le 15 juin 2018.
Estimant ne pas être rempli de ses droits et sollicitant le paiement de différentes sommes au titre de la rupture conventionnelle et de rappels de salaire, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 11 février 2019.
Le 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la société et Maître [N] [D] a été nommé mandataire liquidateur.
Par jugement du 23 mars 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [M] aux éventuels dépens d'instance.
Par déclaration du 20 mai 2021, M. [M] a interjeté appel du jugement notifié le 6 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 août 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour de :
- « casser et annuler le jugement » ;
- faire droit à ses demandes ;
- dire que la décision est opposable à l'AGS ;
- condamner la société représentée par le liquidateur judiciaire au paiement des sommes suivantes :
* 4 985,96 euros au titre des salaires (3 702,53 euros au titre de la période antérieure au 1er mai 2018, 498 euros au titre du mois de mai 2018 et 784,93 euros au titre du mois de juin 2018) ;
* 3 135,19 euros au titre des congés payés sur la période du 1er juillet 2016 au 15 juin 2018 ;
* 1 495 euros à titre d'indemnité pour la rupture conventionnelle ;
* 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des salaires ;
- condamner la société à lui remettre un certificat de travail avec tampon et signature sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- condamner la société au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société au paiement des intérêts au taux légal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Me [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter, en conséquence, M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST (ci-après l'AGS) demande à la cour de :
- déclarer irrecevable M. [M] en son appel ;
subsidiairement,
- débouter M. [M] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- dire que si la garantie de l'AGS devait être mobilisée, elle serait limitée au plafond 4 et aux dispositions conjointes des articles L3253-6 et suivants à L3253-17 du code du travail ;
- condamner M. [M] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2023.
MOTIVATION
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
L'AGS se fonde sur l'article 562 du code de procédure civile pour soutenir que l'appel interjeté par M. [M] n'a pas pu opérer d'effet dévolutif. Elle fait valoir, à cet égard, que M. [M] n'a pas énuméré les chefs de jugement qu'il critique expressément. Ce à quoi ni M. [M] ni Maître [N] [D] ès qualités n'ont répondu dans leurs dernières conclusions.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel datée du 28 mai 2021 est ainsi rédigée :
« Par la présente, je vous informe que je désire faire appel du jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny, le 23 mars 2021 sous la référence : RGF 19/00417 concernant la section commerce dont copie ci jointe, dans l'affaire :
M. [M] [R] (') contre / Me [N] [D], mandataire liquidateur de la SAS (') et : AGS - CGEA IDF ' EST (').
A toutes fins utiles, vous trouverez ci-joint le mandat de M. [M] [R] pour ce dossier. »
Force est de constater que, dans cette déclaration d'appel, M. [M] a seulement indiqué qu'il désirait faire appel du jugement sans énumérer les chefs de dispositifs qu'il entendait critiquer. De plus, il n'a ni sollicité l'annulation de ce jugement ni soutenu que l'objet du litige était indivisible.
Par conséquent, la déclaration d'appel n'a pas opéré d'effet dévolutif.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [R] [M] ;
Condamne M. [R] [M] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile pour soutarticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b519e4ea48318f5aff3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel